Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- État
- en vigueur Ratifiée et en vigueur pour l'Andorre depuis le 21/06/2006.
- Type
- multilatérale · OACI · corruption, blanchiment et terrorisme
- Signature
- 23/09/1971
- Approbation du Conseil général
- 15/12/2005
- Entrée en vigueur
- 21/06/2006
- Texte de cette page
- version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
- Publications au BOPA
- BOPA n° 5/2006 (18/01/2006) · proposition de ratification (avec le texte) · Acord del 15-12-2005 d'aprovació de l'adhesió al Conveni per a la repressió d'actes il·lícits contra la seguretat de l'a…
- BOPA n° 56/2006 (19/07/2006) · entrée en vigueur · Edicte del 7-7-2006 pel qual es fa públic que el Conveni per a la repressió d'actes il·lícits contra la seguretat de l'a…
adoptée à Montréal le 23 septembre 1971 Les États parties à la présente convention, Considérant que les actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile compromettent la sécurité des personnes et des biens, gênent sérieusement l'exploitation des services aériens et minent la confiance des peuples du monde dans la sécurité de l'aviation civile ; Considérant que la survenance de tels actes est un sujet de grave préoccupation ; Considérant que, aux fins de prévenir ces actes, il est urgent de prévoir des mesures appropriées en vue de punir leurs auteurs ; Sont convenus de ce qui suit :
Article 1.
1. Commet une infraction pénale toute personne qui, illicitement et intentionnellement :
a) accomplit un acte de violence à l'encontre d'une personne se trouvant à bord d'un aéronef en vol, si cet acte est de nature à compromettre la sécurité de l'aéronef ;
b) détruit un aéronef en service ou lui cause des dommages qui le rendent inapte au vol ou qui sont de nature à compromettre sa sécurité en vol ;
c) place ou fait placer sur un aéronef en service, par quelque moyen que ce soit, un dispositif ou une substance propre à détruire l'aéronef ou à lui causer des dommages qui le rendent inapte au vol ou qui sont de nature à compromettre sa sécurité en vol ;
d) détruit ou endommage des installations ou services de navigation aérienne ou en perturbe le fonctionnement, si l'un de ces actes est de nature à compromettre la sécurité d'aéronefs en vol ;
e) communique une information qu'elle sait être fausse et, de ce fait, compromet la sécurité d'un aéronef en vol.
2. Commet également une infraction pénale toute personne qui :
a) tente de commettre l'une des infractions pénales énumérées au paragraphe 1 du présent article ;
b) est le complice d'une personne qui commet ou tente de commettre l'une de ces infractions.
Article 2.
Aux fins du présent Convention :
a) un aéronef est considéré comme étant en vol depuis le moment où, l'embarquement étant terminé, toutes ses portes extérieures ont été fermées jusqu'au moment où l'une de ces portes est ouverte en vue du débarquement ; en cas d'atterrissage forcé, le vol est censé se poursuivre jusqu'à ce que les autorités compétentes prennent en charge l'aéronef ainsi que les personnes et les biens à bord ;
b) un aéronef est considéré comme étant en service depuis le moment où le personnel au sol ou l'équipage commence à le préparer en vue d'un vol déterminé jusqu'à l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures suivant tout atterrissage ; la période de service s'étend, en tout état de cause, à la totalité du temps pendant lequel l'aéronef se trouve en vol, au sens de la lettre
a) du présent article.
Article 3.
Tout État contractant s'engage à réprimer de peines sévères les infractions énumérées à l'article 1.
Article 4.
1. La présente Convention ne s'applique pas aux aéronefs utilisés à des fins militaires, de douane ou de police.
2. Dans les cas énumérés aux lettres a), b),
c) et
e) du paragraphe 1 de l'article 1, la présente Convention, qu'il s'agisse d'un aéronef effectuant un vol national ou international, ne s'applique que si :
a) le lieu réel ou prévu du décollage ou de l'atterrissage de l'aéronef est situé hors du territoire de l'État d'immatriculation de cet aéronef ;
b) l'infraction est commise sur le territoire d'un État autre que l'État d'immatriculation de l'aéronef.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article, dans les cas énumérés aux lettres a), b),
c) et
e) du paragraphe 1 de l'article 1, la présente Convention s'applique également si l'auteur ou l'auteur présumé de l'infraction est découvert sur le territoire d'un État autre que l'État d'immatriculation de l'aéronef.
4. En ce qui concerne les États mentionnés à l'article 9, et dans les cas énumérés aux lettres a), b),
c) et
e) du paragraphe 1 de l'article 1, la présente Convention ne s'applique pas si les lieux mentionnés à la lettre
a) du paragraphe 2 du présent article sont situés sur le territoire d'un même État, lorsque cet État est l'un de ceux mentionnés à l'article 9, à moins que l'infraction ne soit commise ou que l'auteur ou l'auteur présumé de l'infraction ne soit découvert sur le territoire d'un autre État.
5. Dans les cas énumérés à la lettre
d) du paragraphe 1 de l'article 1, la présente Convention ne s'applique que si les installations et services de navigation aérienne sont utilisés pour la navigation aérienne internationale.
6. Les dispositions des paragraphes 2, 3, 4 et 5 du présent article s'appliquent également dans les cas prévus au paragraphe 2 de l'article 1.
Article 5.
1. Chaque État contractant prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions dans les cas suivants :
a) lorsque l'infraction est commise sur le territoire de cet État ;
b) lorsque l'infraction est commise à l'encontre ou à bord d'un aéronef immatriculé dans cet État ;
c) lorsque l'aéronef à bord duquel l'infraction est commise atterrit sur son territoire avec l'auteur présumé de l'infraction encore à bord ;
d) lorsque l'infraction est commise à l'encontre ou à bord d'un aéronef donné en location sans équipage à une personne qui a le siège principal de son exploitation ou, à défaut, sa résidence permanente dans cet État.
2. Chaque État contractant prend également les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions mentionnées à l'article 1, paragraphe 1, lettres a),
b) et c), et au paragraphe 2 du même article, pour autant que ce paragraphe concerne ces infractions, dans le cas où l'auteur présumé de l'infraction se trouve sur son territoire et où cet État ne l'extrade pas, conformément à l'article 8, vers l'un des États mentionnés au paragraphe 1 du présent article.
3. La présente Convention n'écarte aucune compétence pénale exercée conformément au droit national.
Article 6.
1. S'il estime que les circonstances le justifient, tout État contractant sur le territoire duquel se trouve l'auteur ou l'auteur présumé de l'infraction assure la détention de cette personne ou prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la présence de cette personne. Cette détention et ces mesures doivent être conformes à la législation de cet État ; toutefois, elles ne peuvent être maintenues que pendant la période nécessaire pour engager l'action pénale ou la procédure d'extradition.
2. Cet État procède immédiatement à une enquête préliminaire en vue d'établir les faits.
3. Toute personne détenue en application du paragraphe 1 du présent article peut communiquer immédiatement avec le représentant qualifié le plus proche de l'État dont elle a la nationalité ; à cet effet, toutes facilités lui sont accordées.
4. Lorsqu'un État détient une personne conformément aux dispositions du présent article, il avise immédiatement de cette détention et des circonstances qui la justifient les États énumérés à l'article 5, paragraphe 1, l'État de la nationalité de la personne détenue et, s'il le juge opportun, tous les autres États intéressés. L'État qui procède à l'enquête préliminaire visée au paragraphe 2 du présent article en communique immédiatement les conclusions à ces États et leur indique s'il entend exercer sa compétence.
Article 7.
