Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 43, any 2025 (16/04/2025) · Page complète (historique des versions)
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L'objet du présent Règlement est d'établir les procédures applicables à l'instruction de l'autorisation administrative préalable, de la déclaration, de la liquidation de l'impôt de la déclaration et d'autres formes relatives aux opérations qui impliquent un investissement étranger régi par la Loi 5/2025, du 6 mars, pour la croissance durable et le droit au logement (ci-après, « la Loi »). Le Règlement a également pour objet de régir les compétences du Registre des investissements étrangers, ainsi que le régime découlant du non-respect de la Loi.
1. Le ministère compétent en matière d'investissement étranger élabore les modèles officiels qui doivent être utilisés pour formaliser les demandes, les déclarations et les liquidations de l'impôt relatives à l'investissement étranger dans la Principauté d'Andorre, ainsi que la documentation qui doit les accompagner. Les modèles officiels sont les suivants :
1. La procédure d'instruction des dossiers d'autorisation d'investissement étranger est régie par le présent Règlement, pour tout ce qui n'est pas spécialement prévu par la Loi. Pour ce qui n'est pas prévu par les normes précédentes, le Code de l'Administration s'applique à titre supplétif.
2. Les demandes d'autorisation préalable d'investissement étranger sont présentées au ministère compétent sous format électronique, accompagnées de tous les documents requis dans la demande elle-même.
3. Le Registre des investissements étrangers est le service compétent qui analyse les informations et les documents fournis et vérifie le respect des conditions requises légales pour accorder l'autorisation préalable. Le Registre des investissements étrangers vérifie :
a) Que l'opération décrite dans la demande répond à la définition légale d'investissement étranger qui exige l'octroi d'une autorisation préalable au demandeur.
b) Que l'opération décrite dans la demande n'est pas un investissement étranger interdit.
c) Que l'opération décrite dans la demande n'est pas susceptible de porter atteinte, ne serait-ce qu'occasionnellement, aux intérêts et aux biens juridiques indiqués à l'article 5 de la Loi.
d) Et que l'opération décrite dans la demande remplit les conditions requises pour être autorisée, déclarée ou faire l'objet d'une liquidation de l'impôt.
4. Pour vérifier les conditions requises du paragraphe 3 du présent article, le Registre des investissements étrangers requiert des informations sur l'identité des investisseurs et, le cas échéant, de leurs ayants droit, ainsi que sur l'activité entrepreneuriale exercée antérieurement ou simultanément à l'étranger et sur celle qu'ils entendent développer dans la Principauté d'Andorre, outre l'origine des fonds liés à l'investissement. À ces fins, le Registre des investissements étrangers requiert également la collaboration d'autres services et départements de l'Administration générale.
5. Le ministère compétent en matière d'investissement étranger dispose d'un délai maximal de deux mois, à compter du lendemain de la date de présentation de la demande, pour statuer de manière motivée sur la demande, sauf s'il décide de proroger la décision, pour un délai qui ne peut excéder un mois, et de le communiquer expressément à la personne intéressée par un moyen probant. Est considérée comme moyen probant de notification aux fins du présent Règlement la communication par courrier électronique adressé à l'adresse électronique qui figure dans la demande d'autorisation avec l'accord du demandeur.
6. Le délai principal et celui de la prorogation sont suspendus jusqu'à la réception des informations ou de la documentation complémentaire demandées à l'investisseur étranger, lequel dispose de dix jours ouvrables à compter de la réception de la communication pour les fournir.
7. À l'expiration du délai de décision indiqué ci-dessus, y compris celui de la prorogation lorsque cette prorogation a été notifiée, sans qu'une décision expresse ait été adoptée, l'autorisation est réputée refusée. Elle est également réputée refusée si l'investisseur étranger ne fournit pas les informations ou la documentation complémentaire qui lui ont été demandées, dans le délai accordé à cet effet.
8. Le ministère peut accorder l'autorisation d'investissement étranger sous réserve de certaines conditions, ou de l'obligation de présenter périodiquement une documentation attestant le respect de la Loi, et en particulier que les articles 4 ou 5 de cette même Loi ne sont pas enfreints.
