Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 62, any 2021 (02/06/2021) · Page complète (historique des versions)
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1. Le présent Règlement régit l'obtention et le renouvellement des certificats d'aptitude et des qualifications professionnelles relatifs aux installations réglementées par le département chargé de la sécurité et de la qualité industrielle (ci-après, le « département compétent »). L'objectif est l'amélioration de la qualification professionnelle et technique dans les secteurs professionnels concernés et, par conséquent, l'amélioration de la qualité du service fourni.
2. À cet effet, le présent Règlement définit les procédures suivantes :
a) La procédure d'obtention, de renouvellement et de perte du certificat d'aptitude.
b) La procédure d'obtention et de perte de la carte professionnelle, qui confère la qualification professionnelle.
3. Bien que le niveau académique minimal et les compétences minimales exigibles pour pouvoir prétendre à l'obtention d'un certificat d'aptitude soient fixés, la réglementation des diplômes professionnels ou académiques concrets qui le permettent ne relève pas de l'objet du présent Règlement.
Le présent Règlement s'applique aux professionnels qui fournissent leurs services pour effectuer les activités suivantes nécessitant de disposer des catégories professionnelles décrites à l'annexe, conformément aux conditions requises établies par les règlements spécifiques applicables dans chaque cas :
1. Réalisation, réparation, modification, extension ou entretien d'installations.
2. Fabrication, réparation, modification, installation ou entretien d'appareils ou d'équipements.
3. Fabrication, réparation, modification, installation ou manipulation de produits.
4. Conduite ou utilisation d'appareils, d'équipements ou de machines.
1. Un opérateur obtient la qualification professionnelle pour un type d'installation ou pour la manipulation d'un produit lorsqu'il dispose d'un certificat d'aptitude lié au secteur concerné.
2. La qualification professionnelle donne accès à la carte professionnelle, qui permet à l'opérateur d'effectuer la déclaration ou l'enregistrement des installations ou des activités de l'entreprise, ainsi que, le cas échéant, l'utilisation ou la conduite des équipements et machines du secteur couvert par la carte, dans les limites que lui confère chaque règlement spécifique.
3. La procédure d'obtention de la qualification professionnelle est la suivante :
a) Convocation, par voie d'édit publié au BOPA, du cours et de l'examen, par le département compétent.
b) Présentation des demandes d'obtention du certificat d'aptitude au Service des formalités, par les candidats.
c) Formation.
d) Épreuves et examens.
e) Adoption de la décision indiquant le résultat de l'examen.
4. Par la suite, l'entreprise peut demander la carte professionnelle pour les candidats ayant réussi l'examen.
1. Indépendamment de la Classification nationale des professions dont peut relever le travailleur, les types de travailleurs techniciens sont définis ci-après, en fonction des qualifications professionnelles régies par le présent Règlement :
a) Technicien titulaire d'une carte : il s'agit des travailleurs pour lesquels l'entreprise a demandé la carte professionnelle. L'entreprise doit, dans tous les cas, compter en permanence dans son effectif au moins un technicien titulaire d'une carte et, de manière générale, au moins autant de techniciens que nécessaire pour respecter les ratios précisés ci-après. Le technicien titulaire d'une carte doit être engagé à temps complet et il est responsable des travaux effectués au sein de l'entreprise, et plus précisément des travaux qu'il déclare ou enregistre auprès du département compétent.
b) Technicien titulaire d'un certificat : l'entreprise peut engager, avec la qualification de technicien titulaire d'un certificat, des travailleurs disposant d'un certificat d'aptitude mais dépourvus de carte professionnelle. Ces opérateurs doivent être placés sous les ordres et la supervision d'un technicien titulaire d'une carte. Le ratio est limité à un maximum de cinq techniciens titulaires d'un certificat pour chaque technicien titulaire d'une carte.
c) Technicien sans certificat : l'employeur peut engager, avec la qualification de technicien sans certificat, un travailleur qui peut ne pas disposer du certificat d'aptitude ni d'aucun type d'études ou de connaissances dans le secteur. L'employeur doit former ce technicien de manière spécifique et doit s'assurer, sous sa responsabilité, qu'il dispose des aptitudes et des connaissances nécessaires pour pouvoir exécuter les tâches qui lui sont confiées selon les règles de l'art et en respectant les conditions nécessaires pour que l'installation exécutée soit sûre. Les techniciens sans certificat doivent être placés sous les ordres et la supervision d'un technicien titulaire d'un certificat, qui est responsable des travaux effectués. Les techniciens sans certificat peuvent uniquement assister un technicien titulaire d'un certificat et doivent travailler conjointement avec lui. Ils peuvent uniquement effectuer seuls des travaux répétitifs ne nécessitant pas de décisions techniques et toujours en suivant les instructions du technicien titulaire d'un certificat, qui doit effectuer les contrôles périodiques pertinents pour surveiller l'exécution des travaux. Le ratio de techniciens sans certificat est limité à deux pour chaque technicien titulaire d'un certificat. Les techniciens titulaires d'une carte peuvent avoir uniquement deux techniciens sans certificat s'ils n'ont pas de techniciens titulaires d'un certificat sous leurs ordres.