L'État contractant sur le territoire duquel l'auteur présumé de l'une des infractions est découvert, s'il ne l'extrade pas, soumet l'affaire, sans aucune exception, et que l'infraction ait été ou non commise sur son territoire, à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale. Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute infraction de droit commun de caractère grave conformément au droit de cet État.
Article 8.
1. Les infractions doivent être considérées comme comprises en tant qu'infractions donnant lieu à extradition dans tout traité d'extradition existant entre États contractants. Les États contractants s'engagent à comprendre ces infractions en tant qu'infractions donnant lieu à extradition dans tout traité d'extradition qu'ils concluront ultérieurement entre eux.
2. Si un État contractant qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité reçoit une demande d'extradition d'un autre État contractant avec lequel il n'a pas de traité d'extradition, il peut choisir de considérer le présent Convention comme constituant la base juridique de l'extradition en ce qui concerne ces infractions. L'extradition est subordonnée aux autres conditions prévues par le droit de l'État requis.
3. Les États contractants qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent les infractions comme cas d'extradition entre eux, sous réserve des conditions prévues par le droit de l'État requis.
4. Entre États contractants, les infractions sont considérées, aux fins de l'extradition, comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire des États parties requis d'établir leur compétence conformément à l'article 5, paragraphe 1, lettres b),
c) et d).
Article 9.
Les États contractants qui constituent des organisations d'exploitation en commun du transport aérien ou des organismes internationaux d'exploitation qui exploitent des aéronefs faisant l'objet d'une immatriculation commune ou internationale désignent pour chaque aéronef, suivant les modalités appropriées, l'État qui, parmi eux, exerce la compétence et aura les attributions de l'État d'immatriculation aux fins de la présente Convention. Ils doivent informer de cette désignation l'Organisation de l'aviation civile internationale, qui en donnera communication à tous les États parties à la présente Convention.
Article 10.
1. Les États contractants s'engagent, conformément au droit national et international, à s'efforcer de prendre toutes les mesures appropriées en vue d'empêcher la commission des infractions énumérées à l'article 1.
2. Lorsque, du fait de la commission de l'une des infractions énumérées à l'article 1, le vol d'un aéronef est retardé ou interrompu, tout État contractant sur le territoire duquel se trouvent l'aéronef, les passagers ou l'équipage facilite aux passagers et à l'équipage la poursuite de leur voyage aussitôt que possible. Il restitue sans retard l'aéronef et sa cargaison aux personnes qui ont le droit de les détenir.
Article 11.
1. Les États contractants s'accordent l'entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure pénale relative aux infractions. Dans tous les cas, la loi applicable pour l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire est celle de l'État requis.
2. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 du présent article n'affectent pas les obligations découlant de tout autre traité, bilatéral ou multilatéral, qui régit ou régira, en tout ou en partie, l'entraide judiciaire en matière pénale.
Article 12.
Tout État contractant qui a des raisons de croire que l'une des infractions visées à l'article 1 sera commise fournit, conformément aux dispositions de sa législation nationale, tous renseignements utiles en sa possession aux États qui, à son avis, seraient les États visés à l'article 5, paragraphe 1.
Article 13.
Chaque État contracté, conformément aux dispositions de sa législation nationale, communique au Conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale aussitôt que possible tous renseignements utiles en sa possession relatifs :
a) aux circonstances de l'infraction ;
b) aux mesures prises en application du paragraphe 2 de l'article 10 ;
c) aux mesures prises à l'égard de l'auteur ou de l'auteur présumé et, en particulier, aux résultats de toute procédure d'extradition ou de toute autre procédure judiciaire.
Article 14.
1. Tout différend entre les États contractants concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un d'entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les parties ne sont pas parvenues à un accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de justice, en déposant une requête conformément au statut de la Cour.
2. Chaque État, au moment où il signe ou ratifie la présente Convention, ou y adhère, peut déclarer qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe précédent. Les autres États contractants ne seront pas liés par lesdites dispositions envers tout État contractant qui aura formulé une telle réserve.
3. Tout État contractant qui aura formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe précédent peut à tout moment la retirer par une notification adressée aux gouvernements dépositaires.
Article 15.
1. La présente Convention sera ouverte le 23 septembre 1971 à Montréal à la signature des États participant à la Conférence internationale de droit aérien tenue à Montréal du 8 au 23 septembre 1971 (ci-après dénommée la Conférence de Montréal). Après le 10 octobre 1971, la Convention sera ouverte à la signature de tous les États à Moscou, Londres et Washington. Tout État qui n'aura pas signé la présente Convention avant son entrée en vigueur, conformément au paragraphe 3 du présent article, pourra y adhérer à tout moment.
2. La présente Convention est soumise à la ratification des États signataires. Les instruments de ratification et les instruments d'adhésion seront déposés auprès des gouvernements de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et des États-Unis d'Amérique, qui sont les gouvernements désignés comme dépositaires.
3. La présente Convention entrera en vigueur trente jours après la date du dépôt des instruments de ratification de dix États signataires ayant participé à la Conférence de Montréal.
4. Pour les autres États, la présente Convention entrera en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la Convention, conformément au paragraphe 3 du présent article, ou trente jours après la date du dépôt de leurs instruments de ratification ou d'adhésion si cette seconde date est postérieure à la première.
5. Les gouvernements dépositaires doivent informer sans délai tous les États signataires ou ayant adhéré à la présente Convention de la date de chaque signature, de la date du dépôt de chaque instrument de ratification ou d'adhésion, de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention ainsi que de toutes autres communications.
6. Dès son entrée en vigueur, la Convention sera enregistrée par les gouvernements dépositaires conformément aux dispositions de l'article 102 de la Charte des Nations Unies et conformément aux dispositions de l'article 83 de la Convention relative à l'aviation civile internationale (Chicago, 1944).
Article 16.
1. Tout État contractant peut dénoncer la présente Convention par voie de notification écrite adressée aux gouvernements dépositaires.
2. La dénonciation prendra effet six mois après la date à laquelle les gouvernements dépositaires auront reçu la notification.
En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements, ont signé la présente Convention.
Fait à Montréal le vingt-trois septembre mil neuf cent soixante et onze, en trois exemplaires originaux, établis en quatre textes faisant foi en anglais, français, russe et espagnol.