1. Les investissements étrangers soumis à autorisation sont formalisés dans le délai spécifiquement indiqué par l'autorisation ou, à défaut, dans un délai de six mois à compter de la date de l'autorisation, sauf si la personne intéressée a obtenu une prorogation. Ce délai peut être prorogé d'un maximum de trois mois, qui commence à courir à compter du jour suivant celui où le délai principal a pris fin. La demande de prorogation de la décision susmentionnée doit être présentée par voie électronique avant l'expiration du délai principal. La prorogation peut être accordée une seule fois. À l'expiration dudit délai, y compris celui de la prorogation, le cas échéant, sans que l'investissement ait été formalisé, l'autorisation est réputée caduque et ne produit pas d'effets.
2. Les investissements étrangers entre vifs ou à cause de mort doivent être formalisés par acte authentique reçu par un notaire andorran, et la documentation obligatoire prévue par le présent Règlement et par les modèles officiels de demande qui en découlent doit y être annexée.
3. Le notaire qui instrumente l'acte authentique relatif à l'investissement étranger exige, le cas échéant, du titulaire de l'autorisation les pièces justificatives attestant l'obtention de l'autorisation nécessaire pour effectuer l'investissement et, le cas échéant, la justification du paiement de l'impôt sur l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre.
4. Le notaire exige les déclarations expresses suivantes de la partie à l'acte dans l'instrument authentique par lequel l'investissement étranger est formalisé, à titre d'autodéclarations sur l'honneur, afin de tenir pour justifiée chacune des conditions requises exposées ci-après :
a) Dans le cas d'un investissement direct dans une personne morale andorrane, s'il est soutenu que l'investisseur n'a pas la qualité d'investisseur étranger faute de remplir l'hypothèse prévue à l'article 1.1.d, ou n'a pas besoin d'autorisation administrative faute de dépasser les limites de l'article 6.1 de la Loi, la partie à l'acte le déclare.
b) Dans le cas d'un investissement direct dans une personne morale andorrane, s'il est soutenu que l'investisseur n'a pas la qualité d'investisseur étranger immobilier faute de remplir les hypothèses prévues à l'article 2.2.a, la partie à l'acte le déclare.
c) Lorsqu'interviennent une ou plusieurs personnes physiques andorranes dans les hypothèses prévues aux paragraphes a, b ou d de l'article 1.1 de la Loi, s'il est soutenu que l'investisseur n'a pas la qualité d'investisseur étranger, la ou les parties à l'acte déclarent que les personnes physiques andorranes sont résidentes en Andorre avec trois années ou plus de résidence au cours des dix années précédant la demande d'investissement étranger immobilier, ou qu'elles ne sont pas résidentes à des fins fiscales dans un pays avec lequel est en vigueur une convention internationale tendant à éviter la double imposition signée avec la Principauté d'Andorre comportant une clause de non-discrimination.
d) Dans le cas d'un investissement étranger à cause de mort ou par liquidation du régime matrimonial, la partie à l'acte qui acquiert déclare ne pas relever des hypothèses prévues à l'article 4 de la Loi.
5. Aux fins de l'article 1, paragraphe 2, de la Loi, les autorisations d'immigration valables pour justifier la résidence sont les suivantes :
a) Résidence et travail.
b) Résidence et travail pour compte propre.
c) Résidence passive.
d) Résidence sans activité lucrative.
e) Résidence pour professionnels à projection internationale.
f) Résidence pour des raisons d'intérêt scientifique, culturel et sportif. La titularité et la durée de l'autorisation d'immigration valable pour justifier la résidence sont justifiées par la présentation du certificat délivré par le Service de l'Immigration du Gouvernement. Dans les hypothèses prévues aux paragraphes c, d, e et f, il convient également de présenter un certificat des années de résidence fiscale délivré par le Service des Impôts et des Douanes.
6. Les succursales ou les autres types d'établissements stables en Andorre visés à l'article 1.1.c de la Loi qui effectuent des investissements étrangers présentent au notaire instrumentaire l'acte authentique passé devant le notaire andorran dans lequel figurent les données relatives à leur constitution, un certificat d'inscription au Registre des sociétés ou l'immatriculation correspondante au recensement auprès du Service des Impôts et des Douanes.
