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Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 15

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 15.

1. La présente Convention sera ouverte le 23 septembre 1971 à Montréal à la signature des États participant à la Conférence internationale de droit aérien tenue à Montréal du 8 au 23 septembre 1971 (ci-après dénommée la Conférence de Montréal). Après le 10 octobre 1971, la Convention sera ouverte à la signature de tous les États à Moscou, Londres et Washington. Tout État qui n'aura pas signé la présente Convention avant son entrée en vigueur, conformément au paragraphe 3 du présent article, pourra y adhérer à tout moment.

2. La présente Convention est soumise à la ratification des États signataires. Les instruments de ratification et les instruments d'adhésion seront déposés auprès des gouvernements de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et des États-Unis d'Amérique, qui sont les gouvernements désignés comme dépositaires.

3. La présente Convention entrera en vigueur trente jours après la date du dépôt des instruments de ratification de dix États signataires ayant participé à la Conférence de Montréal.

4. Pour les autres États, la présente Convention entrera en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la Convention, conformément au paragraphe 3 du présent article, ou trente jours après la date du dépôt de leurs instruments de ratification ou d'adhésion si cette seconde date est postérieure à la première.

5. Les gouvernements dépositaires doivent informer sans délai tous les États signataires ou ayant adhéré à la présente Convention de la date de chaque signature, de la date du dépôt de chaque instrument de ratification ou d'adhésion, de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention ainsi que de toutes autres communications.

6. Dès son entrée en vigueur, la Convention sera enregistrée par les gouvernements dépositaires conformément aux dispositions de l'article 102 de la Charte des Nations Unies et conformément aux dispositions de l'article 83 de la Convention relative à l'aviation civile internationale (Chicago, 1944).

En vigueur depuis le 21/06/2006 · texte original · Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile (BOPA 2006-01-18) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 15 de la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1971-09-23/montreal-aviacio-1971/art-15

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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