Situation de la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile Signée à Montréal le 23 septembre 1971 Entrée en vigueur : la Convention est entrée en vigueur le 26 janvier 1973 Statut : au 23 novembre 2004, 180 États parties État Date de signature Date de dépôt de l'instrument de ratification, d'adhésion ou de succession Afghanistan(1) 26 septembre 1984 Albanie 21 octobre 1997 Allemagne(10) 23 septembre 1971 3 février 1978 Algérie(2) 6 octobre 1995 Angola 12 mars 1998 Ex-République yougoslave de Macédoine(22) 4 janvier 1995 Antigua-et-Barbuda 22 juillet 1985 Arabie saoudite (1)(17) 14 juin 1974 Argentine 23 septembre 1971 26 novembre 1973 Arménie 10 septembre 2002 Australie 12 octobre 1972 12 juillet 1973 Autriche 13 novembre 1972 11 février 1974 Azerbaïdjan 15 mars 2000 Bahamas 27 décembre 1984 Bahreïn(1) 20 février 1984 Bangladesh 28 juin 1978 Barbade 23 septembre 1971 6 août 1976 Belgique 23 septembre 1971 13 août 1976 Belize 10 juin 1998 Bénin 19 avril 2004 Bhoutan 28 décembre 1988 Bélarus(1) 23 septembre 1971 31 janvier 1973 Bolivie 18 juillet 1979 Bosnie-Herzégovine(3) 15 août 1994 Botswana 12 octobre 1972 28 décembre 1978 Brésil(1) 23 septembre 1971 24 juillet 1972 Brunéi Darussalam 16 avril 1986 Bulgarie(4) 23 septembre 1971 28 mars 1973 Burkina Faso 19 octobre 1987 Burundi 6 mars 1972 11 février 1999 Cambodge 8 novembre 1996 Cameroun(5) 11 juillet 1973 Canada 23 septembre 1971 19 juin 1972 Cap-Vert 20 octobre 1977 Colombie 4 décembre 1974 Comores 1 août 1991 Congo 23 septembre 1971 19 mars 1987 Côte d'Ivoire 9 janvier 1973 Costa Rica 23 septembre 1971 21 septembre 1973 Croatie(7) 8 juin 1993 Cuba(1) 31 octobre 2001 Danemark(9) 17 octobre 1972 17 janvier 1973 Djibouti 24 novembre 1992 Égypte(1) 24 novembre 1972 20 mai 1975 El Salvador 25 septembre 1979 Équateur 12 janvier 1977 Slovaquie(18) 6 mars 1995 Slovénie(19) 27 mai 1992 Espagne 15 février 1972 30 octobre 1972 États-Unis d'Amérique 23 septembre 1971 1 novembre 1972 Estonie 22 décembre 1993 Éthiopie(1) 23 septembre 1971 26 mars 1979 Fédération de Russie(1) 23 septembre 1971 19 février 1973 Fidji 21 août 1972 5 mars 1973 Philippines 23 septembre 1971 26 mars 1973 Finlande 13 juillet 1973 France(1) 30 juin 1976 Gabon 24 novembre 1971 29 juin 1976 Gambie 28 novembre 1978 Géorgie 20 avril 1994 Ghana 12 décembre 1973 Grèce 9 février 1972 15 janvier 1974 Grenade 10 août 1978 Guatemala(1) 9 mai 1972 19 octobre 1978 Guinée 2 mai 1984 Guinée-Bissau 20 août 1976 Guinée équatoriale 2 janvier 1991 Guyana 21 décembre 1972 Haïti 6 janvier 1972 9 mai 1984 Honduras 13 avril 1987 Hongrie(11) 23 septembre 1971 27 décembre 1972 Yémen 23 octobre 1972 29 septembre 1986 Îles Marshall 31 mai 1989 Îles Salomon(20) 13 avril 1982 Inde 11 décembre 1972 12 novembre 1982 Indonésie(1) 27 août 1976 Iran (République islamique d') 10 juillet 1973 Iraq 10 septembre 1974 Irlande 12 octobre 1976 Islande 29 juin 1973 Israël 23 septembre 1971 30 juin 1972 Italie 23 septembre 1971 19 février 1974 Jamaïque 23 septembre 1971 15 septembre 1983 Japon 12 juin 1974 Jordanie 2 mai 1972 13 février 1973 Kazakhstan 4 avril 1995 Kenya 11 janvier 1977 Kirghizistan 25 février 2000 Koweït(12) 23 novembre 1979 Laos (République démocratique populaire) 1 novembre 1972 6 avril 1989 Lesotho 27 juillet 1978 Lettonie 13 avril 1997 Liban 23 décembre 1977 Libéria 1 février 1982 Libye 19 février 1974 Liechtenstein 23 février 2001 Lituanie 4 décembre 1996 Luxembourg 29 novembre 1971 18 mai 1982 Madagascar 18 novembre 1986 Malaisie 4 mai 1985 Malawi(1) 21 décembre 1972 Maldives 1 septembre 1987 Mali 24 août 1972 Malte 14 juin 1991 Maroc(13) 24 octobre 1975 Maurice 25 avril 1983 Mauritanie 1 novembre 1978 Mexique 25 janvier 1973 12 septembre 1974 Micronésie (États fédérés de) 19 mars 2003 Mozambique(1) 16 janvier 2003 Monaco 3 juin 1983 Mongolie(1) 18 février 1972 14 septembre 1972 Myanmar 22 mai 1996 Nauru 17 mai 1984 Népal 11 janvier 1979 Nicaragua 22 décembre 1972 6 novembre 1973 Niger 6 mars 1972 1 septembre 1972 Nigéria 3 juillet 1973 Norvège 1 août 1973 Nouvelle-Zélande 26 septembre 1972 12 février 1974 Oman (1)(15) 2 février 1977 Pays-Bas(14) 23 septembre 1971 27 août 1973 Pakistan 24 janvier 1974 Palaos 3 août 1995 Panama 18 janvier 1972 24 avril 1972 Papouasie-Nouvelle-Guinée(1) 15 décembre 1975 Paraguay 23 janvier 1973 5 mars 1974 Pérou(1) 28 avril 1978 Pologne(1)(29) 23 septembre 1971 28 janvier 1975 Portugal(26)(27) 23 septembre 1971 15 janvier 1973 Qatar(1) 26 août 1981 Royaume-Uni(24) 23 septembre 1971 25 octobre 1973 République arabe syrienne(1) 10 juillet 1980 République centrafricaine 1 juillet 1991 République de Corée(16) 2 août 1973 République de Moldova 21 mai 1997 République démocratique du Congo 6 juillet 1977 République dominicaine 31 mai 1972 28 novembre 1973 République populaire démocratique de Corée 13 août 1980 République tchèque(8) 14 novembre 1994 République-Unie de Tanzanie 9 août 1983 Roumanie(1) 10 juillet 1972 15 août 1975 Rwanda 26 juin 1972 3 novembre 1987 Sainte-Lucie 8 novembre 1983 Saint-Vincent-et-les Grenadines 29 novembre 1991 Samoa 9 juillet 1998 Sénégal 23 septembre 1971 3 février 1978 Serbie-et-Monténégro(28) 23 juillet 2001 Seychelles 29 décembre 1978 Sierra Leone 20 septembre 1979 Singapour 21 novembre 1972 12 avril 1978 Sri Lanka 30 mai 1978 Afrique du Sud(1) 23 septembre 1971 30 mai 1972 Soudan 18 janvier 1979 Suède 10 juillet 1973 Suisse 23 septembre 1971 17 janvier 1978 Suriname(21) 27 octobre 1978 Swaziland 27 décembre 1999 Tadjikistan 29 février 1996 Thaïlande 16 mai 1978 Togo 9 février 1979 Tonga 21 février 1977 Trinité-et-Tobago 9 février 1972 9 février 1972 Tunisie(1) 16 novembre 1981 Turkménistan 25 mai 1999 Turquie 5 juillet 1972 23 décembre 1975 Tchad 23 septembre 1971 12 juillet 1972 Ukraine(1) 23 septembre 1971 26 janvier 1973 Ouganda 19 juillet 1982 Émirats arabes unis(23) 10 avril 1981 Uruguay 12 janvier 1977 Ouzbékistan 7 février 1994 Vanuatu 6 novembre 1989 Venezuela(25) 23 septembre 1971 21 novembre 1983 Viet Nam 17 septembre 1979 Chili 28 février 1974 Chine(1)(6)(30) 10 septembre 1980 Chypre 28 novembre 1972 27 juillet 1973 Zambie 3 mars 1987 Zimbabwe 6 février 1989 Notes 1) Réserve formulée à l'égard du paragraphe 1 de l'article 14 de la Convention. 2) Réserve : « La République algérienne démocratique et populaire ne se considère pas liée par les dispositions des articles 24.1, 12.1 et 14.1 des Conventions de Tokyo, de La Haye et de Montréal, respectivement, qui prévoient l'obligation de soumettre tout différend à la Cour internationale de Justice.
