Règlement régissant la classification des établissements d'hébergement touristique de la modalité hôtelière, du 25-7-2018 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 43. S uperficie, capacité et répartition des places des établissements du groupe hôtels
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 43. S uperficie, capacité et répartition des places des établissements du groupe hôtels
1. Superficie : la superficie minimale de la chambre, salle de bains comprise, en mètres carrés est la suivante : Catégorie 1* 2* 3* 4* 5* Superficie 11 m2 11 m2 14 m2 18 m2 22 m2 Exception : dans les établissements de 3, 4 et 5 étoiles, jusqu'à 20% des chambres peuvent avoir une superficie inférieure à la superficie minimale exigée pour la catégorie. La superficie minimale de ces 20% est celle de la catégorie immédiatement inférieure.
2. Capacité des chambres : un maximum de 4 places est autorisé dans les chambres, à l'exception des chambres familiales, qui peuvent accueillir jusqu'à 5 places. Chambres familiales : dans les chambres triples et quadruples destinées aux familles (adultes et enfants jusqu'à 12 ans), il est permis d'atteindre un maximum de 5 places au moyen de lits d'appoint, dans le respect des critères de dimensions, d'usages et de zones de passage établis pour ce type de lits aux paragraphes correspondants du présent article.
3. Répartition des places : lits propres et lits d'appoint : 3.1. Les lits propres à la chambre ou à l'unité d'hébergement doivent être des lits bas fixes ; ils ne peuvent être ni des lits pliants, ni des canapés-lits, ni des lits superposés, et ils doivent respecter la dimension minimale exigée pour leur catégorie, telle qu'elle est précisée à l'annexe
1. C'est le nombre de places en lits bas fixes qui détermine si une chambre est individuelle, double, triple ou quadruple.
Dans tous les cas, une zone de passage égale ou supérieure à 40 cm autour du lit (sur les côtés et au pied) est nécessaire, ou bien de 80 cm sur l'un des côtés et de 40 cm au pied si le lit est contre le mur. 3.2. Lits d'appoint : les lits d'appoint doivent être des lits bas ou des canapés-lits, et le matelas doit avoir une dimension minimale de 80 x 190 cm pour un lit individuel et de 135 x 190 cm pour un lit double, et de 18 cm d'épaisseur, à l'exception des lits destinés à l'usage exclusif d'enfants jusqu'à 12 ans, qui peuvent être des lits bas, des canapés-lits ou des lits superposés et doivent avoir une dimension minimale de 80 x 180 cm ou de 135 x 180 cm, et de 14 cm d'épaisseur (ou inférieure pour les lits superposés, conformément aux normes de qualité et de sécurité en vigueur pour les lits superposés).
Un maximum de 2 places en lits d'appoint est autorisé dans une chambre double et un maximum d'1 place en lit d'appoint dans une chambre triple.
Les lits d'appoint ne sont pas admis dans les chambres individuelles ni dans les chambres quadruples.
Dans tous les cas, pour les lits d'appoint, une fois dépliés, une zone de passage égale ou supérieure à 40 cm autour du lit (côtés et pied) est nécessaire, ou bien de 40 cm sur l'un des côtés et au pied si le lit est contre le mur.
Dans le cas des lits superposés, une zone de passage égale ou supérieure à 80 cm au minimum sur l'un des côtés est nécessaire.
4. Dans tous les cas, le total des places en lits d'appoint ne peut pas dépasser 50% de la capacité de l'établissement.
Art. 43 du Règlement régissant la classification des établissements d'hébergement touristique de la modalité hôtelière, du 25-7-2018, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2018-07-25/reglament-regulador-classificacio-establiments-a/art-43
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.