Règlement régissant la classification des établissements d'hébergement touristique de la modalité hôtelière, du 25-7-2018

Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 46, any 2018 (01/08/2018) · Page complète (historique des versions)

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Chapitre premier. Classement des établissements d'hébergement touristique de la modalité hôtelière

Section première. Modalité hôtelière

Article 1. Groupes de la modalité hôtelière

Les établissements hôteliers se répartissent en quatre groupes :

1. Hôtels

2. Apparthôtels

3. Auberges ou résidences

4. Pensions Peuvent utiliser la dénomination correspondant à chaque groupe les établissements qui remplissent au minimum les conditions requises établies dans le présent Règlement pour être classés dans le groupe et la catégorie correspondants.

Article 2. Conditions requises minimales pour le classement dans la modalité hôtelière

Les établissements qui ne réunissent pas les conditions requises minimales pour le classement dans l'un des groupes d'hébergement de la modalité hôtelière ne peuvent pas utiliser leur dénomination et, par conséquent, doivent soit s'adapter à la dénomination et aux caractéristiques d'une autre modalité d'hébergement touristique, soit fermer les installations en exécution d'une décision adoptée dans le cadre d'un dossier de sanction ouvert à cet effet.

Article 3. Établissements commerciaux à usage public

Les établissements de la modalité hôtelière sont considérés comme des établissements ouverts au public et dûment inscrits au Registre du commerce, sans préjudice de la possibilité d'édicter des règles de régime intérieur sur l'usage de leurs services et de leurs installations.

Article 4. Obligations administratives

Sont des établissements hôteliers les hébergements situés dans des bâtiments constitués en totalité de chambres, de studios ou d'appartements. Toutes les unités d'hébergement d'un établissement hôtelier doivent être intégrées dans la totalité d'un bâtiment doté d'une entrée commune et d'une réception, et doivent réunir les conditions requises minimales déterminées par voie réglementaire quant aux caractéristiques et au contenu des pièces et à la capacité, ainsi qu'à la prestation et à la qualité des services. Les établissements hôteliers sont constitués en une unité entrepreneuriale d'exploitation, dûment inscrite au Registre du commerce, dédiée à fournir, avec ou sans d'autres services à caractère complémentaire, de manière habituelle et professionnelle, un hébergement aux personnes dans des pièces de type chambres, studios ou appartements situés dans un bâtiment, et selon un régime de fonctionnement qui inclut le nettoyage quotidien de toutes les unités et dépendances. Dans le cas où, dans un établissement d'hébergement touristique, le service de restauration est fourni par une tierce personne disposant d'un registre du commerce différent de celui de l'hébergement touristique, cet établissement doit remplir les conditions requises suivantes :

1. Le service doit correspondre à celui exigé pour la catégorie de l'établissement.

2. La personne physique ou morale qui assume la responsabilité de tous les services au regard de la réglementation devant l'Administration, en ce qui concerne les clients de l'hébergement, est le titulaire du registre de l'hébergement.

3. Le service de restauration doit être fourni dans le même bâtiment ou dans la même enceinte du complexe touristique que l'hébergement, et le restaurant ou la cafétéria doivent disposer, de préférence, d'un accès direct depuis l'intérieur.

4. Le service de restauration doit être ouvert au minimum aux mêmes dates que l'hébergement. Pour autant qu'il relève d'une titularité entrepreneuriale d'exploitation unique, un établissement hôtelier peut faire partie d'un complexe touristique/resort. On entend par complexe touristique/resort un ensemble d'hébergements touristiques de groupe identique ou différent, dotés d'installations et de services communs situés dans la même enceinte, destinés à exercer une activité commune. Les services de réception, de bar, de restaurant et tous ceux pris en compte lors de la validation du classement peuvent être partagés entre les hébergements touristiques qui constituent le complexe touristique/resort.

Section deuxième. Classement des établissements du groupe hôtels

Article 5. Catégories des hôtels

Tous les établissements qui réunissent les conditions requises pour l'utilisation de la dénomination hôtel sont classés dans les catégories suivantes : Catégorie une étoile (*) Catégorie deux étoiles (**) Catégorie trois étoiles (***) Catégorie quatre étoiles (****) Catégorie cinq étoiles (*****)

Article 6. Attribution de la catégorie

La catégorie de classement d'un hôtel est attribuée au moyen d'un barème qui comprend les conditions requises obligatoires pour chacune des catégories auxquelles l'établissement souhaite prétendre, plus un nombre de points minimal obligatoire déterminé par la satisfaction de diverses conditions requises facultatives à points variables, en ce qui concerne les installations, l'équipement des unités d'hébergement, les services, les loisirs, les autres services complémentaires et les outils d'assurance de l'attention au client. Au nombre de points obtenu est appliquée sa pondération par la réputation en ligne, selon la procédure visée à l'article 41. L'application de cette pondération donne comme résultat le nombre de points final obtenu par l'établissement, qui détermine sa catégorie.

Article 7. Classement obligatoire

Le classement d'un hôtel est obligatoire, de sorte que tout hôtel doit afficher la plaque d'identification correspondante, conformément à l'annexe 6 du présent Règlement, sur laquelle doivent figurer, au minimum, la dénomination commerciale de l'hôtel et sa catégorie.