La République algérienne démocratique et populaire déclare que, dans chaque cas, le consentement préalable de toutes les parties est requis pour soumettre un différend à la Cour internationale de Justice. » 3) La notification de succession à la Convention du Gouvernement de Bosnie-Herzégovine a été déposée auprès du Gouvernement des États-Unis le 15 août 1994, avec effet à compter du 6 mars 1992. 4) Le 9 mai 1994, le Gouvernement de Bulgarie a déposé auprès du Gouvernement des États-Unis une note par laquelle il retire la réserve formulée au moment de la ratification à l'égard du paragraphe 1 de l'article 14 de la Convention.
Le retrait de la réserve a pris effet le 9 mai 1994. 5) « Conformément aux dispositions de la Convention du 23 septembre 1971 pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, le Gouvernement de la République unie du Cameroun déclare que, considérant qu'il n'entretient pas de relations avec l'Afrique du Sud et le Portugal, il n'a aucune obligation envers ces deux pays en ce qui concerne l'application des dispositions de la Convention. » 6) L'instrument d'adhésion du Gouvernement de la République populaire de Chine contient la déclaration suivante : « Le Gouvernement chinois déclare illégales, nulles et non avenues la signature et la ratification de la Convention susmentionnée par les autorités de Taïwan au nom de la Chine. » 7) L'instrument de succession à la Convention du Gouvernement de Croatie a été déposé auprès du Gouvernement des États-Unis le 8 juin 1993, avec effet à compter du 8 octobre 1991. 8) L'instrument de succession à la Convention du Gouvernement de la République tchèque a été déposé auprès du Gouvernement de la Fédération de Russie le 14 novembre 1994, avec effet à compter du 1er janvier 1993. 9) Jusqu'à décision ultérieure, la Convention ne s'appliquera pas aux îles Féroé ni au Groenland.
Note 1 : Le Gouvernement du Royaume-Uni a reçu une notification du Gouvernement du Royaume de Danemark, selon laquelle ce dernier retire la réserve formulée au moment de la ratification, en vertu de laquelle la Convention ne s'appliquerait pas au Groenland, avec effet à compter du 1er juin 1980. Note 2 : Le Gouvernement du Royaume-Uni a reçu ultérieurement, le 21 septembre 1994, une notification du Gouvernement du Royaume de Danemark, par laquelle ce dernier retire la réserve formulée au moment de la ratification, selon laquelle la Convention ne s'appliquerait pas aux îles Féroé, avec effet à compter du 1er octobre 1994. 10) La République démocratique allemande, qui avait ratifié la Convention le 9 juin 1972, a adhéré à la République fédérale d'Allemagne le 3 octobre 1990. 11) Le 10 janvier 1990, le Gouvernement de Hongrie a déposé des instruments auprès du Gouvernement du Royaume-Uni et du Gouvernement des États-Unis, selon lesquels il retirait la réserve formulée au moment de la ratification à l'égard du paragraphe 1 de l'article 14 de la Convention.
Le retrait de la réserve a pris effet le 10 janvier 1990. 12) Il est entendu que l'adhésion à la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, faite à Montréal en 1971, ne signifie en aucune manière la reconnaissance d'Israël par l'État du Koweït.
En outre, aucune relation conventionnelle ne sera établie entre l'État du Koweït et Israël. 13) « En cas de différend, toutes les demandes doivent être présentées à la Cour internationale de Justice, sur la base du consentement unanime des parties concernées ». 14) La Convention ne peut entrer en vigueur pour les Antilles néerlandaises avant le trentième jour suivant la date à laquelle le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas aura notifié aux gouvernements dépositaires que les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la Convention ont été prises aux Antilles néerlandaises.
Note 1 : Le 11 juin 1974, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a déposé une déclaration auprès du Gouvernement des États-Unis, selon laquelle les mesures requises pour appliquer les dispositions de la Convention aux Antilles néerlandaises ont entre-temps été prises et, par conséquent, la Convention entrera en vigueur pour les Antilles néerlandaises le trentième jour suivant la date du dépôt de cette déclaration.
Note 2 : Par une note du 9 janvier 1986, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a informé le Gouvernement des États-Unis qu'à compter du 1er janvier 1986 la Convention est applicable aux Antilles néerlandaises (sans Aruba) et à Aruba. 15) L'adhésion à ladite Convention par le Gouvernement du Sultanat d'Oman ne signifie ni n'implique, et ne doit être interprétée en aucune manière comme, la reconnaissance d'Israël en général ou dans le contexte de la présente Convention. 16) L'adhésion du Gouvernement de la République de Corée à la présente Convention ne signifie ni n'implique en aucune manière la reconnaissance d'un territoire ou d'un régime qui n'a pas été reconnu par le Gouvernement de la République de Corée en tant qu'État ou gouvernement. 17) L'approbation de l'Arabie saoudite ne signifie pas et ne peut être interprétée comme la reconnaissance d'Israël en général ou dans le contexte de la présente Convention. 18) L'instrument de succession à la Convention du Gouvernement de Slovaquie a été déposé auprès du Gouvernement des États-Unis le 6 mars 1995, avec effet à compter du 1er janvier 1993. 19) L'instrument de succession à la Convention du Gouvernement de Slovénie a été déposé auprès du Gouvernement du Royaume-Uni le 27 mai 1992. 20) L'instrument de succession à la Convention du Gouvernement des îles Salomon a été déposé auprès du Gouvernement du Royaume-Uni le 13 avril 1982. Les îles Salomon ont accédé à l'indépendance le 7 juillet 1978. 21) La notification de succession à la Convention a été déposée auprès du Gouvernement des États-Unis le 27 octobre 1978, en vertu de l'extension de la Convention par le Royaume des Pays-Bas au Suriname avant son indépendance.
La République du Suriname a accédé à l'indépendance le 25 novembre 1975. 22) L'instrument de succession à la Convention du Gouvernement de l'Ex-République yougoslave de Macédoine a été déposé auprès du Gouvernement des États-Unis le 4 janvier 1995. 23) « En acceptant ladite Convention, le Gouvernement des Émirats arabes unis considère que l'acceptation de la Convention précitée n'implique en aucune manière la reconnaissance d'Israël, ni ne l'oblige à appliquer les dispositions de la Convention à l'égard de ce pays ». 24) La Convention est ratifiée « à l'égard du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et des territoires placés sous la souveraineté territoriale du Royaume-Uni, ainsi que du protectorat britannique des îles Salomon ».
Note : Par une note du 20 novembre 1990, le Gouvernement du Royaume-Uni a déclaré qu'Anguilla avait été incluse conformément à la ratification de la Convention par ce Gouvernement avec effet à compter du 7 novembre 1990. 25) L'instrument de ratification du Gouvernement du Venezuela contient la réserve suivante à l'égard des articles 4, 7 et 8 de la Convention : « Le Venezuela tiendra compte des motifs et des circonstances clairement politiques dans lesquels sont commises les infractions décrites à l'article 1 de la présente Convention, lorsqu'il refusera d'extrader ou de poursuivre un auteur de ces infractions, sauf s'il s'est produit une extorsion économique ou des dommages à l'équipage, aux passagers ou à d'autres personnes ».
Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a formulé la déclaration suivante dans une note du 6 août 1985 adressée au Département d'État du Gouvernement des États-Unis : « Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ne considère pas comme valide la réserve formulée par le Gouvernement de la République du Venezuela, dans la mesure où elle vise à limiter l'obligation, conformément à l'article 7 de la Convention, de soumettre l'affaire concernant un auteur d'infraction aux autorités compétentes de l'État pour l'exercice de l'action pénale ».
