Règlement régissant la classification des établissements d'hébergement touristique de la modalité hôtelière, du 25-7-2018 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 45. Superficie, capacité et répartition des places des établissements du groupe auberges ou résidences et du groupe pensions
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 45. Superficie, capacité et répartition des places des établissements du groupe auberges ou résidences et du groupe pensions
1. Superficie : aucune superficie minimale n'est établie pour les chambres des auberges, résidences ou pensions.
2. Capacité des chambres : un maximum de 4 places est autorisé dans les chambres, sauf dans les chambres familiales, qui peuvent accueillir jusqu'à 5 places. Chambres familiales : dans les chambres triples et quadruples destinées aux familles (adultes et enfants jusqu'à 12 ans), il est permis d'atteindre un maximum de 5 places au moyen de lits d'appoint, dans le respect des critères de dimensions, d'usages et de zones de passage établis pour ce type de lits aux paragraphes correspondants du présent article.
3. Répartition des places : lits propres et lits d'appoint : 3.1. Les lits propres de la chambre ou de l'unité d'hébergement doivent être des lits bas fixes ; ils ne peuvent être ni des lits pliants, ni des canapés-lits, ni des lits superposés, et doivent respecter la taille minimale exigée pour leur catégorie, telle qu'elle est détaillée aux annexes 3 et
4. Le nombre de places en lits bas fixes détermine si une chambre est simple, double, triple ou quadruple.
Dans tous les cas, une zone de passage égale ou supérieure à 40 cm autour du lit (sur les côtés et au pied) est nécessaire, ou bien de 80 cm sur l'un des côtés et de 40 cm au pied si le lit est contre le mur. 3.2. Lits d'appoint : les lits d'appoint doivent être des lits bas ou des canapés-lits, et le matelas doit avoir une taille minimale de 80 x 190 cm pour un lit simple et de 135 x 190 cm pour un lit double, et une épaisseur de 18 cm, à l'exception des lits destinés à l'usage exclusif des enfants jusqu'à 12 ans, qui peuvent être des lits bas, des canapés-lits ou des lits superposés et doivent avoir une taille minimale de 80 x 180 cm ou de 135 x 180 cm, et une épaisseur de 14 cm (ou inférieure pour les lits superposés, conformément aux normes de qualité et de sécurité en vigueur pour les lits superposés). 3.3. Un maximum de 2 places en lits d'appoint est autorisé en chambre double et un maximum d'1 place en lit d'appoint en chambre triple. 3.4. Les lits d'appoint ne sont pas admis dans les chambres simples ni dans les chambres quadruples.
Dans tous les cas, pour les lits d'appoint, une fois dépliés, une zone de passage égale ou supérieure à 40 cm autour du lit (sur les côtés et au pied) est nécessaire, ou bien de 40 cm sur l'un des côtés et au pied si le lit est contre le mur.
Dans le cas des lits superposés, une zone de passage égale ou supérieure à 80 cm au minimum sur l'un des côtés est nécessaire.
4. Dans tous les cas, le total des places en lits d'appoint ne peut pas dépasser 50% de la capacité de l'établissement.
Art. 45 du Règlement régissant la classification des établissements d'hébergement touristique de la modalité hôtelière, du 25-7-2018, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2018-07-25/reglament-regulador-classificacio-establiments-a/art-45
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.