Article 8. Conditions de classification

Les conditions minimales obligatoires du barème et l'application de la pondération de la réputation en ligne pour la classification s'entendent sans préjudice du respect d'autres normes exigées par la législation en vigueur à tout moment.

Article 9. Catégorie une étoile

Pour qu'un hôtel ait la catégorie une étoile (*), il doit réunir les conditions requises établies pour la catégorie une étoile plus un nombre de points final (nombre de points obtenu au titre des conditions requises facultatives à points variables, une fois appliquée la pondération par la réputation en ligne) de deux cents (200) points.

Article 10. Catégorie deux étoiles

Pour qu'un hôtel ait la catégorie deux étoiles (**), il doit réunir les conditions requises établies pour la catégorie deux étoiles plus un nombre de points final (nombre de points obtenu au titre des conditions requises facultatives à points variables, une fois appliquée la pondération par la réputation en ligne) de trois cents (300) points.

Article 11. Catégorie trois étoiles

Pour qu'un hôtel ait la catégorie trois étoiles (***), il doit réunir les conditions requises établies pour la catégorie trois étoiles plus un nombre de points final (nombre de points obtenu au titre des conditions requises facultatives à points variables, une fois appliquée la pondération par la réputation en ligne) de quatre cents (400) points.

Article 12. Catégorie quatre étoiles

Pour qu'un hôtel ait la catégorie quatre étoiles (****), il doit réunir les conditions requises établies pour la catégorie quatre étoiles plus un nombre de points final (nombre de points obtenu au titre des conditions requises facultatives à points variables, une fois appliquée la pondération par la réputation en ligne) de cinq cents (500) points.

Article 13. Catégorie cinq étoiles

Pour qu'un hôtel ait la catégorie cinq étoiles (*****), il doit réunir les conditions requises établies pour la catégorie cinq étoiles ainsi qu'un score final (score obtenu au titre des conditions requises facultatives à score variable, après application de la pondération de la réputation en ligne) de six cents (600) points.

Article 14. Domaines d'évaluation

Les conditions requises pour chacune des catégories une, deux, trois, quatre et cinq étoiles, ainsi que le score obtenu au titre des conditions requises facultatives à score variable, sont constitués, dans le cas des hôtels, par les domaines d'évaluation suivants : I. Installations II. Équipement des chambres III. Service IV. Loisirs V. Autres services / services complémentaires VI. Outils d'assurance de l'accueil de la clientèle La composition de chaque domaine d'évaluation est détaillée à l'annexe 1 du présent Règlement.

Article 15. Conditions requises obligatoires et conditions requises facultatives à score variable

Les conditions requises obligatoires pour chacune des catégories sont établies par les rubriques tramées qui figurent à l'annexe 1 du présent Règlement. Les conditions requises facultatives à score variable sont celles qui figurent dans les rubriques non tramées de l'annexe 1, avec l'indication du score.

Section troisième. Classification des établissements du groupe des appart-hôtels

Article 16. Catégories des appart-hôtels

Tous les établissements qui réunissent les conditions requises pour l'utilisation de la dénomination appart-hôtel sont classés dans les catégories suivantes : Catégorie une étoile (*) Catégorie deux étoiles (**) Catégorie trois étoiles (***) Catégorie quatre étoiles (****) Catégorie cinq étoiles (*****)

Article 17. Attribution de la catégorie

La catégorie de classification d'un appart-hôtel est attribuée au moyen d'un barème qui comprend les conditions requises obligatoires pour chacune des catégories dont l'établissement souhaite bénéficier ainsi qu'un score minimal obligatoire déterminé par la satisfaction de diverses conditions requises facultatives à score variable, en ce qui concerne les installations, l'équipement des unités d'hébergement, les services, les loisirs, les autres services complémentaires et les outils d'assurance de l'accueil de la clientèle. Au score obtenu est appliquée sa pondération de la réputation en ligne, selon la procédure visée à l'article 41. L'application de cette pondération donne pour résultat le score final obtenu par l'établissement, qui déterminera sa catégorie.

Article 18. Classification obligatoire

La classification d'un appart-hôtel est obligatoire, de sorte que tout appart-hôtel doit afficher la plaque d'identification correspondante, conformément à l'annexe 6 du présent Règlement, sur laquelle doivent figurer, au minimum, la dénomination commerciale de l'appart-hôtel et sa catégorie.

Article 19. Conditions de classification

Les conditions minimales obligatoires du barème et l'application de la pondération de la réputation en ligne aux fins de la classification s'entendent sans préjudice du respect d'autres normes exigées par la législation en vigueur à tout moment.

Article 20. Catégorie une étoile

Pour qu'un appart-hôtel ait la catégorie une étoile (*), il doit réunir les conditions requises établies pour la catégorie une étoile ainsi qu'un score final (score obtenu au titre des conditions requises facultatives à score variable, après application de la pondération de la réputation en ligne) de deux cents (200) points.