En ce qui concerne la déclaration susmentionnée faite par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, le Gouvernement du Venezuela, dans une note du 21 novembre 1985, a informé le Département d'État du Gouvernement des États-Unis de ce qui suit : « La réserve formulée par le Gouvernement du Venezuela aux articles 4, 7 et 8 de la Convention se fonde sur le fait que le principe de l'asile est consacré à l'article 116 de la Constitution de la République du Venezuela.
L'article 116 dispose : "La République accorde l'asile à toute personne faisant l'objet de persécutions ou se trouvant en danger pour des raisons politiques, dans les conditions et selon les conditions requises établies par les lois et les normes du droit international." C'est pour cette raison que le Gouvernement du Venezuela considère que, afin de protéger ce droit, qui serait réduit par l'application sans limites des articles précités, il était nécessaire de demander la formulation de la déclaration prévue à l'article 2 de la Loi d'approbation de la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile ».
Le Gouvernement d'Italie a formulé la déclaration suivante dans une note du 21 novembre 1985 adressée au Département d'État du Gouvernement des États-Unis : « Le Gouvernement d'Italie ne considère pas comme valide la réserve formulée par le Gouvernement de la République du Venezuela, dans la mesure où l'on peut considérer qu'elle vise à limiter l'obligation, conformément à l'article 7 de la Convention, de soumettre l'affaire concernant un auteur d'infraction aux autorités compétentes de l'État afin qu'elles exercent l'action pénale ». 26) Par une note du 9 août 1999, le Gouvernement du Royaume-Uni a notifié à l'Organisation de l'aviation civile internationale l'intention du Gouvernement du Portugal d'étendre l'application de la Convention au territoire de Macao ; l'extension a pris effet le 19 juillet 1999. 27) Par une note du 27 octobre 1999, le Gouvernement du Portugal communique au Royaume-Uni ce qui suit : « Conformément à la Déclaration commune du Gouvernement de la République portugaise et du Gouvernement de la République populaire de Chine sur la question de Macao, signée le 13 avril 1987, la République portugaise continuera d'assumer la responsabilité internationale de Macao jusqu'au 19 décembre 1999, et à compter de cette date, la République populaire de Chine reprendra l'exercice de la souveraineté sur Macao avec effet à compter du 20 décembre 1999. À compter du 20 décembre 1999, le Gouvernement de la République portugaise cessera d'être responsable des droits et obligations internationaux découlant de l'application de la Convention à Macao. » 28) Le 4 février 2003, le nom de l'État de la République fédérale de Yougoslavie a été changé en celui de Serbie-et-Monténégro.
Par une note du 17 juillet 2001, déposée le 23 juillet auprès du Gouvernement du Royaume-Uni, le Gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie s'est déclaré lié, en tant qu'État successeur de la République fédérative socialiste de Yougoslavie, par les dispositions, inter alia, de la présente Convention, avec effet à compter du 27 avril 1992, date de la succession d'État.
(L'ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie avait signé la Convention le 23 septembre 1971 et l'avait ratifiée le 2 octobre 1972.) 29) Le 23 juin 1997, la Pologne a déposé auprès du Gouvernement des États-Unis une notification de retrait de la réserve formulée conformément à l'article 14, paragraphe 1 (voir note 1). 30) Par une note du 29 novembre 1999, le Gouvernement de la République populaire de Chine a informé le Gouvernement des États-Unis de ce qui suit : « La Convention [...] dont le Gouvernement de la République populaire de Chine a déposé l'instrument d'adhésion le 10 septembre 1980, s'appliquera à la Région administrative spéciale de Macao avec effet à compter du 20 décembre 1999. Le Gouvernement de la République populaire de Chine souhaite également faire la déclaration suivante : La réserve formulée par le Gouvernement de la République populaire de Chine au paragraphe 1 de l'article 14 de la Convention s'appliquera également à la Région administrative spéciale de Macao.
Le Gouvernement de la République populaire de Chine assume la responsabilité des droits et obligations internationaux découlant de l'application de la Convention à la Région administrative spéciale de Macao. »
Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale (1971) complémentaire de la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile fait à Montréal le 24 février 1988 Les États parties au présent Protocole, Considérant que les actes illicites de violence qui compromettent ou sont de nature à compromettre la sécurité des personnes dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, ou qui compromettent la sécurité de l'exploitation de ces aéroports, minent la confiance des peuples du monde dans la sécurité de ces aéroports et troublent la sécurité et la bonne marche de l'aviation civile dans tous les États ; Considérant que la perpétration de ces actes est un sujet de grave préoccupation pour la communauté internationale et que, aux fins de les prévenir, il est urgent d'adopter les mesures appropriées pour en punir les auteurs ; Considérant qu'il est nécessaire d'adopter des dispositions complémentaires de celles de la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, faite à Montréal le 23 septembre 1971, pour traiter de ces actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale ; Sont convenus de ce qui suit : Article I Le présent Protocole complète la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, faite à Montréal le 23 septembre 1971 (ci-après « la Convention »), et, entre les parties au présent Protocole, la Convention et le Protocole doivent être considérés et interprétés comme un seul et même instrument.
Article II
1. À l'article I de la Convention, est ajouté le paragraphe 1 bis suivant : « 1 bis. Commet une infraction pénale toute personne qui, illicitement et intentionnellement, à l'aide d'un dispositif, d'une substance ou d'une arme :
a) accomplit un acte de violence à l'encontre d'une personne, dans un aéroport servant à l'aviation civile internationale, qui cause ou est de nature à causer des blessures graves ou la mort ;
b) détruit ou endommage gravement les installations d'un aéroport servant à l'aviation civile internationale ou des aéronefs qui ne sont pas en service et se trouvent dans l'aéroport, ou interrompt les services de l'aéroport. si cet acte compromet ou est de nature à compromettre la sécurité dans cet aéroport. »
2. À la lettre
a) du paragraphe 2, de l'article 1 de la Convention, est inséré, « ou au paragraphe 1 bis » après « paragraphe 1 ». Article III À l'article 5 de la Convention, est ajouté le paragraphe 2 bis suivant : « 2 bis. Chaque État contractant prend également les mesures qui sont nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions mentionnées au paragraphe 1 bis de l'article 1 et au paragraphe 2 du même article, pour autant que ce dernier paragraphe fait référence à ces infractions, dans le cas où l'auteur présumé de l'un d'eux se trouve sur son territoire et où cet État ne l'extrade pas conformément à l'article 8, vers l'un quelconque des États mentionnés à la lettre
a) du paragraphe 1 du présent article. » Article IV Le présent Protocole est ouvert le 24 février 1988 à Montréal, à la signature des États participant à la Conférence internationale de droit aérien, qui s'est tenue à Montréal du 9 au 24 février 1988. Après le 1er mars 1988, le Protocole sera ouvert à la signature de tous les États à Londres, Moscou, Washington et Montréal jusqu'à ce qu'il entre en vigueur conformément à l'article VI. Article V
1. Le présent Protocole sera soumis à la ratification des États signataires.
2. Tout État qui n'est pas un État contractant à la Convention peut ratifier le présent Protocole s'il ratifie en même temps la Convention ou y adhère conformément à l'article 15.