2. Dans des situations ponctuelles, exceptionnelles et justifiées, l'employeur peut demander au département compétent une autorisation lui permettant de disposer de ratios différents de ceux établis au présent article pour une durée déterminée et précise.
3. L'employeur a l'obligation d'inclure tous les employés décrits au présent article dans les plans de formation technique de l'entreprise.
4. L'employeur doit s'engager à encourager les techniciens sans certificat à obtenir le certificat d'aptitude et il a l'obligation, si le travailleur le demande, de lui accorder le temps nécessaire pour pouvoir suivre les formations appropriées ou passer les examens en vue d'obtenir le certificat d'aptitude, en lui accordant toutes les facilités et, au minimum, les congés prévus par la législation du travail en vigueur, et en adaptant raisonnablement les horaires de travail afin que le technicien sans certificat puisse concilier son travail et ces études.
5. En raison de la nature du produit, il n'est pas permis d'avoir des travailleurs relevant de la catégorie de technicien sans certificat, telle que définie au présent article, pour les travaux portant sur les explosifs et la pyrotechnie.
1. Le département compétent doit publier au BOPA la convocation du cours, avec le programme, et la convocation de l'examen en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude.
2. De manière générale, le programme du cours doit traiter au minimum les questions suivantes :
a) Réglementation :
b) Formalités administratives :
c) Autres sujets pouvant être considérés comme présentant un intérêt.
1. Le candidat doit être majeur et remplir en outre toutes les conditions requises pour obtenir le certificat d'aptitude, qui sont détaillées dans l'annexe et dans le règlement spécifique régissant le secteur concret concerné. Il doit présenter au département compétent, par l'intermédiaire du Service des formalités, une demande d'obtention du certificat d'aptitude.
2. La demande doit préciser, outre les données personnelles du demandeur, le certificat d'aptitude qu'il souhaite obtenir, et doit être accompagnée des documents attestant qu'il remplit toutes les conditions requises exigibles établies dans l'annexe, selon le secteur.
3. Les techniciens du département compétent peuvent demander des documents supplémentaires s'ils considèrent que l'une des conditions requises n'a pas été suffisamment justifiée.
1. Le département compétent organise et dispense la formation et les épreuves, bien qu'il puisse déléguer ces tâches, en tout ou en partie.
2. L'assistance à la formation est obligatoire pour pouvoir obtenir l'un quelconque des certificats d'aptitude. Les candidats qui ont suivi la formation, en assistant au minimum à 80% des heures dispensées, peuvent se présenter à l'épreuve de validation correspondante.
3. La formation est validée par la réussite d'un examen écrit et/ou d'une épreuve de type questionnaire à choix multiples.
4. C'est le département compétent qui conçoit et corrige les examens et les épreuves. L'examen peut comporter des exercices ou des questions portant tant sur le contenu de la formation que sur les compétences que l'annexe du présent Règlement décrit pour permettre au candidat d'accéder au certificat d'aptitude.
Certificat d'aptitude
1. Une fois que le candidat a passé les épreuves et les examens correspondants, le département compétent rend une décision pour chaque candidat, dans laquelle il communique le résultat des épreuves, en réponse à la demande d'obtention du certificat d'aptitude.
2. En cas d'échec à l'épreuve, le candidat peut se présenter de nouveau aux deux convocations consécutives successives. L'échec à l'examen et/ou aux épreuves lors d'un maximum de trois convocations consécutives entraîne la non-obtention du certificat d'aptitude et met fin à la validité de la formation préalable. La non-présentation à une convocation à l'examen doit être considérée comme si le candidat n'avait pas réussi l'épreuve, à moins qu'il ne puisse démontrer qu'il ne s'est pas présenté à l'examen pour des motifs impérieux et entièrement justifiés.
3. Pour se présenter à une nouvelle convocation d'obtention du certificat d'aptitude une fois épuisées toutes les possibilités de se présenter à l'examen, il est nécessaire de présenter de nouveau une demande d'obtention du certificat d'aptitude auprès des Formalités.
4. Lorsque le candidat a réussi les épreuves de manière satisfaisante, la décision tient lieu de certificat d'aptitude.
5. Le certificat d'aptitude est valable jusqu'à ce qu'un recyclage soit organisé par le département compétent, et cesse par conséquent d'être valable si le titulaire du certificat d'aptitude ne suit pas le cours et ne réussit pas les épreuves du recyclage. Cette circonstance doit figurer sur le certificat d'aptitude.
6. Les personnes qui accèdent au certificat d'aptitude par les mécanismes prévus par le présent Règlement qui impliquent de ne pas disposer du niveau académique minimal exigible dans l'annexe obtiennent un certificat d'aptitude senior. Ce certificat confère à son titulaire la même qualification professionnelle que celle du titulaire d'un certificat d'aptitude conventionnel.