7. Dans le cas de promotions immobilières, l'investissement étranger est réputé formalisé à compter de la date à laquelle le permis de construire est demandé auprès du comú de la paroisse concernée. Le permis de construire ne peut être demandé sans avoir préalablement obtenu l'autorisation d'investissement étranger, lorsqu'elle est obligatoire. Aux fins de l'application du régime de sanctions, la demande de permis de construire est réputée marquer le début de la réalisation de l'investissement étranger de promotion immobilière.
8. Le Registre des investissements étrangers demande la documentation qu'il juge nécessaire et suffisante afin de justifier les encaissements ou les paiements associés à l'investissement.
1. On entend par liquidation d'un investissement étranger la transmission des biens ou des droits par l'investisseur étranger.
2. Les investissements étrangers formalisés et leur liquidation sont inscrits au Registre des investissements étrangers, conformément à la procédure établie par le présent Règlement.
3. Le formulaire officiel de déclaration et/ou de liquidation est rempli par voie électronique.
4. Le notaire, une fois l'investissement formalisé, appose sa mention sur le formulaire officiel, qu'il doit incorporer au protocole. Le notaire transmet l'acte et, dans le cas des investissements étrangers immobiliers, les informations correspondantes au Registre des investissements étrangers, dans un délai maximal de quinze jours ouvrables à compter de la date de formalisation de l'investissement, aux fins de son inscription.
5. Lorsqu'il s'agit d'une liquidation, le Registre des investissements étrangers vérifie que le demandeur, ou toute autre personne ayant un intérêt légitime, a préalablement inscrit au Registre la déclaration d'investissement étranger le bien faisant l'objet de la liquidation. Le notaire, après avoir confronté les données relatives à l'investissement et à sa liquidation, incorpore à la minute le formulaire officiel de liquidation d'investissement étranger et transmet les informations visées au paragraphe précédent au Registre des investissements étrangers dans un délai maximal de quinze jours ouvrables, aux fins de son inscription.
6. Chacun des investissements étrangers qui ne requièrent pas d'autorisation préalable fait l'objet d'une déclaration dans les conditions prévues par le présent Règlement. À ce moment, le Registre des investissements étrangers vérifie qu'ils n'enfreignent pas les articles 4, 5 et 6.1 de la Loi, avec les conséquences prévues au chapitre sixième du titre I de ladite Loi.
7. Lorsque la déclaration de l'investissement ou de sa liquidation est effectuée en raison de l'acquisition ou de la perte survenue de la qualité d'investissement étranger, le titulaire ou, le cas échéant, la personne ayant un intérêt légitime présente par voie électronique le formulaire officiel correspondant au Registre des investissements étrangers, dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date du fait motivant la déclaration ou la liquidation.
8. En cas de transmission de biens ou de droits entre investisseurs étrangers, la déclaration et la liquidation d'investissement étranger sont traitées simultanément par voie électronique pour chaque acquéreur et chaque cédant.
1. Les demandes d'autorisation pour effectuer les investissements étrangers directs prévus à l'article 6 de la Loi, ou pour accomplir les actes juridiques qui y sont également prévus, sont présentées par voie électronique au moyen du formulaire officiel, accompagnées de la documentation requise dans chaque cas.
2. La procédure d'instruction des dossiers des investissements étrangers directs soumis à autorisation administrative préalable est celle établie par l'article 3 du présent Règlement.
1. À l'expiration du délai de dix-huit mois à compter de la formalisation de l'investissement étranger direct, lorsque cet investissement a fait l'objet d'une autorisation préalable, la société concernée dispose d'un délai de trois mois pour justifier l'exercice d'une activité économique effective, dans les termes de l'article 6.3 de la Loi. L'activité économique effective requiert de justifier :
a) L'inscription de commerce ou d'industrie pour l'activité correspondante. L'inscription n'est pas nécessaire dans le cas de sociétés ayant pour objet exclusif la gestion de patrimoine propre, ou la détention d'actions ou parts sociales.
b) La présentation du dépôt des comptes annuels.
c) Un bilan et un compte de résultat, clôturés au plus tard dix-huit mois après la formalisation de l'investissement étranger, faisant apparaître qu'a été atteint au minimum 75% du chiffre d'affaires, ou du volume de dépenses ou d'investissement, ou du volume d'actif, indiqués dans la demande d'autorisation préalable. Si ce chiffre n'est pas atteint mais que celui de 50% est dépassé, il convient d'en justifier la cause, qui doit être appréciée par le Registre des investissements étrangers.
d) L'identité des bénéficiaires effectifs.
e) L'ouverture et le fonctionnement d'un compte auprès d'un établissement bancaire établi dans la Principauté.