Article 21. Catégorie deux étoiles

Pour qu'un appart-hôtel ait la catégorie deux étoiles (**), il doit réunir les conditions requises établies pour la catégorie deux étoiles ainsi qu'un score final (score obtenu au titre des conditions requises facultatives à score variable, après application de la pondération de la réputation en ligne) de trois cents (300) points.

Article 22. Catégorie trois étoiles

Pour qu'un appart-hôtel ait la catégorie trois étoiles (***), il doit réunir les conditions requises établies pour la catégorie trois étoiles ainsi qu'un score final (score obtenu au titre des conditions requises facultatives à score variable, après application de la pondération de la réputation en ligne) de quatre cents (400) points.

Article 23. Catégorie quatre étoiles

Pour qu'un appart-hôtel ait la catégorie quatre étoiles (****), il doit réunir les conditions requises établies pour la catégorie quatre étoiles ainsi qu'un score final (score obtenu au titre des conditions requises facultatives à score variable, après application de la pondération de la réputation en ligne) de cinq cents (500) points.

Article 24. Catégorie cinq étoiles

Pour qu'un appart-hôtel ait la catégorie cinq étoiles (*****), il doit réunir les conditions requises établies pour la catégorie cinq étoiles ainsi qu'un score final (score obtenu au titre des conditions requises facultatives à score variable, après application de la pondération de la réputation en ligne) de six cents (600) points.

Article 25. Domaines d'évaluation

Les conditions requises pour chacune des catégories, une, deux, trois, quatre et cinq étoiles, ainsi que le score obtenu au titre des conditions requises facultatives à score variable, sont constitués, dans le cas des appart-hôtels, par les domaines d'évaluation suivants : I. Installations II. Équipement des appartements III. Service IV. Loisirs V. Autres services / services complémentaires VI. Outils d'assurance de l'accueil de la clientèle VII. Capacité VIII. Literie et zones de passage La composition de chaque domaine d'évaluation est détaillée à l'annexe 2 du présent Règlement.

Article 26. Conditions requises obligatoires et conditions requises facultatives à score variable

Les conditions requises obligatoires pour chacune des catégories sont établies dans les rubriques tramées qui figurent à l'annexe 2 du présent Règlement. Les conditions requises facultatives à score variable sont celles qui figurent dans les rubriques non tramées, à l'annexe 2, avec l'indication du score.

Section quatrième. Classification des établissements du groupe des auberges ou résidences

Article 27. Catégorie des auberges ou résidences

Tous les établissements qui réunissent les conditions requises pour l'utilisation de la dénomination auberge ou résidence sont classés dans une catégorie unique.

Article 28. Attribution de la catégorie

La catégorie d'auberge ou de résidence est attribuée au moyen d'un barème qui comprend les conditions requises obligatoires, ainsi qu'un score minimal obligatoire déterminé par la satisfaction de diverses conditions requises facultatives à score variable, en ce qui concerne les installations, l'équipement des chambres et salles de bains, les services et les outils d'assurance de l'accueil de la clientèle. Au score obtenu est appliquée la pondération de la réputation en ligne, selon la procédure visée à l'article 41. L'application de cette pondération donne pour résultat le score final obtenu par l'établissement, qui déterminera sa classification.

Article 29. Classement obligatoire

Le classement d'une auberge ou d'une résidence est obligatoire, de sorte que toute auberge ou résidence doit afficher la plaque d'identification correspondante, conformément à l'annexe 6 du présent Règlement, sur laquelle doit figurer la dénomination commerciale de l'auberge ou de la résidence.

Article 30. Conditions de classement

Les conditions minimales obligatoires du barème et l'application de la pondération de la réputation en ligne aux fins du classement s'entendent sans préjudice du respect d'autres normes exigées par la législation en vigueur à tout moment.

Article 31. Catégorie

Pour qu'une auberge ou une résidence obtienne le classement, elle doit réunir les conditions requises établies pour la catégorie ainsi qu'un score final (score obtenu au titre des conditions requises facultatives à score variable, après application de la pondération de l'évaluation de la réputation en ligne) de cent (100) points.

Article 32. Domaines d'évaluation

Les conditions requises pour obtenir le classement, ainsi que le score obtenu au titre des conditions requises facultatives à score variable, sont constitués, dans le cas des auberges et des résidences, par les domaines d'évaluation suivants : I. Installations II. Équipement des chambres et salles de bains III. Service IV. Outils d'assurance de la prise en charge du client La composition de chaque domaine d'évaluation est détaillée à l'annexe 3 du présent Règlement.

Article 33. Conditions requises obligatoires et conditions requises facultatives à score variable

Les conditions requises obligatoires pour la catégorie d'auberge ou de résidence sont établies dans les rubriques tramées figurant à l'annexe 3 du présent Règlement. Les conditions requises facultatives à score variable sont celles qui figurent dans les rubriques non tramées, à l'annexe 3, avec l'indication du score.

Section cinquième. Classement des établissements du groupe pensions

Article 34. Catégorie des pensions

Tous les établissements qui réunissent les conditions requises pour l'utilisation de la dénomination de pension sont classés dans une catégorie unique.

