Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 41, any 2012 (29/08/2012) · Page complète (historique des versions)
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Le présent Règlement établit les critères technico-sanitaires des piscines à usage collectif, ainsi que des installations et services annexes.
Aux fins du présent Règlement, les définitions suivantes sont établies :
1. Piscine à usage collectif : installation accessible au public qui comporte l'existence d'un ou de plusieurs bassins, destinés à la natation, aux loisirs, à la compétition ou à d'autres activités physiques aquatiques, que ce soit en tant qu'activité principale ou en complément d'autres activités économiques, ainsi que les services et les équipements nécessaires au déroulement de l'activité. Aux fins du présent Règlement, sont comprises dans cette définition les piscines qui produisent des mélanges d'air et d'eau, sous quelque forme qu'elles se présentent au public pour un usage ludique. 2 Piscine à usage privé : piscine unifamiliale et piscine de copropriété.
3. Piscine thérapeutique : piscine conçue pour des traitements médicaux et de physiothérapie sous le contrôle d'une personne compétente dans ce domaine. 4 Bassin : réservoir d'eau dans lequel se déroulent des activités aquatiques. 5 Pataugeoire : bassin destiné aux enfants, d'une profondeur inférieure à 0,70 m.
6. Bassin de loisirs et polyvalents : bassin destiné aux loisirs des usagers dans lequel peuvent se trouver, dans une ou plusieurs zones différenciées avec des usages spécifiques pour chaque bassin, des dispositifs de projection d'eau sous pression.
7. Bassin de d'hydromassage : celui doté de systèmes d'injection d'air sous pression dans l'eau du bassin, qui agite et projette le mélange d'air et d'eau sur le corps de l'usager.
8. Bac tampon : réservoir d'eau conçu pour réguler le circuit hydraulique de la piscine.
9. Zone de plage : espace autour d'un bassin, associé à l'utilisation d'un bassin proprement dit, tel que les zones de circulation autour du bassin, d'entrée ou de sortie.
10. Autocontrôle sanitaire : ensemble des actions et procédures nécessaires pour garantir aux usagers la salubrité des installations et des actions qui y sont menées.
11. Capacité maximale : nombre maximal de personnes pouvant utiliser simultanément les installations afin d'éviter un risque compromettant la santé et la sécurité des usagers.
12. Sauveteur : personne justifiant d'une formation adéquate en sauvetage aquatique.
Le présent règlement s'applique à toutes les piscines à usage collectif, telles qu'elles sont définies à l'article précédent. Sont exclues du présent Règlement les piscines à usage privé telles que définies à l'article 2.2 et les piscines thérapeutiques, conformément à l'article 2.3. Le ministère chargé de la santé se réserve le droit d'intervenir en cas de suspicion de risque sanitaire pour la santé publique.
La personne publique ou privée titulaire d'une piscine à usage collectif soumise aux prescriptions du présent Règlement est responsable de son application et de la garantie de la sécurité et de la salubrité des installations, ainsi que des dommages pouvant découler du non-respect des normes de sécurité, d'hygiène et sanitaires établies.
Les prescriptions établies dans le présent Règlement s'entendent sans préjudice des responsabilités et des compétences reconnues au reste de l'Administration.
Tous les matériaux et les finitions des installations doivent être adaptés aux conditions ambiantes et d'utilisation auxquelles ils sont destinés. Ils ne doivent pas favoriser le développement de micro-organismes pathogènes. Les matériaux et les finitions doivent être imperméables et faciles à nettoyer, avec des agents chimiques le cas échéant, afin de présenter un degré d'hygiène approprié à leur emplacement. Les éléments saillants tels que murs, contreforts ou colonnes doivent être arrondis avec un rayon supérieur ou égal à 3 mm, ou bien protégés. Les arêtes vives sans protection ne sont pas autorisées. Les finitions ne peuvent pas être abrasives. Les surfaces vitrées doivent être incassables et protégées contre les impacts prévisibles. Elles doivent porter un marquage afin de garantir qu'elles sont visibles par les usagers. Les matériaux utilisés dans le circuit hydraulique ne peuvent pas altérer la qualité de l'eau conformément aux dispositions du Règlement.