3. Les instruments de ratification doivent être déposés auprès des gouvernements des États-Unis d'Amérique, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, ou de l'Organisation de l'aviation civile internationale, qui sont désignés dépositaires. Article VI
1. Dès que dix États signataires auront déposé leurs instruments de ratification du présent Protocole, celui-ci entrera en vigueur le trentième jour après la date du dépôt du dixième instrument de ratification. Le Protocole entrera en vigueur pour chaque État qui déposera son instrument de ratification après cette date, le trentième jour après la date de dépôt de son instrument de ratification.
2. Dès que le Protocole entrera en vigueur, il sera enregistré par les dépositaires conformément aux dispositions de l'article 102 de la Charte des Nations Unies et de l'article 83 de la Convention relative à l'aviation civile internationale (Chicago, 1944). Article VII
1. Après son entrée en vigueur, le présent Protocole sera ouvert à l'adhésion des États non signataires.
2. Tout État qui n'est pas un État contractant de la Convention peut adhérer au présent Protocole s'il ratifie en même temps la Convention ou y adhère conformément à l'article 15 de la Convention.
3. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès des dépositaires et l'adhésion prendra effet le trentième jour après le dépôt. Article VIII
1. Toute partie au présent Protocole peut le dénoncer par une notification écrite adressée aux dépositaires.
2. La dénonciation prendra effet six mois après la date à laquelle les dépositaires auront reçu la notification.
3. La dénonciation du présent Protocole n'a pas par elle-même pour effet la dénonciation de la Convention.
4. La dénonciation de la Convention par un État contractant de la Convention complétée par le présent Protocole a également pour effet la dénonciation du présent Protocole. Article IX
1. Les dépositaires doivent informer immédiatement tous les États signataires du Protocole ou qui y ont adhéré et tous les États signataires de la Convention ou qui y ont adhéré :
a) de la date de chaque signature et de la date de dépôt de chaque instrument de ratification du présent Protocole ou d'adhésion à celui-ci, et
b) de la réception de toute notification de dénonciation du présent Protocole et de la date de cette réception.
2. Les dépositaires doivent également notifier aux États mentionnés au paragraphe 1 la date à laquelle le présent Protocole est entré en vigueur conformément à l'article VI.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements, ont signé le présent Protocole.
Fait à Montréal le vingt-quatre février de l'an mil neuf cent quatre-vingt-huit, en quatre originaux, chacun en quatre textes faisant foi rédigés en anglais, français, russe et espagnol.
Situation du Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale Signé à Montréal le 24 février 1988 Entrée en vigueur : le Protocole est entré en vigueur le 6 août 1989 Situation : au 11 août 2005, 150 parties États Date de signature Date de dépôt de l'instrument de ratification, d'adhésion ou de la succession Date d'entrée en vigueur Albanie 29 avril 2002 29 mai 2002 Allemagne(7) 24 février 1988 25 avril 1994 25 mai 1994 Algérie 6 octobre 1995 5 novembre 1995 Ex-République yougoslave de Macédoine(12) 4 janvier 1995 Arabie saoudite 24 février 1988 21 février 1989 6 août 1989 Argentine 24 février 1988 12 février 1992 13 mars 1992 Arménie 10 septembre 2002 10 octobre 2002 Australie 23 octobre 1990 22 novembre 1990 Autriche 4 juillet 1989 28 décembre 1989 27 janvier 1990 Azerbaïdjan 23 mars 2000 22 avril 2000 Bahreïn 12 février 1996 13 mars 1996 Bangladesh 27 juin 2005 27 juillet 2005 Barbade 12 septembre 2002 12 octobre 2002 Belgique 15 mars 1989 20 avril 1999 20 mai 1999 Belize 10 juin 1998 10 juillet 1998 Bénin 19 avril 2004 19 mai 2004 Biélorussie 24 février 1988 1 mai 1989 6 août 1989 Bolivie 1 février 2002 3 mars 2002 Bosnie-Herzégovine(1) 15 août 1994 6 mars 1992 Botswana 30 octobre 2000 29 novembre 2000 Brésil 24 février 1988 9 mai 1997 8 juin 1997 Brunéi Darussalam 20 décembre 2000 19 janvier 2001 Bulgarie 24 février 1988 26 mars 1991 25 avril 1991 Burkina Faso 8 décembre l998 7 janvier 1999 Cambodge 8 novembre 1996 8 décembre 1996 Cameroun 23 novembre 1988 13 mars 2003 12 avril 2003 Canada 24 février 1988 2 août 1993 1 septembre 1993 Cap-Vert 12 septembre 2002 12 octobre 2002 Colombie 14 janvier 2004 13 février 2004 Congo 13 avril 1989 Côte d'Ivoire 21 mars 1988 Costa Rica 24 février 1988 22 avril 2003 22 mai 2003 Croatie(3) 8 juin 1993 8 octobre 1991 Cuba 31 octobre 2001 30 novembre 2001 Danemark(5) 24 février 1988 23 novembre 1989 23 décembre 1989 Djibouti 11 juin 2004 11 juillet 2004 Dominique 26 juillet 2005 25 août 2005 Égypte 24 février 1988 25 juillet 2000 24 août 2000 El Salvador 8 avril 1998 8 mai 1998 Équateur 4 mars 2004 3 avril 2004 Slovaquie(10) 20 mars 1995 1 janvier 1993 Slovénie(11) 27 mai 1992 Espagne 2 mars 1989 8 mai 1991 7 juin 1991 États-Unis d'Amérique 24 février 1988 19 octobre 1994 18 novembre 1994 Estonie 22 décembre 1993 21 janvier 1994 Éthiopie 24 février 1988 15 décembre 1999 14 janvier 2000 Fédération de Russie 24 février 1988 31 mars 1989 6 août 1989 Fidji 21 septembre 1992 21 octobre 1992 Philippines 25 janvier 1989 17 décembre 2003 16 janvier 2004 Finlande 16 novembre 1988 3 avril 1998 3 mai 1998 France(6) 29 mars 1988 6 septembre 1989 6 octobre 1989 Gabon 20 septembre 1988 13 août 2003 12 septembre 2003 Gambie 16 juin 2000 16 juillet 2000 Géorgie 15 février 1999 17 mars 1999 Ghana 24 février 1988 15 juillet 1997 14 août 1997 Grèce 18 avril 1988 25 avril 1991 25 mai 1991 Grenade 15 janvier 2002 14 février 2002 Guatemala 11 octobre 1994 10 novembre 1994 Guinée 1 octobre 1998 31 octobre 1998 Guinée équatoriale 14 janvier 2004 13 février 2004 Guyana 19 juin 2002 19 juillet 2002 Honduras 20 janvier 2004 19 février 2004 Hongrie 24 février 1988 7 septembre 1988 6 août 1989 Îles Marshall 23 juin 1988 30 mai 1989 6 août 1989 Inde 22 mars 1995 21 avril 1995 Indonésie 24 février 1988 Iran (République islamique d') 14 février 2002 16 mars 2002 Iraq 31 janvier 1990 2 mars 1990 Irlande 29 juillet 1988 26 juillet 1991 25 août 1991 Islande 24 février 1988 9 mai 1990 8 juin 1990 Israël 24 février 1988 2 avril 1993 2 mai 1993 Italie 24 février 1988 13 mars 1990 12 avril 1990 Jamaïque 24 février 1988 Japon 24 avril 1998 24 mai 1998 Jordanie 30 septembre 1988 18 septembre 1992 18 octobre 1992 Kazakhstan 18 mai 1995 17 juin 1995 Kenya 5 octobre 1995 4 novembre 1995 Kirghizistan 28 février 2000 29 mars 2000 Koweït(8) 24 février 1988 8 mars 1989 6 août 1989 Lettonie 13 avril 1997 13 mai 1997 Liban 24 février 1988 27 mai 1996 26 juin 1996 Libéria 24 février 1988 10 mars 2003 9 avril 2003 Libye 26 juillet 1996 25 août 