Article 35. Attribution de la catégorie

La catégorie de pension est attribuée au moyen d'un barème qui comprend les conditions requises obligatoires ainsi qu'un score minimal obligatoire déterminé par la satisfaction de diverses conditions requises facultatives à score variable, en ce qui concerne les installations, l'équipement des chambres et salles de bains, les services et les outils d'assurance de la prise en charge du client. Au score obtenu s'applique la pondération de la réputation en ligne, selon la procédure visée à l'article 41. L'application de cette pondération donne pour résultat le score final obtenu par l'établissement, qui déterminera son classement.

Article 36. C lassement obligatoire

Le classement d'une pension est obligatoire, de sorte que toute pension doit afficher la plaque d'identification correspondante, conformément à l'annexe 6 du présent Règlement, sur laquelle doit figurer la dénomination commerciale de la pension.

Article 37. Conditions de classement

Les conditions minimales obligatoires du barème et l'application de la pondération de la réputation en ligne aux fins du classement s'entendent sans préjudice du respect d'autres normes exigées par la législation en vigueur à tout moment.

Article 38. Catégorie

Pour qu'une pension puisse obtenir le classement, elle doit réunir les conditions requises établies pour la catégorie ainsi qu'un score final (score obtenu au titre des conditions requises facultatives à score variable, après application de la pondération de la réputation en ligne) de cent (100) points.

Article 39. Domaines d'évaluation

Les conditions requises pour obtenir le classement, ainsi que le score obtenu au titre des conditions requises facultatives à score variable, sont constitués, dans le cas des pensions, par les domaines d'évaluation suivants : I. Installations II. Équipement des chambres et salles de bains III. Service IV. Outils d'assurance de la prise en charge du client La composition de chaque domaine d'évaluation est détaillée à l'annexe 4 du présent Règlement.

Article 40. Conditions requises obligatoires et conditions requises facultatives à score variable

Les conditions requises obligatoires pour la catégorie de pension sont établies dans les rubriques tramées figurant à l'annexe 4 du présent Règlement. Les conditions requises facultatives à score variable sont celles qui figurent dans les rubriques non tramées de l'annexe 4, avec l'indication du score.

Section sixième. Procédure d'application de la pondération de la réputation en ligne

Article 41. Application de la réputation en ligne

Au résultat du score obtenu par la satisfaction des conditions requises facultatives détaillées aux annexes 1, 2, 3 et 4 du présent Règlement s'applique la pondération correspondante en fonction de l'indice ou du score de réputation en ligne de l'établissement, calculé à partir d'un indice numérique compris entre 1 et 100, selon le tableau suivant : Indice de réputation (IR) Pondération à appliquer 96 ≤ IR +10% 92 ≤ IR < 96 +8% 88 ≤ IR < 92 +6% 84 ≤ IR < 88 +4% 80 ≤ IR < 84 0% 76 ≤ IR < 80 -10% 72 ≤ IR < 76 -15% 68 ≤ IR < 72 -20% IR < 68 -25% Afin d'obtenir et d'appliquer un indice ou un score de réputation en ligne objectif et fiable, le ministère compétent en matière de tourisme se réserve le droit de recourir aux services d'une entreprise spécialisée dans l'analyse de la réputation en ligne. Aucune pondération de réputation en ligne n'est appliquée aux établissements nouvellement ouverts avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de leur classement. Dans le cas où un établissement dûment classé ne dispose pas d'évaluation de la réputation en ligne, aucune pondération ne lui est appliquée.

Section septième. Superficie, capacité et répartition des places au sein des unités d'hébergement

Article 42. Définitions générales de lit, canapé-lit, lits superposés, lits fixes et lits d'appoint

1. Définitions de lit : a. Lit bas : lit indépendant auquel on accède de plain-pied et qui ne fait pas partie de lits superposés. b. Lits superposés : ensemble de deux lits individuels construits expressément l'un au-dessus de l'autre, avec une séparation verticale minimale de 75 cm entre les lits. Les lits superposés doivent être conformes à la réglementation européenne en vigueur qui régit les conditions requises de sécurité, de résistance et de durabilité pour les lits superposés et les lits hauts à usage domestique et public. Ils doivent être équipés d'une barrière de protection sur le lit supérieur (des deux côtés s'il n'y a pas de mur) qui s'élève d'au moins 16 cm au-dessus du matelas, et la distance entre le lit supérieur et le plafond doit être d'au moins 60 cm. c. Canapé-lit : canapé ou divan qui peut être converti en lit.

2. Lits propres à la chambre et lits d'appoint : a. Les lits propres à la chambre ou à l'unité d'hébergement doivent être des lits bas fixes ; ils ne peuvent être ni des lits pliants, ni des canapés-lits, ni des lits superposés, et ils doivent respecter la dimension minimale exigée pour leur catégorie, telle qu'elle est précisée aux annexes 1, 2, 3 et 4. b. Sont considérés comme lits d'appoint les lits bas pliants, les canapés-lits ou les lits superposés. Dans tous les cas, la dimension minimale du matelas des lits d'appoint doit être de 80 x 190 cm pour un lit individuel et de 135 x 190 cm pour un lit double, et de 18 cm d'épaisseur, sauf si les lits sont destinés à l'usage exclusif d'enfants jusqu'à 12 ans, auquel cas ils doivent avoir une dimension minimale de 80 x 180 cm pour un lit individuel et de 135 x 180 pour un lit double, et de 14 cm d'épaisseur (ou inférieure pour les lits superposés, conformément aux normes de qualité et de sécurité en vigueur pour les lits superposés).

