Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 13
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 13.
Chaque État contracté, conformément aux dispositions de sa législation nationale, communique au Conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale aussitôt que possible tous renseignements utiles en sa possession relatifs :
a) aux circonstances de l'infraction ;
b) aux mesures prises en application du paragraphe 2 de l'article 10 ;
c) aux mesures prises à l'égard de l'auteur ou de l'auteur présumé et, en particulier, aux résultats de toute procédure d'extradition ou de toute autre procédure judiciaire.
Art. 13 de la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1971-09-23/montreal-aviacio-1971/art-13
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