1996 Liechtenstein 26 février 2001 28 mars 2001 Lituanie 4 décembre 1996 3 janvier 1997 Luxembourg 18 mai 1989 14 novembre 2003 14 décembre 2003 Madagascar 30 mars 1998 29 avril 1998 Malaisie 24 février 1988 Malawi 24 février 1988 Maldives 22 mars 1999 21 avril 1999 Mali 31 octobre 1990 30 novembre 1990 Malte 14 juin 1991 14 juillet 1991 Maroc 8 juillet 1988 15 février 2002 17 mars 2002 Maurice 28 juin 1989 17 août 1989 16 septembre 1989 Mauritanie 8 juillet 2003 7 août 2003 Mexique 24 février 1988 11 octobre 1990 10 novembre 1990 Micronésie (États fédérés de) 19 mars 2003 18 avril 2003 Mozambique 16 janvier 2003 15 février 2003 Monaco 22 décembre 1993 21 janvier 1994 Mongolie 22 septembre 1999 22 octobre 1999 Myanmar 22 mai 1996 21 juin 1996 Nicaragua 25 avril 2002 25 mai 2002 Niger 24 février 1988 Nigéria 25 mars 2003 24 avril 2003 Norvège 24 février 1988 29 mai 1990 28 juin 1990 Nouvelle-Zélande 11 avril 1989 2 août 1999 1 septembre 1999 Oman 27 novembre 1992 27 décembre 1992 Pays-Bas(9) 13 avril 1988 11 juillet 1995 10 août 1995 Pakistan 24 février 1988 26 septembre 2000 26 octobre 2000 Palaos 12 octobre 1995 11 novembre 1995 Panama 10 avril 1996 10 mai 1996 Papouasie-Nouvelle-Guinée 11 juillet 2002 10 août 2002 Paraguay 23 juillet 2002 22 août 2002 Pérou 24 février 1988 7 juin 1989 6 août 1989 Pologne 24 février 1988 12 août 2004 11 septembre 2004 Portugal 24 février 1988 18 décembre 2001 17 janvier 2002 Royaume-Uni(13)(14)(15) 26 octobre 1988 15 novembre 1990 15 décembre 1990 République arabe syrienne(17) 18 juillet 2002 17 août 2002 République centrafricaine 1 juillet 1991 31 juillet 1991 République de Corée 24 février 1988 27 juin 1990 27 juillet 1990 République de Moldavie 20 juin 1997 20 juillet 1997 République démocratique du Congo 24 février 1988 République démocratique populaire lao 7 octobre 2002 6 novembre 2002 République populaire démocratique de Corée 11 avril 1989 19 juillet 1995 18 août 1995 République tchèque(4) 25 mars 1993 1 janvier 1993 République-Unie de Tanzanie 9 mars 2004 8 avril 2004 Roumanie 24 février 1988 3 septembre 1998 3 octobre 1998 Rwanda 16 mai 2002 15 juin 2002 Sainte-Lucie 11 juin 1990 11 juillet 1990 Saint-Vincent-et-les-Grenadines 1 décembre 1988 29 novembre 1991 29 décembre 1991 Samoa 9 juillet 1998 8 août 1998 Sénégal 24 février 1988 24 mars 2003 23 avril 2003 Serbie-et-Monténégro(16) 6 septembre 2001 27 avril 1992 Seychelles 21 mai 2004 20 juin 2004 Singapour 22 novembre 1996 22 décembre 1996 Sri Lanka 28 octobre 1988 11 février 1997 13 mars 1997 Afrique du Sud 21 septembre 1998 21 octobre 1998 Soudan 15 mai 2000 14 juin 2000 Suède 24 février 1988 26 juillet 1990 25 août 1990 Suisse 24 février 1988 9 octobre 1990 8 novembre 1990 Suriname 27 mars 2003 26 avril 2003 Tadjikistan 29 février 1996 30 mars 1996 Thaïlande 14 mai 1996 13 juin 1996 Togo 24 octobre 1988 9 février 1990 11 mars 1990 Tonga 10 décembre 2002 9 janvier 2003 Trinité-et-Tobago 3 avril 2001 3 mai 2001 Tunisie 7 juin 1994 7 juillet 1994 Turkménistan 25 mai 1999 24 juin 1999 Turquie 24 février 1988 7 juillet 1989 6 août 1989 Ukraine 24 février 1988 3 janvier 1990 2 février 1990 Ouganda 17 mars 1994 16 avril 1994 Émirats arabes unis 24 février 1988 9 mars 1989 6 août 1989 Uruguay 3 décembre 1998 2 janvier 1999 Ouzbékistan 7 février 1994 9 mars 1994 Venezuela 24 février 1988 Viet Nam 25 août 1999 24 septembre 1999 Chili 24 février 1988 15 août 1989 14 septembre 1989 Chine(2)(18) 24 février 1988 5 mars 1999 4 avril 1999 Chypre 23 avril 2002 23 mai 2002 1) L'instrument de succession au Protocole du Gouvernement de Bosnie-Herzégovine a été déposé auprès du Gouvernement des États-Unis le 15 août 1994. 2) Notification émise par le Gouvernement de la République populaire de Chine en date du 12 juin 1997 : « Tant la section XI de l'annexe 1 de la Déclaration conjointe, "Élaboration par le Gouvernement de la République populaire de Chine des politiques fondamentales à l'égard de Hong Kong", que l'article 153 de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine, prévoient [...] que les accords internationaux auxquels la République populaire de Chine n'est pas partie, mais qui s'appliquent à Hong Kong, peuvent continuer à s'appliquer à la Région administrative spéciale de Hong Kong.
Conformément aux dispositions qui précèdent, le ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Chine m'a chargé de faire la notification suivante : le Protocole..., qui s'applique actuellement à la Région administrative spéciale de Hong Kong, continuera à s'appliquer à la Région administrative spéciale de Hong Kong, avec effet à compter du 1er juillet 1997. Dans le contexte qui précède, la responsabilité des droits et obligations internationaux d'une partie au Protocole sera assumée par le Gouvernement de la République populaire de Chine. » Le Gouvernement de la République populaire de Chine formule la réserve suivante au moment de la ratification du Protocole : « La réserve formulée par la République populaire de Chine lors de son adhésion à la Convention, concernant le paragraphe 1 de l'article 14 de la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, faite à Montréal le 23 septembre 1971, est également applicable au présent Protocole. » 3) L'instrument de succession au Protocole du Gouvernement de Croatie a été déposé auprès du Gouvernement des États-Unis le 8 juin 1993. 4) Par une note du 8 mars 1993, reçue le 25 mars 1993, le Gouvernement de la République tchèque a informé l'Organisation de l'aviation civile internationale que, en tant qu'État successeur créé à la suite de la dissolution de la République fédérale tchèque et slovaque, il se considère lié par le Protocole avec effet à compter du 1er janvier 1993. 5) Le Gouvernement du Danemark a formulé la réserve suivante au moment de la ratification du Protocole : « Jusqu'à décision ultérieure, le Protocole ne s'appliquera pas aux îles Féroé. » Note : Le 27 septembre 1994, le Gouvernement du Danemark a déposé une déclaration du 22 septembre 1994 auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale, selon laquelle le Gouvernement du Danemark retirait la réserve précédente, avec effet à compter du 1er octobre 1994. 6) Le Gouvernement de la France a formulé la déclaration suivante au moment de la signature du Protocole : « La République française reprend la déclaration faite lors de son adhésion à la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, du 23 septembre 1971, qui prévoyait que : "conformément à l'article 14, paragraphe 2, la République française ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de cet article, selon lequel tout différend entre deux ou plusieurs États contractants concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation doit être soumis, à la demande de l'un d'entre eux, à l'arbitrage.