1. Le bassin de la piscine doit présenter les conditions structurelles, conformément à la législation en vigueur qui lui est applicable, qui assurent la stabilité, la résistance et l'étanchéité de la structure. Les bassins doivent être maintenus en bon état de conservation.
2. Le fond et les parois doivent être revêtus de matériaux lisses, imperméables et résistants aux agents chimiques ; ils doivent être de couleur claire, faciles à nettoyer et à désinfecter, et présenter des angles de jonction arrondis. Il ne peut pas être utilisé de revêtements susceptibles de provoquer des accidents ou d'être antihygiéniques.
3. Le sol de la zone de profondeur inférieure à 1,20 m doit être en matériau antidérapant de degré moyen (entre 18º et 23º), conformément à la norme EN 13451-1.
1. Le fond du bassin de la piscine doit avoir une pente minimale de 2% et une pente maximale de 10 % dans les profondeurs inférieures à 1,60 m. En aucun cas les pentes ne peuvent être supérieures à 35%.
2. Les profondeurs doivent être indiquées par des chiffres de couleurs contrastant avec la couleur de la surface du fond à l'endroit où ils se trouvent, placés de manière à être visibles par tous les usagers, que ce soit dans l'eau ou sur la plage du bassin. La profondeur doit être indiquée au moins aux points suivants : - points de profondeur maximale et minimale - points de changement de pente
1. Le fond du bassin doit toujours comporter des bondes de vidange permettant sa vidange totale. En aucun cas l'eau du bassin ne peut être remise en circulation pour l'usage des installations de la piscine.
2. Les bondes de vidange du fond de la piscine doivent être protégées de manière adéquate au moyen de grilles de sécurité qui ne peuvent pas être retirées sans outils spécifiques, et les dispositifs de fixation doivent être résistants à l'action corrosive de l'eau.
La vidange de l'eau du bassin de la piscine doit être effectuée de manière que l'eau s'écoule directement dans le système d'évacuation des eaux usées de l'installation pour pouvoir ensuite être déversées, conformément à la législation en vigueur qui lui est applicable.
1. Les structures physiques susceptibles de retenir accidentellement l'usager sous l'eau sont interdites.
2. Les pressions d'aspiration de toute bonde de vidange doivent être inférieures à celles qui peuvent retenir l'usager sous l'eau.
1. Il est obligatoire de disposer d'un système de collecte continue avec un flux adéquat permettant la recirculation de la totalité de la lame superficielle de l'eau.
2. Le débit d'eau ainsi recirculée doit être suffisant pour garantir la qualité de l'eau, conformément aux dispositions établies par le présent Règlement.
3. Les bouches d'entrée d'eau doivent être placées de manière à assurer un régime de recirculation uniforme pour l'ensemble de la piscine.
4. Dans les piscines de construction nouvelle dont la surface de lame d'eau est supérieure à 200 m2, les goulottes d'évacuation ne peuvent pas être utilisées. Dans celles dont la surface est égale ou inférieure à 200 m2, il peut être utilisé au minimum une goulotte d'évacuation pour chaque 25 m2 de lame d'eau.
5. En cas d'utilisation de skimmers , ceux-ci doivent disposer d'une vanne de réglage.
Le bassin de pataugeoire doit être disposé de manière à ce que les enfants ne puissent pas accéder involontairement aux autres bassins.
1. Les échelles d'accès au bassin doivent être en matériaux inoxydables et avoir des dimensions permettant à l'usager de les utiliser avec confort et sécurité.
2. Les rampes et les marches des échelles doivent avoir une surface plane et antidérapante, conformément à la norme EN 13451-1 de degré élevé (≥ 24º), sans arêtes vives. Elles doivent être munies de mains courantes de dimensions suffisantes pour l'échelle ou la rampe.
3. Le nombre, la conception et la répartition des échelles doivent être suffisants pour garantir la sécurité et le confort des usagers. Il doit être installé, au minimum, une échelle d'accès pour chaque 20 m ou fraction du périmètre du bassin.
4. Chaque piscine doit comporter une ou plusieurs échelles adaptées aux personnes atteintes de déficiences physiques, conformément à la Loi sur l'accessibilité.