Article 43. S uperficie, capacité et répartition des places des établissements du groupe hôtels

1. Superficie : la superficie minimale de la chambre, salle de bains comprise, en mètres carrés est la suivante : Catégorie 1* 2* 3* 4* 5* Superficie 11 m2 11 m2 14 m2 18 m2 22 m2 Exception : dans les établissements de 3, 4 et 5 étoiles, jusqu'à 20% des chambres peuvent avoir une superficie inférieure à la superficie minimale exigée pour la catégorie. La superficie minimale de ces 20% est celle de la catégorie immédiatement inférieure.

2. Capacité des chambres : un maximum de 4 places est autorisé dans les chambres, à l'exception des chambres familiales, qui peuvent accueillir jusqu'à 5 places. Chambres familiales : dans les chambres triples et quadruples destinées aux familles (adultes et enfants jusqu'à 12 ans), il est permis d'atteindre un maximum de 5 places au moyen de lits d'appoint, dans le respect des critères de dimensions, d'usages et de zones de passage établis pour ce type de lits aux paragraphes correspondants du présent article.

3. Répartition des places : lits propres et lits d'appoint : 3.1. Les lits propres à la chambre ou à l'unité d'hébergement doivent être des lits bas fixes ; ils ne peuvent être ni des lits pliants, ni des canapés-lits, ni des lits superposés, et ils doivent respecter la dimension minimale exigée pour leur catégorie, telle qu'elle est précisée à l'annexe

1. C'est le nombre de places en lits bas fixes qui détermine si une chambre est individuelle, double, triple ou quadruple.

Dans tous les cas, une zone de passage égale ou supérieure à 40 cm autour du lit (sur les côtés et au pied) est nécessaire, ou bien de 80 cm sur l'un des côtés et de 40 cm au pied si le lit est contre le mur. 3.2. Lits d'appoint : les lits d'appoint doivent être des lits bas ou des canapés-lits, et le matelas doit avoir une dimension minimale de 80 x 190 cm pour un lit individuel et de 135 x 190 cm pour un lit double, et de 18 cm d'épaisseur, à l'exception des lits destinés à l'usage exclusif d'enfants jusqu'à 12 ans, qui peuvent être des lits bas, des canapés-lits ou des lits superposés et doivent avoir une dimension minimale de 80 x 180 cm ou de 135 x 180 cm, et de 14 cm d'épaisseur (ou inférieure pour les lits superposés, conformément aux normes de qualité et de sécurité en vigueur pour les lits superposés).

Un maximum de 2 places en lits d'appoint est autorisé dans une chambre double et un maximum d'1 place en lit d'appoint dans une chambre triple.

Les lits d'appoint ne sont pas admis dans les chambres individuelles ni dans les chambres quadruples.

Dans tous les cas, pour les lits d'appoint, une fois dépliés, une zone de passage égale ou supérieure à 40 cm autour du lit (côtés et pied) est nécessaire, ou bien de 40 cm sur l'un des côtés et au pied si le lit est contre le mur.

Dans le cas des lits superposés, une zone de passage égale ou supérieure à 80 cm au minimum sur l'un des côtés est nécessaire.

4. Dans tous les cas, le total des places en lits d'appoint ne peut pas dépasser 50% de la capacité de l'établissement.

Article 44. Superficie, capacité et répartition des places des établissements du groupe appart-hôtels

1. Superficie : aucune superficie minimale n'est établie pour les unités d'hébergement des appart-hôtels.

2. Capacité : l'unité d'hébergement doit disposer au minimum d'une salle de bains complète pour 6 places de capacité et doit respecter les critères de répartition des places auxquels font référence les points suivants du présent article.

3. Répartition des places : différents critères sont établis pour les unités d'hébergement, selon qu'il s'agit d'appartements ou de studios, tels qu'ils sont définis à l'article 4 de la Loi 16/2017. 3.1. Appartements Sont acceptées au maximum 2 places dans le salon-salle à manger et uniquement en canapé-lit (les lits bas et les lits superposés ne sont pas admis), et au maximum 4 places par chambre.

Les lits propres de la chambre doivent être des lits bas fixes ; ils ne peuvent être ni des lits pliants, ni des canapés-lits, ni des lits superposés, et doivent respecter la taille minimale exigée pour leur catégorie, telle qu'elle est détaillée à l'annexe 2 du présent Règlement, et un dégagement d'au moins 40 cm autour du lit (côtés et pied) est nécessaire, ou bien de 80 cm sur l'un des côtés et de 40 cm au pied, si le lit est contre le mur.

Lits d'appoint : des lits d'appoint peuvent être installés uniquement dans les chambres et ils doivent être des lits bas ou des canapés-lits.