1. La procédure d'organisation et de décision relative aux cours de recyclage est la même que celle prévue à l'article 5, Convocation du cours et de l'examen ; à l'article 7, Formation, épreuves et examens , et à l'article 8, Résultats des épreuves et examens . Certificat d'aptitude, du présent Règlement.
2. Il n'est pas nécessaire de joindre à la demande d'assistance au recyclage les documents qui certifient les conditions requises de niveau académique ou de compétences, s'ils n'ont pas changé, mais le reste des documents exigés dans l'annexe doit être présenté, dûment renouvelé, en fonction du type de certificat d'aptitude concerné.
3. Le département compétent doit organiser un cours de recyclage au maximum tous les cinq ans et chaque fois que des changements technologiques ou normatifs l'exigent. Le département compétent convoque les professionnels concernés disposant d'un certificat d'aptitude valable pour effectuer le recyclage selon les conditions fixées dans l'édit de convocation décrit à l'article 5, Convocation du cours et de l'examen .
4. L'assistance aux cours de recyclage est obligatoire. La non-présentation à la convocation d'un cours de recyclage entraîne la perte du certificat d'aptitude, à moins que le professionnel ne puisse démontrer qu'il ne s'est pas présenté au cours ou à l'examen pour des motifs impérieux et entièrement justifiés.
5. Le département compétent peut, s'il le juge opportun, imposer aux titulaires du certificat d'aptitude senior de suivre des cours de recyclage plus étendus ou plus nombreux que ceux définis pour les titulaires du certificat d'aptitude conventionnel. Ces cours de recyclage sont dénommés recyclage senior .
1. En cas de perte ou de détérioration du certificat d'aptitude, l'intéressé peut demander un duplicata en joignant une déclaration de perte au département compétent ou le document détérioré, selon le cas.
2. Le titulaire d'un certificat d'aptitude peut demander à tout moment au département compétent un justificatif attestant que le certificat d'aptitude est en vigueur. Ce justificatif doit avoir une validité maximale d'un mois et cette circonstance doit être mentionnée sur le justificatif lui-même.
1. Les motifs pour lesquels le certificat d'aptitude est perdu sont les suivants :
a) Le non-respect par le titulaire des obligations de formation et de recyclage exigées par le département compétent.
b) L'interdiction d'exercer en tant que professionnel pour une période déterminée, que ce soit par jugement judiciaire ou par décision administrative, selon ce qui est établi dans les règlements et les lois applicables dans chaque cas.
c) Perte des conditions requises imposées pour l'obtention du certificat d'aptitude prévues à l'annexe, selon le secteur.
2. Le retrait du certificat d'aptitude entraîne automatiquement le retrait de la carte professionnelle.
3. Le département compétent doit communiquer à l'intéressé, par voie de décision, le retrait du certificat d'aptitude. Si cette personne dispose de la carte professionnelle, la décision doit exiger du titulaire la restitution de la carte et le département compétent doit informer l'entreprise qui a demandé la carte.
4. Le retrait du certificat d'aptitude est définitif et, si l'on souhaite l'obtenir à nouveau, il convient de procéder comme s'il s'agissait d'une nouvelle demande, à l'exception du retrait pour interdiction d'exercer. Dans ce cas, une fois la période d'interdiction d'exercer achevée, le titulaire, s'il souhaite récupérer le certificat d'aptitude, doit suivre la formation de recyclage et passer les épreuves correspondant à ces cas.
1. La carte professionnelle englobe toutes les catégories professionnelles décrites dans le présent Règlement dont un opérateur peut être titulaire en cours de validité. La carte est personnelle et incessible.
2. Le contenu que doit comporter la carte, au minimum, est le suivant :
a) Au recto :
b) Au verso :
1. Les entreprises installatrices qui ont l'activité commerciale autorisée et remplissent les conditions requises établies dans le règlement spécifique qui la régit peuvent demander une carte professionnelle pour leurs opérateurs si les conditions requises suivantes sont remplies :
a) L'opérateur doit être salarié de l'entreprise à temps complet.
b) L'opérateur doit être titulaire d'un certificat d'aptitude en cours de validité.
c) L'opérateur doit donner son consentement ; par conséquent, la demande de carte doit être signée par l'opérateur.