1. Les plages sont considérées comme des zones destinées à être parcourues pieds nus ou avec des chaussures adéquates. Leur construction doit faire appel à des revêtements de sol hygiéniques, antidérapants de degré moyen (entre 18º et 23º), conformément à la norme EN 13451-1, et elles doivent être libres de tout obstacle. Leur largeur doit permettre un accès facile au bassin de tous les côtés.
2. Les zones de plage doivent être conçues avec une pente minimale de 2% vers l'extérieur afin d'éviter la formation de flaques et pour que l'eau qui s'y écoule ne puisse pas pénétrer dans le bassin et soit évacuée conformément à la législation en vigueur qui lui est applicable. L'eau ne peut en aucun cas être recirculée.
3. Le nettoyage de la zone de plage doit être programmé dans le cadre du plan de nettoyage et de désinfection, selon la fréquence et les modalités assurant que ladite zone ne présente pas de risque sanitaire pour les usagers. Pour toutes les installations et tous les éléments, outre la zone de plage, les tâches de nettoyage doivent être effectuées en l'absence d'usagers.
4. Dans le cas des piscines découvertes, la plage doit être délimitée au moyen d'un périmètre de protection, afin d'empêcher qu'un usager puisse, accidentellement, accéder au bassin de la piscine. L'emplacement et la hauteur du périmètre de protection ne doivent pas entraver le travail du personnel de secourisme.
5. Les évacuations de la zone de plage doivent être dimensionnées de manière à assurer au minimum l'évacuation des eaux pluviales, dans le cas des bassins découverts, ou de l'eau qui se dépose normalement sur la zone de plage, dans les bassins couverts.
Dans le cas des piscines découvertes, il doit être installé sur les zones de plage au minimum une douche pour chaque 20 m ou fraction de périmètre. Les douches doivent être réparties autour du bassin, de préférence à proximité des échelles, et être dotées d'une évacuation directe qui ne permette pas que l'eau recircule vers la piscine. Les douches doivent garantir un flux d'eau désinfectée. Le revêtement de sol de la douche, s'il est différent de celui de la zone de plage de la piscine, doit être antidérapant de degré moyen (entre 18º et 23º), conformément à la norme EN 13451-1.
1. Dans les piscines de plus de 200 m2 de lame d'eau, il est obligatoire qu'il y ait des tunnels de douches situés de manière à ce que les baigneurs ne puissent pas les éviter avant d'accéder aux zones de plage.
2. Des pédiluves peuvent être construits, en tant qu'installations complémentaires. Les pédiluves doivent être faciles à nettoyer et à désinfecter, avec un flux continu d'eau à pouvoir désinfectant et non recirculable. Le sol doit être antidérapant de degré élevé (≥24º), selon la norme EN 13451-1, et présenter une pente adéquate pour évacuer l'eau. Le parcours minimal du pédiluve doit être de 2 mètres.
3. La construction de rigoles lave-pieds périmétriques est interdite.
Les tremplins et les plateformes de plongeon doivent être en matériaux inoxydables et faciles à nettoyer et à désinfecter. Les échelles d'accès doivent être pourvues de garde-corps de sécurité et les marches et les surfaces praticables doivent être réalisées en matériau antidérapant de degré élevé, selon la norme EN 13451-1 (≥ 24º).
Il n'est pas permis d'utiliser les tremplins et les plateformes de plongeon de plus d'1 m de hauteur au-dessus de la lame d'eau pendant l'utilisation du bassin de la piscine à des fins récréatives.
Dans les piscines qui ne sont pas exclusivement destinées aux plongeons, il ne peut être utilisé ni tremplins ni plateformes de plongeon de plus de 3 m de hauteur. Les piscines doivent être conçues, en ce qui concerne la profondeur, en fonction des hauteurs des plateformes de plongeon et des tremplins.
Les toboggans doivent être en matériaux inoxydables, sans joints, et faciles à nettoyer et à désinfecter. Les échelles d'accès doivent être munies de mains courantes de sécurité, et les marches doivent être antidérapantes de degré élevé (≥ 24º), selon la norme EN 13451-1. La conception des toboggans doit garantir la sécurité de l'usager sur l'ensemble du parcours.
Dans les piscines découvertes, en dehors des heures d'ouverture au public, la direction doit installer des systèmes de sécurité garantissant qu'aucune personne ne puisse accéder au bassin de la piscine de manière involontaire ou accidentelle.