Le matelas doit respecter une taille minimale de 80 x 190 cm pour un lit simple et de 135 x 190 cm pour un lit double, et une épaisseur de 18 cm, à l'exception des lits destinés à l'usage exclusif des enfants jusqu'à 12 ans, qui peuvent être des lits bas, des canapés-lits ou des lits superposés et doivent avoir une taille minimale de 80 x 180 cm ou de 135 x 180 cm, et une épaisseur de 14 cm (ou inférieure pour les lits superposés, conformément aux normes de qualité et de sécurité en vigueur pour les lits superposés).

Sont acceptées au maximum 2 places en lits d'appoint par chambre.

Dans tous les cas, pour les lits d'appoint, une fois dépliés, une zone de passage égale ou supérieure à 40 cm autour du lit (sur les côtés et au pied) est nécessaire, ou bien de 40 cm sur l'un des côtés et au pied, si le lit est contre le mur.

Dans le cas des lits superposés, une zone de passage égale ou supérieure à 80 cm au minimum sur l'un des côtés est nécessaire. 3.2. Studios : Sont acceptées jusqu'à 4 places (2 places en canapé-lit + 2 places en canapé-lit, lit ou lit superposé).

Le matelas doit respecter la taille minimale exigée pour sa catégorie, détaillée à l'annexe 2 du présent Règlement, à l'exception des lits destinés à l'usage exclusif des enfants jusqu'à 12 ans, qui doivent avoir une taille minimale de 80 x 180 cm pour un lit simple et de 135 x 180 cm pour un lit double, et une épaisseur de 14 cm (ou inférieure pour les lits superposés, conformément aux normes de qualité et de sécurité en vigueur pour les lits superposés).

4. Dans tous les cas : les lits, les canapés, les canapés-lits et les lits superposés ne sont pas admis dans les entrées, les couloirs et les zones de passage.

5. Dans tous les cas, le total des places en lits d'appoint ne peut pas dépasser 50% de la capacité de l'établissement.

Article 45. Superficie, capacité et répartition des places des établissements du groupe auberges ou résidences et du groupe pensions

1. Superficie : aucune superficie minimale n'est établie pour les chambres des auberges, résidences ou pensions.

2. Capacité des chambres : un maximum de 4 places est autorisé dans les chambres, sauf dans les chambres familiales, qui peuvent accueillir jusqu'à 5 places. Chambres familiales : dans les chambres triples et quadruples destinées aux familles (adultes et enfants jusqu'à 12 ans), il est permis d'atteindre un maximum de 5 places au moyen de lits d'appoint, dans le respect des critères de dimensions, d'usages et de zones de passage établis pour ce type de lits aux paragraphes correspondants du présent article.

3. Répartition des places : lits propres et lits d'appoint : 3.1. Les lits propres de la chambre ou de l'unité d'hébergement doivent être des lits bas fixes ; ils ne peuvent être ni des lits pliants, ni des canapés-lits, ni des lits superposés, et doivent respecter la taille minimale exigée pour leur catégorie, telle qu'elle est détaillée aux annexes 3 et

4. Le nombre de places en lits bas fixes détermine si une chambre est simple, double, triple ou quadruple.

Dans tous les cas, une zone de passage égale ou supérieure à 40 cm autour du lit (sur les côtés et au pied) est nécessaire, ou bien de 80 cm sur l'un des côtés et de 40 cm au pied si le lit est contre le mur. 3.2. Lits d'appoint : les lits d'appoint doivent être des lits bas ou des canapés-lits, et le matelas doit avoir une taille minimale de 80 x 190 cm pour un lit simple et de 135 x 190 cm pour un lit double, et une épaisseur de 18 cm, à l'exception des lits destinés à l'usage exclusif des enfants jusqu'à 12 ans, qui peuvent être des lits bas, des canapés-lits ou des lits superposés et doivent avoir une taille minimale de 80 x 180 cm ou de 135 x 180 cm, et une épaisseur de 14 cm (ou inférieure pour les lits superposés, conformément aux normes de qualité et de sécurité en vigueur pour les lits superposés). 3.3. Un maximum de 2 places en lits d'appoint est autorisé en chambre double et un maximum d'1 place en lit d'appoint en chambre triple. 3.4. Les lits d'appoint ne sont pas admis dans les chambres simples ni dans les chambres quadruples.

Dans tous les cas, pour les lits d'appoint, une fois dépliés, une zone de passage égale ou supérieure à 40 cm autour du lit (sur les côtés et au pied) est nécessaire, ou bien de 40 cm sur l'un des côtés et au pied si le lit est contre le mur.

Dans le cas des lits superposés, une zone de passage égale ou supérieure à 80 cm au minimum sur l'un des côtés est nécessaire.

4. Dans tous les cas, le total des places en lits d'appoint ne peut pas dépasser 50% de la capacité de l'établissement.

Section 8. Éléments différenciateurs

Article 46. Éléments différenciateurs

Afin d'identifier les établissements hôteliers qui offrent des installations et des services spécialisés destinés à un public spécifique, le ministère compétent en matière de tourisme a créé un ensemble d'éléments différenciateurs, applicables à certaines modalités et à certains groupes d'hébergement. Pour le groupe hôtels et appart-hôtels, ces éléments différenciateurs sont :

1. Séjours sportifs

2. Cyclotourisme

3. Randonnée

4. Pêche

5. Santé et bien-être

6. Réunions et événements Le détail des conditions requises pour l'obtention de chacun des éléments différenciateurs est publié à l'annexe 5 du présent Règlement.

