Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 11
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11.
Assemblées des États parties
1. Les États parties se réunissent régulièrement pour examiner toute question relative à l'application ou à la mise en œuvre de la présente Convention, y compris :
a) Le fonctionnement et le statut de la présente Convention.
b) Les questions relatives aux rapports présentés, conformément aux dispositions de la présente Convention.
c) La coopération et l'assistance internationales conformément à ce que prévoit l'article 6.
d) Le développement de technologies pour l'élimination des mines antipersonnel.
e) Les demandes des États parties visées à l'article 8.
f) Les décisions relatives à la présentation de demandes des États parties, conformément à l'article 5.
2. La première Assemblée des États parties est convoquée par le Secrétaire général des Nations Unies dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention. Les assemblées ultérieures sont convoquées annuellement par le Secrétaire général des Nations Unies jusqu'à la première Conférence d'examen.
3. Conformément aux conditions énoncées à l'article 8, le Secrétaire général des Nations Unies convoque une Assemblée extraordinaire des États parties.
4. Les États non parties à la présente Convention, ainsi que les Nations Unies, d'autres organisations ou institutions internationales pertinentes, des organisations régionales, le Comité international de la Croix-Rouge et des organisations non gouvernementales pertinentes, peuvent être invités à assister aux assemblées en qualité d'observateurs, conformément aux règles de procédure convenues.
Art. 11 de la Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1997-09-18/mines-antipersona-1997/art-11
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