Règlement sur l'investissement étranger, du 9 avril 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 5. Procédure de déclaration d'investissement et de liquidation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5. Procédure de déclaration d'investissement et de liquidation
1. On entend par liquidation d'un investissement étranger la transmission des biens ou des droits par l'investisseur étranger.
2. Les investissements étrangers formalisés et leur liquidation sont inscrits au Registre des investissements étrangers, conformément à la procédure établie par le présent Règlement.
3. Le formulaire officiel de déclaration et/ou de liquidation est rempli par voie électronique.
4. Le notaire, une fois l'investissement formalisé, appose sa mention sur le formulaire officiel, qu'il doit incorporer au protocole. Le notaire transmet l'acte et, dans le cas des investissements étrangers immobiliers, les informations correspondantes au Registre des investissements étrangers, dans un délai maximal de quinze jours ouvrables à compter de la date de formalisation de l'investissement, aux fins de son inscription.
5. Lorsqu'il s'agit d'une liquidation, le Registre des investissements étrangers vérifie que le demandeur, ou toute autre personne ayant un intérêt légitime, a préalablement inscrit au Registre la déclaration d'investissement étranger le bien faisant l'objet de la liquidation. Le notaire, après avoir confronté les données relatives à l'investissement et à sa liquidation, incorpore à la minute le formulaire officiel de liquidation d'investissement étranger et transmet les informations visées au paragraphe précédent au Registre des investissements étrangers dans un délai maximal de quinze jours ouvrables, aux fins de son inscription.
6. Chacun des investissements étrangers qui ne requièrent pas d'autorisation préalable fait l'objet d'une déclaration dans les conditions prévues par le présent Règlement. À ce moment, le Registre des investissements étrangers vérifie qu'ils n'enfreignent pas les articles 4, 5 et 6.1 de la Loi, avec les conséquences prévues au chapitre sixième du titre I de ladite Loi.
7. Lorsque la déclaration de l'investissement ou de sa liquidation est effectuée en raison de l'acquisition ou de la perte survenue de la qualité d'investissement étranger, le titulaire ou, le cas échéant, la personne ayant un intérêt légitime présente par voie électronique le formulaire officiel correspondant au Registre des investissements étrangers, dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date du fait motivant la déclaration ou la liquidation.
8. En cas de transmission de biens ou de droits entre investisseurs étrangers, la déclaration et la liquidation d'investissement étranger sont traitées simultanément par voie électronique pour chaque acquéreur et chaque cédant.
Art. 5 du Règlement sur l'investissement étranger, du 9 avril 2025, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.