2. Les entreprises qui disposent de personnel de maintenance dans leur effectif peuvent demander une carte professionnelle limitée pour les opérateurs affectés à des travaux de maintenance des installations dont l'entreprise est titulaire.
a) Cette carte donne uniquement le droit d'effectuer des tâches de maintenance dans les installations propres de l'entreprise et seulement d'enregistrer ou de déclarer des installations existantes, comme cela peut être le cas dans le cadre d'un contrôle fiscal périodique. Il n'est pas permis de déclarer ni d'enregistrer des installations nouvelles, ni appartenant à d'autres titulaires.
b) Pour ces entreprises, outre les conditions requises susmentionnées concernant l'opérateur, les conditions suivantes doivent également être remplies :
1. L'employeur doit enregistrer la demande de carte professionnelle au moyen du document prévu au Service des démarches, adressée au département compétent. À la demande doivent être jointes une photographie récente du titulaire de la carte, les adresses, le nom, le téléphone et l'adresse électronique, tant de l'entreprise que de l'opérateur titulaire de la carte, le numéro de recensement du titulaire, le numéro de registre du commerce de l'entreprise et toute la documentation attestant que les conditions requises établies ci-dessus sont remplies. Les techniciens du département compétent peuvent contrôler à tout moment que l'entreprise remplit les conditions requises pour pouvoir disposer d'un opérateur titulaire d'une carte professionnelle.
2. Le département compétent statue sur la demande. Lorsque la demande de carte professionnelle fait l'objet d'une décision favorable, la remise de la carte fait foi du caractère favorable de la décision.
3. Une fois la carte délivrée, l'entreprise doit :
a) Remettre la carte professionnelle au technicien titulaire de la carte. Ce technicien reçoit également, de la part du département compétent, les codes permettant d'accéder aux systèmes numériques correspondants afin de pouvoir enregistrer les installations et effectuer les annotations opportunes.
b) Conférer à l'opérateur le rang nécessaire dans l'organigramme de l'entreprise pour disposer du pouvoir de décision et de commandement lui permettant d'exercer les responsabilités décrites à l'article 4, Types de techniciens dans une entreprise installatrice , lorsqu'il doit être le responsable d'autres techniciens.
4. La carte professionnelle, une fois délivrée, est valable jusqu'à la survenance de l'un des motifs prévus à l'article 17, Radiation ou retrait de la carte professionnelle .
Si l'entreprise souhaite étendre les catégories de la carte professionnelle de l'opérateur, elle doit le faire selon la même procédure que celle établie à l'article 13, Demande de carte professionnelle , et doit y joindre la carte obsolète. La décision relative à ladite demande doit également être prise conformément à l'article 14, Décision relative à la demande de carte professionnelle , du présent Règlement.
En cas de perte ou de détérioration de la carte professionnelle, l'entreprise peut demander un duplicata au département compétent en joignant une déclaration de perte ou bien la carte détériorée, selon le cas. Une photographie récente doit également y être jointe.
1. Si l'entreprise, pour quelque motif que ce soit, souhaite radier la carte de l'un de ses opérateurs, elle doit le communiquer au département compétent et doit demander la carte au travailleur afin qu'elle soit restituée avec la communication de radiation. Dans le cas où l'opérateur ne souhaite pas restituer la carte à l'entreprise, cette dernière doit l'indiquer dans sa notification de radiation de la carte et doit y joindre la documentation justifiant qu'elle a demandé la carte au travailleur.
2. Si un opérateur titulaire d'une carte en cours de validité, pour quelque motif que ce soit, souhaite la radier, il doit le communiquer au département compétent et y joindre la carte professionnelle et un document qui justifie que l'entreprise est informée de cette circonstance.
3. Le fait de radier une carte professionnelle n'entraîne pas la perte du certificat d'aptitude, pour autant que l'opérateur continue de suivre et de réussir les recyclages obligatoires.
4. L'entreprise a l'obligation de radier la carte professionnelle d'un opérateur qui ne travaille plus dans l'entreprise. Elle doit le faire dans le délai le plus bref possible, et en tout état de cause avant l'écoulement d'une semaine à compter du moment où la relation de travail a pris fin.
5. Le département compétent peut retirer une carte professionnelle de manière motivée, que ce soit parce que la carte a été radiée, parce que le certificat d'aptitude associé a été retiré ou parce que l'opérateur a été frappé d'incapacité. Le département compétent doit informer le professionnel lui-même et l'entreprise du retrait de la carte.
6. Dans le cas où la carte a été délivrée pour plusieurs catégories professionnelles et que seules certaines d'entre elles sont radiées ou doivent être retirées tandis que les autres restent en vigueur, le département compétent doit, en échange de la carte obsolète, en émettre une nouvelle, comportant les corrections des catégories professionnelles qui restent en vigueur.
7. La radiation ou le retrait de la carte entraîne le blocage de tous les accès de l'opérateur aux systèmes numériques d'enregistrement des installations et de gestion des annotations.
Les techniciens du département compétent, au cours d'un contrôle, peuvent demander aux opérateurs d'une entreprise la carte professionnelle, le certificat d'aptitude ou tout autre document pouvant être nécessaire pour vérifier et justifier le respect du présent Règlement.
Les infractions au présent Règlement et les sanctions auxquelles elles peuvent donner lieu sont régies conformément aux dispositions de la loi compétente en matière de sécurité et de qualité industrielle.
