Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 12
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 12.
Tout État contractant qui a des raisons de croire que l'une des infractions visées à l'article 1 sera commise fournit, conformément aux dispositions de sa législation nationale, tous renseignements utiles en sa possession aux États qui, à son avis, seraient les États visés à l'article 5, paragraphe 1.
Art. 12 de la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1971-09-23/montreal-aviacio-1971/art-12
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