Section 9. Plaque de classement officiel des établissements hôteliers d'Andorre

Article 47. Plaque de classement officiel des établissements hôteliers d'Andorre

Lorsque l'établissement remplit les conditions requises nécessaires pour le classement de son groupe, et pour la catégorie dans le cas des hôtels et des appart-hôtels, le ministère compétent en matière de tourisme lui attribue la plaque de classement du groupe correspondant, qui certifie l'exactitude de sa dénomination commerciale et la catégorie obtenue. La plaque officielle est constituée de la combinaison des éléments spécifiés à l'annexe 6 du présent Règlement, avec les dimensions, les graphismes, les couleurs, la typographie et d'autres éléments, et comprend la description de la catégorie et, le cas échéant, des éléments différenciateurs.

Article 48. Utilisation de la plaque

La plaque est délivrée par le ministère compétent en matière de tourisme et doit figurer à l'extérieur de l'établissement, de préférence à l'entrée principale, dans un endroit facilement visible pour le public et les usagers. L'utilisation et l'installation d'autres plaques, indications ou signalisations relatives à la classification sont interdites, seule pouvant figurer à cet égard la plaque de classification officielle fournie par le ministère compétent en matière de tourisme. En cas de détérioration ou d'une autre circonstance, la fourniture d'une nouvelle plaque incombe également au ministère compétent en matière de tourisme, sur demande et paiement préalable de la partie intéressée. L'installation de la plaque est à la charge de chaque établissement. Le ministère compétent en matière de tourisme est l'autorité compétente pour autoriser l'utilisation de la plaque et accorder à l'employeur le droit d'utiliser la plaque et les éléments de contenu qui la composent, conformément aux normes établies dans le présent Règlement et, en particulier, à l'annexe 6, qui décrit les caractéristiques de la plaque et les normes graphiques. Les plaques officielles sont la propriété du Gouvernement, et le ministère compétent en matière de tourisme a à tout moment le pouvoir de les retirer des établissements qui ne respectent pas la réglementation, conformément à la procédure administrative suivante :

Chapitre deuxième. Procédure d'obtention de la plaque de classification

Article 49. Procédure d'obtention de la plaque de classification

Le ministère compétent en matière de tourisme met à la disposition des établissements touristiques dûment inscrits au Registre du commerce le détail des conditions requises à remplir pour chaque groupe, catégorie et éléments distinctifs, lesquelles figurent aux annexes 1, 2, 3, 4 et

5. Dans le délai maximal de 3 mois à compter de la date d'inscription au Registre du commerce, l'établissement doit présenter au Service des formalités une demande adressée au ministère chargé du tourisme en vue de l'obtention de la plaque de classification, dans laquelle il doit déclarer qu'il remplit toutes les conditions requises pour la catégorie à laquelle il prétend, et il doit acquitter le paiement de la plaque correspondante.

Une fois la demande reçue, l'Inspection des hébergements touristiques effectue un contrôle fiscal afin de vérifier que l'hébergement remplit les conditions requises techniques et d'équipements minimaux correspondant à la catégorie demandée et, le cas échéant, les éléments distinctifs.

Si ce contrôle fiscal est conforme, elle applique au résultat du contrôle fiscal la pondération de la réputation en ligne, définie à l'article 41 du présent règlement.

Si le résultat final correspond aux conditions requises pour le groupe et la catégorie, ainsi que pour les éléments distinctifs demandés, le ministère compétent en matière de tourisme lui accorde la catégorie et les éléments distinctifs correspondants.

Si des insuffisances empêchant d'atteindre la catégorie demandée et, le cas échéant, les éléments distinctifs sont détectées, l'Inspection des hébergements touristiques accorde une période n'excédant pas un mois pour remédier à ces insuffisances et effectue un second contrôle fiscal.

Si le résultat final de ce second contrôle fiscal correspond aux conditions requises pour le groupe et la catégorie demandée et, le cas échéant, les éléments distinctifs, le ministère compétent en matière de tourisme lui accorde la catégorie correspondante et, le cas échéant, les éléments distinctifs.

Si, au contraire, lors de ce second contrôle fiscal, des insuffisances empêchant d'atteindre la catégorie sont encore détectées, le ministère compétent en matière de tourisme refuse ou abaisse la catégorie, conformément au résultat final du contrôle fiscal, ou refuse les éléments distinctifs demandés.

Afin de vérifier que les conditions requises minimales correspondant à la classification sont maintenues, l'Inspection des hébergements touristiques a le pouvoir d'effectuer les contrôles fiscaux et les vérifications qu'elle juge nécessaires, avec la périodicité qu'elle estime opportune, conformément à ce que prévoit la Loi.

Les contrôles fiscaux et les vérifications peuvent être effectués par l'Inspection des hébergements touristiques elle-même, ou celle-ci peut les déléguer à un organisme privé accrédité à cet effet.