1. Jusqu'à l'écoulement de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent Règlement, les travailleurs qui ne remplissent pas les conditions requises en matière de formation mais qui, dans le même temps, travaillent pour le compte d'une entreprise d'installation et peuvent démontrer une ancienneté supérieure à cinq ans dans le secteur en tant qu'installateurs peuvent accéder au certificat d'aptitude senior en suivant un cours de qualification spécifique, détaillé ci-après :
a) Une formation technique spécifique relative au certificat d'aptitude que l'on souhaite obtenir, qui doit inclure, outre le contenu technique et pratique pour exercer dans le secteur, le programme établi à l'article 5, Convocation du cours et de l'examen , du présent Règlement.
b) Les candidats qui ne sont pas titulaires du baccalauréat doivent suivre, préalablement à la formation technique spécifique, une formation générique préalable, dénommée tronc commun , qui sert à la mise à niveau des connaissances nécessaires pour accéder à l'une quelconque des formations spécifiques de chaque certificat d'aptitude. Les autres candidats qui justifient d'un niveau académique égal ou supérieur au baccalauréat peuvent s'inscrire directement à la formation technique spécifique correspondante.
2. La procédure d'organisation et de résolution de ces cours est la même que celle prévue à l'article 5, Convocation du cours et de l'examen ; à l'article 7, Formation, épreuves et examens , et à l'article 8, R ésultats des épreuves et examens , du présent Règlement.
3. En raison du risque et des caractéristiques des produits, la présente disposition additionnelle ne peut pas s'appliquer au secteur de la manipulation d'explosifs ni à celui de la pyrotechnie professionnelle.
Les personnes qui ont obtenu le diplôme du cours de qualification professionnelle délivré dans le cadre des cours officiels dispensés avant l'entrée en vigueur du présent Règlement disposent de neuf mois pour faire valider et remplacer le diplôme par le certificat d'aptitude correspondant. À l'expiration de ce délai, la personne perd la possibilité de faire valider le diplôme. Dans le cas où elles remplissent les conditions académiques requises établies à l'annexe du présent Règlement, elles doivent en outre produire un document qui le justifie.
Les entreprises qui ont des travailleurs titulaires d'une carte professionnelle en cours de validité disposent de douze mois pour demander la nouvelle carte pour les employés qui ont déjà obtenu le certificat d'aptitude conformément à la disposition transitoire première. Si, à l'expiration de ce délai, cette formalité n'a pas été accomplie, la carte professionnelle perd sa validité.
Les entreprises d'installation disposent de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent Règlement pour respecter les ratios de travailleurs décrits à l'article 4, Types de techniciens dans une entreprise d'installation , du présent Règlement.
Est abrogé le Règlement régissant la carte professionnelle, approuvé par décret du 4 novembre 2015, pour tout ce qui concerne les cartes et les catégories professionnelles relevant de la compétence du département chargé de la sécurité et de la qualité industrielle et qui est contraire au présent Règlement.
2. Est abrogée toute disposition de rang égal ou inférieur contraire aux dispositions du présent Règlement et, en particulier, les articles, les paragraphes, les annexes ou les instructions techniques qui y sont contraires relatifs à la formation et à l'obtention de la carte professionnelle des règlements suivants :
a) Règlement sur les installations électriques à basse tension, du 2 novembre 1988, et ses modifications ultérieures.
b) Règlement sur les substances explosives, du 4 mai 1976, et ses modifications ultérieures.
c) Règlement sur le stockage, la fourniture, la distribution et l'utilisation des gaz combustibles, du 28 février 2018.
d) Règlement relatif à l'utilisation d'explosifs pour le déclenchement préventif d'avalanches, approuvé par décret le 25 octobre 2006.
e) Règlement sur le stockage, la fourniture, la distribution et l'utilisation des hydrocarbures, du 16 décembre 2020.
f) Règlement sur les installations électriques à très basse tension et la fibre optique, du 23 décembre 2020.
g) Règlement sur les infrastructures de télécommunications de la Principauté d'Andorre, approuvé par décret le 3 novembre 2010.
Annexe. Catégories professionnelles I. Installateurs basse tension Il s'agit des installateurs décrits dans le règlement en vigueur régissant les installations électriques basse tension.
