Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 1
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1.
1. Commet une infraction pénale toute personne qui, illicitement et intentionnellement :
a) accomplit un acte de violence à l'encontre d'une personne se trouvant à bord d'un aéronef en vol, si cet acte est de nature à compromettre la sécurité de l'aéronef ;
b) détruit un aéronef en service ou lui cause des dommages qui le rendent inapte au vol ou qui sont de nature à compromettre sa sécurité en vol ;
c) place ou fait placer sur un aéronef en service, par quelque moyen que ce soit, un dispositif ou une substance propre à détruire l'aéronef ou à lui causer des dommages qui le rendent inapte au vol ou qui sont de nature à compromettre sa sécurité en vol ;
d) détruit ou endommage des installations ou services de navigation aérienne ou en perturbe le fonctionnement, si l'un de ces actes est de nature à compromettre la sécurité d'aéronefs en vol ;
e) communique une information qu'elle sait être fausse et, de ce fait, compromet la sécurité d'un aéronef en vol.
2. Commet également une infraction pénale toute personne qui :
a) tente de commettre l'une des infractions pénales énumérées au paragraphe 1 du présent article ;
b) est le complice d'une personne qui commet ou tente de commettre l'une de ces infractions.
Art. 1 de la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1971-09-23/montreal-aviacio-1971/art-1
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.