Si les conditions requises d'inscription sont remplies, le ministère compétent en matière de tourisme dispose de deux mois à compter de la date de la demande d'inscription ou de modification pour statuer sur celle-ci.

Nota: Lectura per remissió general de la Llei 7/2026 («Les referències a la inspecció dels allotjaments turístics, contingudes a la Llei 16/2017 , del 13 de juliol, general de l’allotjament turístic o a qualsevol al…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Substituïdes les quatre mencions a la «Inspecció d’Allotjaments Turístics» per «Inspecció Turística»; les inspeccions entesas com a actuacions no es modifiquen.

Article 50. Voies de recours en cas de désaccord avec le résultat d'un contrôle fiscal

En cas de désaccord avec le résultat d'un contrôle fiscal, le titulaire de l'établissement peut former un recours dans le délai et selon la forme établis par le Code de l'Administration. Le tout sans préjudice de la possibilité pour le ministère compétent en matière de tourisme, au vu de la gravité ou de la réitération des déficiences ou du non-respect du Règlement, d'engager une procédure de sanction, voire de dénoncer les faits auprès des autorités judiciaires compétentes.

Article 51. Modification de la classification

Lorsqu'un établissement classé souhaite modifier sa classification, il doit demander une nouvelle plaque de classification selon la procédure prévue par le présent Règlement.

Chapitre troisième. Assurances obligatoires

Article 52. Assurances obligatoires

Tout établissement de la modalité hôtelière doit obligatoirement souscrire, auprès d'une entité d'assurance autorisée à opérer dans la Principauté d'Andorre, une police d'assurance de responsabilité civile pour dommages causés aux tiers, pour un montant suffisant pour couvrir d'éventuels dommages, en fonction de la capacité maximale déclarée par l'établissement, et doit maintenir à tout moment la validité de l'assurance. Les personnes physiques ou morales titulaires d'un établissement de la modalité hôtelière doivent présenter et produire la justification de la souscription et de la validité des assurances obligatoires aux services du Gouvernement qui le requièrent.

Disposition transitoire Les.

établissements d'hébergement touristique de la modalité hôtelière qui, à la date d'entrée en vigueur du présent Règlement, sont dûment classés et en possession de la plaque de classification officielle qui les identifie comme hôtels, apparthôtels, hostals, résidences ou pensions, disposent d'un an, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Règlement, pour s'adapter aux exigences du présent Règlement, conformément à leur groupe et à leur catégorie.

Disposition abrogatoire première.

Est abrogé le Décret du 8-11-2000 portant approbation du Règlement d'application de la Loi générale de l'hébergement touristique pour la classification des hôtels et pour l'utilisation du label officiel de contrôle et de garantie « Plaque de classification des hôtels d'Andorre ».

Disposition abrogatoire deuxième.

Est abrogé le Décret du 8-11-2000 portant approbation du Règlement d'application de la Loi générale de l'hébergement touristique pour la classification des appart-hôtels et pour l'utilisation du label officiel de contrôle et de garantie « Plaque de classification des appart-hôtels d'Andorre ».

Disposition abrogatoire troisième.

Est abrogé le Décret du 8-11-2000 portant approbation du Règlement d'application de la Loi générale de l'hébergement touristique pour la classification des auberges et résidences et pour l'utilisation du label officiel de contrôle et de garantie « Plaque de classification des auberges et résidences d'Andorre ».

Disposition abrogatoire quatrième.

Est abrogé le Décret du 8-11-2000 portant approbation du Règlement d'application de la Loi générale de l'hébergement touristique pour la classification des pensions et pour l'utilisation du label officiel de contrôle et de garantie « Plaque de classification des pensions d'Andorre ».

Annexe 1

N° Critère * ** *** **** ***** 129 Chambres équipées de la climatisation et d'un thermostat individuel 20 20 20 20 20 130 Climatisation au restaurant 10 10 10 10 10 131 Climatisation au bar 10 10 10 10 10 132 Climatisation dans les salons 15 15 15 15 15 133 Climatisation à la réception 5 5 5 5 5

Nota: El text vigent només és una referència a un PDF («Annex 1 Hotels.pdf»). Només es donen les files modificades 129-133, que s'han de substituir dins la taula. No s'ha de substituir l'annex sencer. [CONTROL: canvi parcial però el text coincideix només un 2% amb l'anterior]

Annexe 2

N° Critère * ** *** **** ***** 152 Appartements équipés de la climatisation et d'un thermostat individuel 20 20 20 20 20 153 Climatisation au restaurant 10 10 10 10 10 154 Climatisation au bar 10 10 10 10 10 155 Climatisation dans les salons 15 15 15 15 15 156 Climatisation à la réception 5 5 5 5 5

Nota: El text vigent només és una referència a un PDF («Annex 2 Aparthotels.pdf»). Només es donen les files modificades 152-156, que s'han de substituir dins la taula. No s'ha de substituir l'annex sencer. [CONTROL: canvi parcial però el text coincideix només un 5% amb l'anterior]

Annexe 3.

Hostals residències.pdf

Annexe 4.

Pensions.pdf

Annexe 5.

Elements.pdf

Annexe 6.

Plaques.pdf