1. Conditions requises en matière de formation : être titulaire, au minimum, d'un titre de niveau 3 selon la Classification internationale type de l'éducation et posséder, au minimum, les compétences suivantes :
a) Avoir des connaissances concernant : i. Les différents types d'installations électriques, selon le type de tension et la modalité (continue/alternative, monophasée/triphasée, avec ou sans neutre…). ii. Les protections électriques, les types de câbles et les accessoires dans les installations électriques. iii. Les circuits électroniques. iv. Les principes fondamentaux de l'électricité et de l'électronique permettant de calculer et de comprendre les installations. v. Les appareils et les systèmes de mesure des différents éléments qui caractérisent une installation électrique. vi. Le fonctionnement des équipements électriques et des moteurs.
b) Savoir calculer et concevoir : i. Une installation électrique ne nécessitant pas de projet, des tableaux électriques et de commande. ii. Les protections électriques à employer. iii. Des installations simples de téléphonie et de domotique. iv. Des installations solaires électriques ne nécessitant pas de projet.
c) Savoir déterminer/rédiger : i. Des schémas électriques. ii. Des plans.
d) Savoir lire et interpréter : i. Un mémoire technique. ii. Des schémas électriques. iii. Des plans. iv. Des fiches techniques de montage relatives à la basse tension.
e) Ils doivent exécuter (en suivant des plans, des schémas ou des fiches techniques lorsqu'ils ne sont pas compétents pour les concevoir) : i. Des installations électriques. ii. Des installations de téléphonie et de domotique. iii. Des tableaux électriques et de commande. iv. Des installations photovoltaïques, y compris le raccordement au réseau. v. Des installations d'équipements et de moteurs électriques.
f) Savoir effectuer l'entretien et les vérifications appropriées, ainsi que localiser et réparer une panne : i. Sur des équipements et des moteurs électriques de base. ii. Sur une installation électrique. iii. Sur une installation de téléphonie et de domotique de base. iv. Sur des installations photovoltaïques.
2. Conditions requises sur le plan médical : Il faut jouir de la pleine capacité d'exercice. En cas de doute, un certificat médical ou psychotechnique peut être demandé.
3. Autres conditions requises : Aucune autre condition requise. II. Installateurs très basse tension Il s'agit des installateurs décrits dans le règlement en vigueur régissant les installations électriques très basse tension.
1. Conditions requises en matière de formation : être titulaire, au minimum, d'un titre de niveau 3 selon la Classification internationale type de l'éducation et posséder, au minimum, les compétences suivantes :
a) Avoir des connaissances concernant : i. Les différentes installations très basse tension, et au minimum celles énumérées ci-après : télécommunications, téléphonie, domotique, VSAT, réseau local de données, réseaux de standard téléphonique PBX, sonorisation, son, télévision en circuit fermé, systèmes de sécurité et réseau de radiocommunication fixe ou mobile. ii. Les circuits électroniques. iii. Les protections électriques, les types de câbles et les accessoires dans les installations électriques. iv. Les principes fondamentaux de l'électricité et de l'électronique permettant de calculer et de comprendre les installations. v. Les différentes configurations des réseaux. vi. Les appareils et systèmes de mesure des différents éléments qui caractérisent une installation électrique. vii. Les systèmes et équipements informatiques.
b) Savoir calculer et concevoir : i. Des installations simples très basse tension (au minimum celles indiquées précédemment) ne nécessitant pas de projet. ii. Des installations basse tension simples comportant des circuits à courant tant continu qu'alternatif, monophasé ou triphasé, en appliquant les notions de base de l'électricité. iii. Des circuits analogiques et des circuits logiques numériques.
c) Savoir déterminer/rédiger : i. Dans chaque cas, les équipements appropriés nécessaires dans une installation, ii. Le logiciel nécessaire au service à fournir et sa configuration, ainsi que le type de matériel nécessaire. iii. Des schémas électriques. iv. Des plans.
d) Savoir lire et interpréter : i. Un mémoire technique. ii. Des schémas électriques. iii. Des plans. iv. Des fiches techniques de montage relatives à la très basse tension.
e) Savoir exécuter (en suivant des plans, des schémas ou des fiches techniques lorsqu'ils ne sont pas compétents pour les concevoir) : i. Tout type d'installation très basse tension (au minimum celles indiquées précédemment). ii. Des installations d'équipements informatiques et de tous leurs éléments périphériques optionnels. iii. Des installations électriques basse tension.
f) Savoir effectuer l'entretien et les vérifications appropriées, ainsi que localiser et réparer une panne : i. Sur des installations très basse tension (au minimum celles indiquées précédemment). ii. Sur les équipements informatiques. iii. Sur des installations électriques basse tension.
2. Conditions requises sur le plan médical : Il faut jouir de la pleine capacité d'exercice. En cas de doute, un certificat médical ou psychotechnique peut être demandé.
3. Autres conditions requises : Aucune autre condition requise. III. Apprenti boutefeu / boutefeu de roche Il s'agit des installateurs décrits dans le règlement en vigueur régissant les explosifs et qui sont utilisés pour des travaux de chantier.