2. Dans l'hypothèse où l'investissement étranger direct formalisé consiste en l'acquisition d'un pourcentage du capital d'une société préalablement constituée, la justification de l'activité économique effective est obtenue au moyen des documents prévus aux paragraphes a et b ci-dessus.
1. Les demandes d'autorisation pour effectuer les investissements étrangers immobiliers prévus à l'article 8.1 de la Loi sont présentées par voie électronique au moyen du formulaire officiel, accompagnées de la documentation requise dans chaque cas.
2. La procédure d'instruction des dossiers des investissements étrangers immobiliers soumis à autorisation administrative préalable est celle établie par l'article 3 du présent Règlement.
1. Aux fins de déterminer le début de la période de dix ans établie à l'article 9.2.c de la Loi, relatif à la limitation de l'investissement étranger immobilier, il n'est pas tenu compte des investissements étrangers immobiliers survenus ni de ceux résultant d'une cause de décès.
2. Aux fins de déterminer le prix abordable mentionné à l'article 9.8 de la Loi, le Gouvernement détermine annuellement le prix abordable en prenant pour référence les valeurs suivantes :
a) Le prix au mètre carré découlant de la moyenne des données fournies par les comuns, enregistrées dans le système d'information des contrats de bail (SICAR) au cours de l'année précédente, minoré de 25%.
b) Le prix au mètre carré découlant du quotient entre 35% des produits médians des ménages résidents et la médiane de la surface des logements destinés à la location, publiés annuellement par le Département de la statistique.
1. La promotion immobilière d'investissement étranger requiert l'autorisation expresse du ministère compétent, même si l'on dispose d'une autorisation pour acquérir le terrain. Les deux autorisations peuvent être accordées conjointement.
2. Les promotions immobilières destinées au bail de logements à usage de résidence habituelle et permanente ne sont autorisées que si 50% de la surface utile totale de l'immeuble est destinée à la location à prix abordable, et si l'exigence du régime de bail pour une durée minimale de dix ans est respectée pour l'intégralité des unités de l'immeuble.
1. Les fonctions de gestion et d'enregistrement établies par la Loi sont exercées par le Registre des investissements étrangers en tant qu'organe de l'Administration rattaché au ministère compétent en matière d'investissement étranger.
2. Le Registre des investissements étrangers a un caractère unitaire pour l'ensemble du territoire national et son siège est établi à Andorra la Vella.
Le Registre des investissements étrangers exerce les fonctions suivantes :
1. Gestion et enregistrement des demandes d'investissement étranger :
a) Vérifier et qualifier les demandes d'investissement étranger présentées conformément à la Loi.
b) Inscrire les actes liés aux investissements étrangers.
2. Contrôle et suivi des investissements étrangers :
a) Vérifier le respect des limites et le calcul de l'investissement étranger établis à l'article 9 de la Loi et réglementés aux articles 7 et suivants du présent Règlement.
b) Contrôler le respect de la Loi, du Règlement et des conditions des autorisations d'investissement étranger qui ont été accordées.
c) Tenir un registre à jour des investissements effectués par chaque investisseur étranger, y compris les acquisitions, transmissions et modifications de droits réels sur les immeubles.
d) Requérir la déclaration de nullité dans les cas prévus à l'article 17 de la Loi.
e) Requérir l'ouverture de procédures de sanction dans les cas prévus à l'article 18 de la Loi.
3. Certifier les actes inscrits.
4. Élaborer les statistiques relatives à l'investissement étranger.
1. Le Registre des investissements étrangers est configuré au moyen d'un système électronique, de sorte qu'il est attribué à chaque titulaire de l'investissement étranger un numéro et une feuille registrale qui est ouverte lors de la première inscription.
2. L'inscription au Registre des investissements étrangers des actes établis par la Loi et par le présent Règlement a un caractère obligatoire.
1. Lorsque doivent être inscrits des actes faisant référence à d'autres actes susceptibles d'inscription au Registre des investissements étrangers, l'inscription préalable de ces derniers est une condition indispensable.
2. Les actes dont la date est identique ou antérieure à celle d'autres actes déjà inscrits ne peuvent pas être inscrits lorsqu'ils contiennent des actes contraires ou incompatibles avec ces actes déjà inscrits.