Si dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, en déposant une requête conformément au Statut de la Cour." La déclaration qui précède est applicable au Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, complémentaire de la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, du 23 septembre 1971. » En outre, le Gouvernement a fait la déclaration suivante au moment de la ratification : « En déposant l'instrument de ratification du Protocole du 24 février 1988 pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, complémentaire de la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, faite à Montréal le 23 septembre 1971, la République française reprend et confirme la déclaration faite lors de l'adhésion à ladite Convention, par laquelle elle a fait savoir que : "conformément à l'article 14, paragraphe 2, la République française ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de cet article, selon lequel tout différend entre deux ou plusieurs États contractants concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation doit être soumis, à la demande de l'un d'entre eux, à l'arbitrage.
Si dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, en déposant une requête conformément au Statut de la Cour".
La déclaration qui précède est applicable au Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, complémentaire de la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, du 23 septembre 1971. » 7) La République démocratique allemande, qui avait ratifié le Protocole le 31 janvier 1989, a adhéré à la République fédérale d'Allemagne le 3 octobre 1990. 8) Il est entendu que la ratification du présent Protocole ne signifie en aucune manière la reconnaissance d'Israël par l'État du Koweït.
En outre, aucune relation conventionnelle ne s'établira entre l'État du Koweït et Israël. 9) Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a fait la déclaration interprétative suivante au moment de la signature du Protocole : « Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas déclare que, compte tenu du préambule, il entend que les dispositions énoncées aux articles II et III du Protocole signifient ce qui suit : seuls les actes qui, eu égard à la nature des armes employées et au lieu où ils sont commis, causent ou sont de nature à causer la perte fortuite de vies humaines ou des dommages graves parmi la population en général ou les usagers de l'aviation civile internationale en particulier, sont qualifiés d'actes de violence au sens du nouveau paragraphe 1 bis
a) que contient l'article II du Protocole ; seuls les actes qui, en raison des dommages qu'ils causent aux bâtiments ou aux aéronefs de l'aéroport ou de l'interruption qu'ils provoquent des services fournis par l'aéroport, compromettent ou sont de nature à compromettre la sécurité du fonctionnement de l'aéroport en relation avec l'aviation civile internationale, sont qualifiés d'actes de violence au sens du nouveau paragraphe 1 bis
b) de l'article II du Protocole. » En déposant l'instrument de ratification, le Royaume des Pays-Bas a fait la déclaration suivante : « Le Gouvernement des Pays-Bas déclare que, compte tenu du préambule, il entend que les dispositions énoncées aux articles II et III du Protocole signifient ce qui suit : seuls les actes qui, eu égard à la nature des armes employées et au lieu où ils sont commis, causent ou sont de nature à causer la perte fortuite de vies humaines ou des dommages graves parmi la population en général ou les usagers de l'aviation civile internationale en particulier, sont qualifiés d'actes de violence au sens du nouveau paragraphe 1 bis
a) que contient l'article II du Protocole ; seuls les actes qui, eu égard aux dommages qu'ils causent aux bâtiments ou aux aéronefs de l'aéroport ou à l'interruption qu'ils provoquent des services fournis par l'aéroport, compromettent ou sont de nature à compromettre la sécurité du fonctionnement de l'aéroport en relation avec l'aviation civile internationale, sont qualifiés d'actes de violence au sens du nouveau paragraphe 1 bis
b) de l'article II du Protocole. » 10) Par une note du 16 février 1995, reçue le 20 mars 1995, le Gouvernement de la Slovaquie a informé l'Organisation de l'aviation civile internationale que, en tant qu'État successeur issu de la dissolution de la République fédérale tchèque et slovaque, il se considère lié par le Protocole avec effet à compter du 1er janvier 1993. 11) L'instrument de succession au Protocole par le Gouvernement de la Slovénie a été déposé auprès du Gouvernement du Royaume-Uni le 27 mai 1992. 12) L'instrument de succession au Protocole du Gouvernement de l'Ex-République yougoslave de Macédoine a été déposé auprès du Gouvernement des États-Unis le 4 janvier 1995. 13) Le Gouvernement du Royaume-Uni a formulé la déclaration suivante au moment de la ratification du Protocole : « ... le Royaume-Uni déclare que, tant que les consultations avec divers territoires placés sous la souveraineté territoriale du Royaume-Uni ne seront pas achevées, le Protocole ne s'appliquera qu'à l'égard du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
Les consultations avec les territoires sont en cours et il est prévu qu'elles s'achèveront vers la fin de 1991. » 14) Déclaration faite par l'Île de Man au moment de la ratification : « ... postérieurement au dépôt de l'instrument de ratification du Royaume-Uni aux Archives des traités le 15 novembre 1990, l'Île de Man, dont les relations internationales relèvent de la responsabilité du Gouvernement du Royaume-Uni, et dont le Gouvernement a informé le Gouvernement du Royaume-Uni qu'il souhaite participer au Protocole, a été incluse dans la ratification du Protocole... par le Royaume-Uni, avec effet à compter du 14 février 1997. » 15) Déclaration formulée par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, le 18 juin 1997 : « ... conformément à la Déclaration conjointe du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et du Gouvernement de la République populaire de Chine sur la Question de Hong Kong, signée le 19 décembre 1984, le Gouvernement du Royaume-Uni restituera Hong Kong à la République populaire de Chine avec effet à compter du 1er juillet 1997. Le Gouvernement du Royaume-Uni continuera d'assumer la responsabilité internationale de Hong Kong jusqu'à cette date.
Par conséquent, à partir de cette date, le Gouvernement du Royaume-Uni cessera d'être responsable des droits et obligations internationaux découlant de l'application du Protocole à Hong Kong. » 16) Le 4 février 2003, le nom de l'État de la République fédérale de Yougoslavie a été changé en celui de Serbie-et-Monténégro.
Par une note du 17 juillet 2001, déposée le 6 septembre 2001 auprès de l'OACI, le Gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie se déclare lié, en tant qu'État successeur de la République fédérative socialiste de Yougoslavie, par les dispositions, inter alia, du présent Protocole, avec effet à compter du 27 avril 1992, date de la succession d'État.
(L'ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie avait signé le Protocole le 24 février 1988 et l'avait ratifié le 21 décembre 1989.) 17) Dans son instrument d'adhésion, déposé le 18 juillet 2002 auprès de l'OACI, le Gouvernement de la République arabe syrienne a formulé la réserve suivante : « la République arabe syrienne ne sera pas liée par le paragraphe 1 de l'article 14 de la Convention de Montréal, signée le 23 septembre 1971. » 18) Par une note adressée au Secrétaire d'État des États-Unis par l'Ambassadeur de la République populaire de Chine le 19 septembre 2002, la République populaire de Chine a fait savoir qu'elle étend l'application du Protocole à la Région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine.
Déclaration de la Principauté d'Andorre relative à la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile adoptée à Montréal le 23 septembre 1971 et au Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale fait à Montréal le 24 février 1988 Au moment d'adhérer à cette Convention et à son Protocole, l'Andorre, bien que disposant d'héliports et d'hélisurfaces, ne compte ni aéroports ni aérodromes sur son territoire ni aucun aéronef immatriculé dans ses registres.