1. Conditions requises en matière de formation : être titulaire, au minimum, d'un titre de niveau 3 selon la Classification internationale type de l'éducation et posséder, au minimum, les compétences suivantes :
a) Avoir les connaissances concernant : i. Les équipements de forage et leurs techniques. ii. Les différents types d'explosifs et d'amorces : caractéristiques et accessoires. iii. Les principes fondamentaux du fonctionnement d'un explosif. iv. Les procédures de tir de mines et de sécurité. v. Le raté de tir et les actions à exécuter. vi. La manière d'effectuer le transport et le stockage d'explosifs.
b) Savoir calculer et concevoir les grandeurs permettant d'effectuer les vérifications de connexion d'un tir de mines.
c) Savoir déterminer/rédiger : i. À partir d'échantillons et de sondages de pierres et de roches, une analyse permettant de choisir la meilleure procédure de préparation et de forage. ii. Les caractéristiques d'un forage (profondeur, déviation, niveau piézométrique…). iii. La stabilité du front ou du talus d'excavation. iv. L'analyse des gaz dans des zones fermées. v. La préparation à effectuer sur les équipements et accessoires pour réaliser un tir de mines. vi. La manipulation des explosifs et des éléments d'amorçage pour réaliser des tirs de mines.
d) Savoir lire et interpréter : i. Un mémoire technique. ii. Des plans.
e) Savoir exécuter (en suivant des plans, des schémas ou des fiches techniques lorsqu'ils ne sont pas compétents pour les concevoir) : i. La destruction des explosifs et des éléments d'amorçage. ii. Un plan de tir. iii. Le chargement du tir de mines. iv. Les vérifications avant et après le tir de mines.
f) Savoir effectuer l'entretien et les vérifications appropriées, ainsi que localiser et réparer une panne, de manière très élémentaire, des équipements de forage.
2. Conditions requises sur le plan médical : Certificat médical officiel, comportant un test psychotechnique, attestant que la personne est apte à l'utilisation d'explosifs.
3. Autres conditions requises : Disposer de l'avis favorable de la Police andorrane (Corps de police). À cet effet, les intéressés doivent donner leur consentement exprès à l'obtention de leurs antécédents pénaux. Note : cette carte professionnelle peut être accompagnée de l'appellation de la spécialité obtenue, parmi celles prévues dans le règlement régissant les explosifs. IV. Apprenti boutefeu / boutefeu de neige Il s'agit des installateurs décrits dans le règlement en vigueur régissant les explosifs et qui sont utilisés pour le déclenchement d'avalanches.
1. Conditions requises en matière de formation : être titulaire, au minimum, d'un titre de niveau 3 selon la Classification internationale type de l'éducation et posséder, au minimum, les compétences suivantes :
a) Avoir des connaissances concernant : i. Les différents types d'explosifs et d'amorces : caractéristiques et accessoires. ii. Les procédures de tir de mines et de sécurité. iii. Les principes fondamentaux du fonctionnement d'un explosif. iv. Le raté de tir et les actions à exécuter. v. La manière d'effectuer le transport et le stockage d'explosifs. vi. Les différents types de neige et la reconnaissance des zones d'avalanches. vii. Le ski alpin de haut niveau et les techniques de transport à ski. viii. La conduite de motoneige. ix. Le tir depuis un hélicoptère. x. L'utilisation de différents systèmes de communication.
b) Savoir déterminer/rédiger : i. À partir d'échantillons et de sondages de la neige, une analyse permettant de choisir la meilleure procédure de préparation et d'approche. ii. La stabilité de la neige. iii. La préparation à effectuer sur les équipements et accessoires pour réaliser un tir de mines. iv. La manipulation des explosifs et des éléments d'amorçage pour réaliser des tirs de mines.
c) Savoir lire et interpréter : i. Des plans. ii. Des systèmes de géolocalisation/orientation.
d) Savoir exécuter (en suivant des plans, des schémas ou des fiches techniques lorsqu'ils ne sont pas compétents pour les concevoir) : i. La destruction des explosifs et des éléments d'amorçage. ii. Un PIDA avec les meilleures garanties de sécurité. iii. Les vérifications avant et après le tir de mines.
e) Savoir effectuer l'entretien et les vérifications appropriées, ainsi que localiser et réparer une panne : i. Sur les équipements de ski. ii. De manière très élémentaire, sur des motoneiges.
2. Conditions requises sur le plan médical : Certificat médical officiel, comportant un test psychotechnique, attestant que la personne est apte à l'utilisation d'explosifs.
3. Autres conditions requises : Disposer de l'avis favorable de la Police andorrane (Corps de police). À cet effet, les intéressés doivent donner leur consentement exprès à l'obtention de leurs antécédents pénaux. Note : cette carte professionnelle peut être accompagnée de l'appellation de la spécialité obtenue, parmi celles prévues dans le règlement régissant les explosifs. V. Installateurs de gaz Il s'agit des installateurs décrits dans le règlement en vigueur régissant les installations de gaz.
