Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 8
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8.
1. Les infractions doivent être considérées comme comprises en tant qu'infractions donnant lieu à extradition dans tout traité d'extradition existant entre États contractants. Les États contractants s'engagent à comprendre ces infractions en tant qu'infractions donnant lieu à extradition dans tout traité d'extradition qu'ils concluront ultérieurement entre eux.
2. Si un État contractant qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité reçoit une demande d'extradition d'un autre État contractant avec lequel il n'a pas de traité d'extradition, il peut choisir de considérer le présent Convention comme constituant la base juridique de l'extradition en ce qui concerne ces infractions. L'extradition est subordonnée aux autres conditions prévues par le droit de l'État requis.
3. Les États contractants qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent les infractions comme cas d'extradition entre eux, sous réserve des conditions prévues par le droit de l'État requis.
4. Entre États contractants, les infractions sont considérées, aux fins de l'extradition, comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire des États parties requis d'établir leur compétence conformément à l'article 5, paragraphe 1, lettres b),
c) et d).
Art. 8 de la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1971-09-23/montreal-aviacio-1971/art-8
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