La personne chargée du Registre ne peut inscrire aucune écriture relative à des investissements étrangers ayant des inscriptions obligatoires en suspens tant qu'ils n'ont pas régularisé leur situation registrale.
L'inscription au Registre des investissements étrangers ne confère pas d'autres droits que ceux établis par la Loi, et ne valide pas les actes et les contrats qui sont nuls conformément aux dispositions de cette même Loi.
1. Le certificat est le seul moyen de justifier de manière authentique le contenu des écritures dudit Registre ou des documents archivés ou déposés au Registre.
2. La faculté de certifier appartient au Registre des investissements étrangers.
3. Les certificats doivent être demandés par la présentation d'une demande conformément aux conditions requises par le Code de l'Administration. Les certificats demandés par des autorités judiciaires ou administratives doivent être établis ou commencés sur le document même dans lequel ils sont demandés.
4. Le délai maximal pour établir les certificats des actes inscrits est de quinze jours ouvrables, à compter du lendemain du jour de présentation de la demande, et les certificats doivent être signés par la personne chargée du Registre.
1. Les inscriptions au Registre des investissements étrangers doivent mentionner les données suivantes :
a) Données personnelles d'identification de la personne physique ou morale titulaire de l'investissement. Dans le cas d'organismes de placement collectif, doivent y figurer les entités de gestion qui demandent l'autorisation.
b) Type d'investissement : investissement direct ou investissement immobilier.
c) Voie d'accès à l'investissement : autorisation, déclaration, liquidation ou prorogation.
d) Dénomination sociale de la société à laquelle il est pris une participation et pourcentage des parts sociales ou actions ou des droits de vote qui, directement ou indirectement, sont considérés comme étrangers ou résidents.
e) Le cas échéant, la déclaration de constitution ou d'extension de succursales ou d'autres types d'établissements que l'on souhaite déployer.
f) Le cas échéant, la déclaration de modification de l'objet social de la société détenue, de l'augmentation du capital social (pourvu qu'elle ne soit pas effectuée par incorporation de réserves volontaires), de l'augmentation du pourcentage de participation ou de la modification de toute condition imposée par l'autorisation.
g) Dans le cas d'organismes de placement collectif de droit andorran, nombre de parts sociales qu'il est prévu de mettre à la disposition d'investisseurs étrangers et valeur totale de leur actif et pourcentages de participations dans des sociétés andorranes et/ou des immeubles situés dans la Principauté d'Andorre, ou de droits réels sur ces immeubles, à l'exclusion de ceux de garantie.
h) Dans le cas d'investissements immobiliers, données d'identification de l'immeuble ou des immeubles acquis, et usage auquel ils sont destinés. Le cas échéant, liste des autres droits réels acquis.
i) La transmission à quelque titre que ce soit des participations autorisées ou déclarées.
j) L'annulation de l'investissement étranger.
2. Les écritures doivent mentionner l'acte faisant l'objet de l'inscription, avec le détail de la nature du document à inscrire, la date et le lieu du ou des documents et les données de leur autorisation ou délivrance, ainsi que le nom des personnes qui y interviennent.
3. Doivent également être mentionnés le numéro de l'écriture, la date de l'écriture et la signature de la personne chargée du Registre.
4. Les écritures doivent être passées selon un ordre chronologique continu et, afin de ne pas répéter des données ou autres circonstances déjà inscrites, celles-ci peuvent être remplacées par de simples renvois.
1. Est considéré comme une erreur matérielle le fait d'inscrire certains mots à la place d'autres, d'omettre un mot dans la rédaction de l'écriture ou de se tromper dans les noms propres ou les montants, sans que cela modifie le sens général de l'inscription ou de l'écriture ni aucun de ses éléments.
2. L'erreur de fond ou conceptuelle se produit lorsque, lors de l'inscription, le véritable sens de celle-ci est altéré ou modifié, et se déduit de ses éléments et de sa configuration juridique correcte, différente de l'inscription effectuée.
1. Les erreurs matérielles commises dans une inscription, une annotation ou une radiation sont corrigées d'office, par l'inscription d'une nouvelle écriture.
2. La nouvelle écriture de rectification doit porter un nouveau numéro et doit indiquer la référence de l'écriture et la ligne où l'erreur ou l'omission a été commise.
