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← Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile

Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 7

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 7.

L'État contractant sur le territoire duquel l'auteur présumé de l'une des infractions est découvert, s'il ne l'extrade pas, soumet l'affaire, sans aucune exception, et que l'infraction ait été ou non commise sur son territoire, à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale. Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute infraction de droit commun de caractère grave conformément au droit de cet État.

En vigueur depuis le 21/06/2006 · texte original · Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile (BOPA 2006-01-18) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 7 de la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1971-09-23/montreal-aviacio-1971/art-7

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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