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← Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile

Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 2

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 2.

Aux fins du présent Convention :

a) un aéronef est considéré comme étant en vol depuis le moment où, l'embarquement étant terminé, toutes ses portes extérieures ont été fermées jusqu'au moment où l'une de ces portes est ouverte en vue du débarquement ; en cas d'atterrissage forcé, le vol est censé se poursuivre jusqu'à ce que les autorités compétentes prennent en charge l'aéronef ainsi que les personnes et les biens à bord ;

b) un aéronef est considéré comme étant en service depuis le moment où le personnel au sol ou l'équipage commence à le préparer en vue d'un vol déterminé jusqu'à l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures suivant tout atterrissage ; la période de service s'étend, en tout état de cause, à la totalité du temps pendant lequel l'aéronef se trouve en vol, au sens de la lettre

a) du présent article.

En vigueur depuis le 21/06/2006 · texte original · Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile (BOPA 2006-01-18) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 2 de la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1971-09-23/montreal-aviacio-1971/art-2

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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