Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 9
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9.
Les États contractants qui constituent des organisations d'exploitation en commun du transport aérien ou des organismes internationaux d'exploitation qui exploitent des aéronefs faisant l'objet d'une immatriculation commune ou internationale désignent pour chaque aéronef, suivant les modalités appropriées, l'État qui, parmi eux, exerce la compétence et aura les attributions de l'État d'immatriculation aux fins de la présente Convention. Ils doivent informer de cette désignation l'Organisation de l'aviation civile internationale, qui en donnera communication à tous les États parties à la présente Convention.
Art. 9 de la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1971-09-23/montreal-aviacio-1971/art-9
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