Pour rectifier des erreurs de fond, une nouvelle écriture doit être établie dans les mêmes termes que dans le cas d'une erreur matérielle.
1. Une fois rectifiée une inscription, une annotation ou une radiation, les autres inscriptions relatives aux matières doivent également être rectifiées. Cette rectification doit être effectuée au moyen de l'établissement de l'annotation marginale correspondante.
2. Chaque fois qu'une inscription, une annotation marginale, une radiation ou une inscription de présentation a été rectifiée, une référence suffisante de la nouvelle inscription doit être annotée.
3. Le Registre des investissements étrangers est géré au moyen d'une plateforme électronique mise en place à cet effet par l'autorité compétente.
4. Toutes les opérations d'investissement étranger soumises à inscription doivent être enregistrées exclusivement par l'intermédiaire du système électronique, conformément aux conditions requises et aux procédures établies par le présent Règlement.
5. Les investisseurs ou leurs représentants doivent fournir les informations et la documentation requises sous format numérique au moyen de la plateforme, laquelle garantit la sécurité, la confidentialité et la traçabilité des données.
6. L'administration compétente établit les mécanismes d'identification électronique nécessaires à l'accès au registre et à son utilisation, ainsi que les délais et les conditions d'inscription des opérations.
Pour l'inscription des actes devant obligatoirement être inscrits au Registre des investissements étrangers, la procédure générale établie dans le Code de l'Administration est applicable, avec les indications figurant dans le présent Règlement.
1. Sont nuls de plein droit les actes et négoces juridiques contraires à la Loi et ceux effectués en fraude de cette Loi.
2. Sont présumés contraires à la Loi, outre les investissements étrangers pour lesquels des informations inexactes, incomplètes ou non véridiques ont été fournies dans les délais requis par le Registre des investissements étrangers, les investissements réalisés par l'interposition de personnes physiques ou morales dans le but de contourner les limitations légales établies.
3. La déclaration de nullité de la société prévue à l'article 17 de la Loi relève du Gouvernement, après un dossier administratif contradictoire, et est soumise au contrôle de légalité de la juridiction du contentieux administratif, au moyen des recours prévus par l'ordre juridique.
4. La déclaration de nullité des actes et négoces juridiques relève des organes juridictionnels, y compris, le cas échéant, ceux effectués par la société déclarée nulle, au moyen d'une procédure civile contradictoire.
La procédure de sanction est instruite par le ministère compétent en matière d'investissement étranger, conformément à la réglementation en vigueur.
Le ministère compétent en matière d'investissement étranger est autorisé à modifier et à mettre à jour les formulaires officiels relatifs à l'investissement étranger aux fins de l'application du présent Règlement, lesquels doivent être intégrés à la plateforme électronique à la disposition des intéressés.
1. Les entités bancaires andorranes doivent communiquer semestriellement les mouvements d'entrée et de sortie de capitaux en rapport avec les investissements étrangers dans la Principauté d'Andorre, comme précisé au paragraphe 2.
2. Les entités bancaires andorranes doivent fournir les informations décrites au paragraphe précédent de manière consolidée, en précisant uniquement le pays d'origine, le pays de destination et le montant du mouvement.
3. Les entités bancaires communiquent lesdites informations au moyen d'une liste sous format électronique et dans les quinze jours calendaires suivant la fin du semestre.
4. Le ministère chargé des finances établit, par arrêté ministériel, le formulaire officiel de présentation desdites informations sous format électronique.
Les investissements étrangers antérieurs à l'entrée en vigueur de la Loi 5/2025, du 6 mars, sont valables, mais il est obligatoire de les inscrire au Registre des investissements étrangers au moyen du formulaire correspondant dès lors que l'investisseur conserve sa qualité d'étranger.
La mise en service du Registre électronique des investissements étrangers entraîne la suppression des procédures d'investissement étranger sur support papier devant l'Administration. Dans le cas des personnes physiques qui ne sont pas tenues de communiquer avec l'Administration par voie numérique, la demande peut être présentée par l'intermédiaire du Service des démarches au moyen de la procédure de représentation.
abrogé le Règlement d'application de la Loi 10/2012 , du 21 juin, de l'investissement étranger dans la Principauté d'Andorre.