Règlement régissant la classification des établissements d'hébergement touristique de la modalité hôtelière, du 25-7-2018 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 4. Obligations administratives
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4. Obligations administratives
Sont des établissements hôteliers les hébergements situés dans des bâtiments constitués en totalité de chambres, de studios ou d'appartements. Toutes les unités d'hébergement d'un établissement hôtelier doivent être intégrées dans la totalité d'un bâtiment doté d'une entrée commune et d'une réception, et doivent réunir les conditions requises minimales déterminées par voie réglementaire quant aux caractéristiques et au contenu des pièces et à la capacité, ainsi qu'à la prestation et à la qualité des services. Les établissements hôteliers sont constitués en une unité entrepreneuriale d'exploitation, dûment inscrite au Registre du commerce, dédiée à fournir, avec ou sans d'autres services à caractère complémentaire, de manière habituelle et professionnelle, un hébergement aux personnes dans des pièces de type chambres, studios ou appartements situés dans un bâtiment, et selon un régime de fonctionnement qui inclut le nettoyage quotidien de toutes les unités et dépendances. Dans le cas où, dans un établissement d'hébergement touristique, le service de restauration est fourni par une tierce personne disposant d'un registre du commerce différent de celui de l'hébergement touristique, cet établissement doit remplir les conditions requises suivantes :
1. Le service doit correspondre à celui exigé pour la catégorie de l'établissement.
2. La personne physique ou morale qui assume la responsabilité de tous les services au regard de la réglementation devant l'Administration, en ce qui concerne les clients de l'hébergement, est le titulaire du registre de l'hébergement.
3. Le service de restauration doit être fourni dans le même bâtiment ou dans la même enceinte du complexe touristique que l'hébergement, et le restaurant ou la cafétéria doivent disposer, de préférence, d'un accès direct depuis l'intérieur.
4. Le service de restauration doit être ouvert au minimum aux mêmes dates que l'hébergement. Pour autant qu'il relève d'une titularité entrepreneuriale d'exploitation unique, un établissement hôtelier peut faire partie d'un complexe touristique/resort. On entend par complexe touristique/resort un ensemble d'hébergements touristiques de groupe identique ou différent, dotés d'installations et de services communs situés dans la même enceinte, destinés à exercer une activité commune. Les services de réception, de bar, de restaurant et tous ceux pris en compte lors de la validation du classement peuvent être partagés entre les hébergements touristiques qui constituent le complexe touristique/resort.
Art. 4 du Règlement régissant la classification des établissements d'hébergement touristique de la modalité hôtelière, du 25-7-2018, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2018-07-25/reglament-regulador-classificacio-establiments-a/art-4
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.