Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 7
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7.
L'État contractant sur le territoire duquel l'auteur présumé de l'une des infractions est découvert, s'il ne l'extrade pas, soumet l'affaire, sans aucune exception, et que l'infraction ait été ou non commise sur son territoire, à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale. Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute infraction de droit commun de caractère grave conformément au droit de cet État.
Art. 7 de la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1971-09-23/montreal-aviacio-1971/art-7
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