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← Règlement sur l'investissement étranger, du 9 avril 2025

Règlement sur l'investissement étranger, du 9 avril 2025 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 4. Formalisation

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 4. Formalisation

1. Les investissements étrangers soumis à autorisation sont formalisés dans le délai spécifiquement indiqué par l'autorisation ou, à défaut, dans un délai de six mois à compter de la date de l'autorisation, sauf si la personne intéressée a obtenu une prorogation. Ce délai peut être prorogé d'un maximum de trois mois, qui commence à courir à compter du jour suivant celui où le délai principal a pris fin. La demande de prorogation de la décision susmentionnée doit être présentée par voie électronique avant l'expiration du délai principal. La prorogation peut être accordée une seule fois. À l'expiration dudit délai, y compris celui de la prorogation, le cas échéant, sans que l'investissement ait été formalisé, l'autorisation est réputée caduque et ne produit pas d'effets.

2. Les investissements étrangers entre vifs ou à cause de mort doivent être formalisés par acte authentique reçu par un notaire andorran, et la documentation obligatoire prévue par le présent Règlement et par les modèles officiels de demande qui en découlent doit y être annexée.

3. Le notaire qui instrumente l'acte authentique relatif à l'investissement étranger exige, le cas échéant, du titulaire de l'autorisation les pièces justificatives attestant l'obtention de l'autorisation nécessaire pour effectuer l'investissement et, le cas échéant, la justification du paiement de l'impôt sur l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre.

4. Le notaire exige les déclarations expresses suivantes de la partie à l'acte dans l'instrument authentique par lequel l'investissement étranger est formalisé, à titre d'autodéclarations sur l'honneur, afin de tenir pour justifiée chacune des conditions requises exposées ci-après :

a) Dans le cas d'un investissement direct dans une personne morale andorrane, s'il est soutenu que l'investisseur n'a pas la qualité d'investisseur étranger faute de remplir l'hypothèse prévue à l'article 1.1.d, ou n'a pas besoin d'autorisation administrative faute de dépasser les limites de l'article 6.1 de la Loi, la partie à l'acte le déclare.

b) Dans le cas d'un investissement direct dans une personne morale andorrane, s'il est soutenu que l'investisseur n'a pas la qualité d'investisseur étranger immobilier faute de remplir les hypothèses prévues à l'article 2.2.a, la partie à l'acte le déclare.

c) Lorsqu'interviennent une ou plusieurs personnes physiques andorranes dans les hypothèses prévues aux paragraphes a, b ou d de l'article 1.1 de la Loi, s'il est soutenu que l'investisseur n'a pas la qualité d'investisseur étranger, la ou les parties à l'acte déclarent que les personnes physiques andorranes sont résidentes en Andorre avec trois années ou plus de résidence au cours des dix années précédant la demande d'investissement étranger immobilier, ou qu'elles ne sont pas résidentes à des fins fiscales dans un pays avec lequel est en vigueur une convention internationale tendant à éviter la double imposition signée avec la Principauté d'Andorre comportant une clause de non-discrimination.

d) Dans le cas d'un investissement étranger à cause de mort ou par liquidation du régime matrimonial, la partie à l'acte qui acquiert déclare ne pas relever des hypothèses prévues à l'article 4 de la Loi.

5. Aux fins de l'article 1, paragraphe 2, de la Loi, les autorisations d'immigration valables pour justifier la résidence sont les suivantes :

a) Résidence et travail.

b) Résidence et travail pour compte propre.

c) Résidence passive.

d) Résidence sans activité lucrative.

e) Résidence pour professionnels à projection internationale.

f) Résidence pour des raisons d'intérêt scientifique, culturel et sportif. La titularité et la durée de l'autorisation d'immigration valable pour justifier la résidence sont justifiées par la présentation du certificat délivré par le Service de l'Immigration du Gouvernement. Dans les hypothèses prévues aux paragraphes c, d, e et f, il convient également de présenter un certificat des années de résidence fiscale délivré par le Service des Impôts et des Douanes.

6. Les succursales ou les autres types d'établissements stables en Andorre visés à l'article 1.1.c de la Loi qui effectuent des investissements étrangers présentent au notaire instrumentaire l'acte authentique passé devant le notaire andorran dans lequel figurent les données relatives à leur constitution, un certificat d'inscription au Registre des sociétés ou l'immatriculation correspondante au recensement auprès du Service des Impôts et des Douanes.

7. Dans le cas de promotions immobilières, l'investissement étranger est réputé formalisé à compter de la date à laquelle le permis de construire est demandé auprès du comú de la paroisse concernée. Le permis de construire ne peut être demandé sans avoir préalablement obtenu l'autorisation d'investissement étranger, lorsqu'elle est obligatoire. Aux fins de l'application du régime de sanctions, la demande de permis de construire est réputée marquer le début de la réalisation de l'investissement étranger de promotion immobilière.

8. Le Registre des investissements étrangers demande la documentation qu'il juge nécessaire et suffisante afin de justifier les encaissements ou les paiements associés à l'investissement.

En vigueur depuis le 17/04/2025 · texte original · Règlement sur l'investissement étranger, du 9 avril 2025 (BOPA 2025-04-16) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 4 du Règlement sur l'investissement étranger, du 9 avril 2025, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2025-04-09/reglament-inversio-estrangera/art-4

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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