1. Conditions requises en matière de formation : être titulaire, au minimum, d'un titre de niveau 3 selon la Classification internationale type de l'éducation et posséder, au minimum, les compétences suivantes :
a) Avoir des connaissances concernant : i. Les procédures de production de chaleur par combustion. ii. Les principes fondamentaux de l'hydraulique permettant de comprendre et de calculer les installations de canalisations. iii. Les différents types d'installations de gaz, en fonction du type de gaz, de l'appareil. iv. Les équipements fonctionnant au gaz. v. Les éléments et accessoires des installations de gaz. vi. Les systèmes de protection contre la corrosion. vii. Les équipements et procédures permettant de façonner des tubes et des pièces sur mesure pour exécuter l'installation. viii. Les assemblages de tubes par soudure (tendre, oxyacétylénique, électrique) ou sans soudure (filetage, sertissage). ix. Les systèmes de chauffage (avec ou sans appoint solaire).
b) Savoir calculer et concevoir : i. Les charges thermiques de base pour une installation de chauffage. ii. Les circuits électriques, tant de commande que de puissance, associés aux appareils à gaz. iii. Les installations de gaz ne nécessitant pas de projet. iv. Les installations de chauffage et d'ECS ne nécessitant pas de projet. v. Les installations d'évacuation des fumées ne nécessitant pas de projet.
c) Savoir déterminer/rédiger : i. Au moyen d'un logiciel de CAO, les pièces et les canalisations nécessaires à la construction et au montage des équipements. ii. Des plans et des schémas d'installations de gaz et de chauffage. iii. Les équipements pertinents à monter en fonction des caractéristiques de l'installation.
d) Savoir lire et interpréter : i. Un mémoire technique. ii. Des schémas électriques, d'installations de gaz, et de chauffage et d'ECS. iii. Des plans. iv. Des fiches techniques de montage d'installations d'équipements et d'appareils à gaz.
e) Savoir exécuter (en suivant des plans, des schémas ou des fiches techniques lorsqu'ils ne sont pas compétents pour les concevoir) : i. Des circuits électriques tant de commande que de puissance. ii. Des installations de moteurs électriques. iii. Des systèmes automatiques simples. iv. Des installations de gaz. v. Des installations de chauffage et d'ECS. vi. Des installations d'évacuation des fumées. vii. Des essais d'étanchéité.
f) Savoir effectuer l'entretien et les vérifications appropriées, ainsi que localiser et réparer une panne : i. Sur des circuits électriques. ii. Sur des installations de gaz. iii. Sur des installations de chauffage et d'ECS. iv. Sur des installations d'évacuation des fumées.
2. Conditions requises sur le plan médical : Il faut jouir de la pleine capacité d'exercice. En cas de doute, un certificat médical ou psychotechnique peut être demandé.
3. Autres conditions requises : Aucune autre condition requise. VI. Installateurs d'hydrocarbures Il s'agit des installateurs décrits dans le règlement en vigueur régissant les installations d'hydrocarbures.
1. Conditions requises en matière de formation : être titulaire, au minimum, d'un titre de niveau 3 selon la Classification internationale type de l'éducation et posséder, au minimum, les compétences suivantes :
a) Avoir des connaissances concernant : i. Les différents types d'installations de stockage d'hydrocarbures liquides. ii. Les principes fondamentaux de l'hydraulique permettant de comprendre et de calculer les installations de canalisations. iii. Les éléments et les accessoires des installations de stockage d'hydrocarbures. iv. Les systèmes de protection contre la corrosion. v. Les équipements et procédures permettant de façonner des tubes et des pièces sur mesure pour exécuter l'installation. vi. Les assemblages de tubes par soudure (tendre, oxyacétylénique, électrique) ou sans soudure (filetage, sertissage).
b) Savoir calculer et concevoir : i. Des circuits électriques, tant de commande que de puissance, associés aux éléments des installations de stockage d'hydrocarbures. ii. Des installations de stockage d'hydrocarbures liquides ne nécessitant pas de projet.
c) Savoir déterminer/rédiger : i. Au moyen d'un logiciel de CAO, les pièces et les canalisations nécessaires à la construction et au montage des équipements. ii. Les plans et les schémas d'installations de stockage d'hydrocarbures. iii. Les équipements pertinents à monter en fonction des caractéristiques de l'installation.
d) Savoir lire et interpréter : i. Un mémoire technique. ii. Des schémas électriques et d'installations de stockage d'hydrocarbures. iii. Des plans. iv. Des fiches techniques de montage relatives au stockage d'hydrocarbures.
e) Savoir exécuter (en suivant des plans, des schémas ou des fiches techniques lorsqu'ils ne sont pas compétents pour les concevoir) : i. Des circuits électriques tant de commande que de puissance. ii. Des installations de moteurs électriques. iii. Des systèmes automatiques simples. iv. Des installations de stockage d'hydrocarbures. v. Des essais d'étanchéité.
f) Effectuer l'entretien et les vérifications appropriées, ainsi que localiser et réparer une panne : i. Sur des circuits électriques. ii. Sur des installations de stockage d'hydrocarbures.
2. Conditions requises sur le plan médical : Il faut jouir de la pleine capacité d'exercice. En cas de doute, un certificat médical ou psychotechnique peut être demandé.
3. Autres conditions requises : Aucune autre condition requise.