Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 10
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10.
1. Les États contractants s'engagent, conformément au droit national et international, à s'efforcer de prendre toutes les mesures appropriées en vue d'empêcher la commission des infractions énumérées à l'article 1.
2. Lorsque, du fait de la commission de l'une des infractions énumérées à l'article 1, le vol d'un aéronef est retardé ou interrompu, tout État contractant sur le territoire duquel se trouvent l'aéronef, les passagers ou l'équipage facilite aux passagers et à l'équipage la poursuite de leur voyage aussitôt que possible. Il restitue sans retard l'aéronef et sa cargaison aux personnes qui ont le droit de les détenir.
Art. 10 de la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1971-09-23/montreal-aviacio-1971/art-10
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.