Le bac tampon doit être soumis à un programme de nettoyage, de désinfection et d'entretien afin que son état n'affecte pas négativement la qualité de l'eau du circuit.
1. Les services doivent satisfaire aux conditions requises sanitaires minimales, en ce qui concerne les matériaux, la construction et la disposition des éléments. Il ne peut y être utilisé de matières ni de matériaux de surface qui favorisent un substrat pour la croissance microbienne.
2. Le nombre de services se rapporte à la capacité maximale de l'ensemble de tous les bassins, exprimée en m2, de lame d'eau.
Il est obligatoire de désinfecter périodiquement toutes les surfaces externes afin d'en assurer l'état de salubrité.
1. Les piscines doivent être conçues de manière qu'aucun baigneur ne puisse y accéder sans être préalablement passé par les vestiaires. Les vestiaires doivent remplir les conditions suivantes :
a) Absence de barrières architecturales, conformément à la Loi sur l'accessibilité.
b) Ventilation adéquate.
c) Séparation entre les locaux présentant une différence de température.
d) Conception et matériaux facilitant le nettoyage et la désinfection périodique.
e) Surface utile totale égale à 0,5 fois la surface du plan d'eau, au minimum, exprimée en m2.
f) Sol en matériau antidérapant de degré faible dans les zones de passage (entre 12º et 17º), et de degré moyen (entre 18º et 23º) pour les revêtements de sol des douches et des sanitaires, selon la norme EN 13451-1. Les revêtements de sol doivent être équipés de systèmes d'évacuation de l'eau.
g) Séparation des espaces de circulation, tant avec chaussures que sans chaussures, dans les vestiaires à usage exclusif des piscines.
2. Dans les piscines des complexes sportifs, peut être considéré comme « vestiaire » tout espace à usage public, d'accès facile à la piscine, et réunissant les conditions d'hygiène adéquates.
Les piscines des hébergements touristiques ne sont pas tenues de disposer de vestiaires.
1. Le nombre de douches dans les vestiaires des piscines couvertes doit être, au minimum, le suivant :
a) Jusqu'à 200 m2 de surface de plan d'eau : 1 douche pour 20 m2.
b) Pour les piscines de plus de 200 m2 de surface de plan d'eau, la formule suivante s'applique : 6 + (0,02 x S), où S est la surface du plan d'eau, exprimée en m2.
2. Le nombre de douches dans les vestiaires des piscines découvertes doit être, au minimum, le suivant :
a) Jusqu'à 420 m2 de surface de plan d'eau : 1 douche pour 30 m2.
b) Pour les piscines de plus de 420 m2, la formule suivante s'applique : 8 + (0,015 x S), où S est la surface du plan d0eau, exprimée en m2.
1. Le nombre minimal de W.-C. dans les vestiaires doit être le suivant :
a) Jusqu'à 1.000 m2 de surface de plan d'eau : un W.-C. pour 50 m2, avec un minimum de deux.
b) Pour les piscines de plus de 1.000 m2 de surface de plan d'eau, il doit en être ajouté un pour chaque tranche supplémentaire de 200 m2.
2. Parmi les W.-C. destinés aux hommes, lorsqu'il y en a plus de deux, ils peuvent être remplacés par des urinoirs en nombre égal au double des W.-C. remplacés.
3. Les W.-C. doivent disposer de l'équipement adéquat pour leur utilisation, comprenant au minimum du papier et une poubelle.
1. Il doit y avoir un lavabo pour trois W.-C., avec un minimum de deux.
2. Les lavabos doivent disposer de l'équipement adéquat pour leur utilisation, comprenant au minimum du savon, un essuie-mains et une poubelle.
Les sanitaires doivent disposer d'une ventilation adéquate, naturelle ou forcée.
1. Toutes les piscines doit disposer d'une trousse de secours facilement accessible. La trousse de secours doit être équipée, au minimum, du matériel de premiers soins, spécifiés à l'annexe V a). Si la piscine dispose de personnel sanitaire ou d'un sauveteur, elle doit disposer, en outre, de l'équipement indiqué à l'annexe V b). Si la piscine ne dispose pas de personnel sanitaire responsable ou de sauveteur, la trousse de secours doit être placée sous la responsabilité du directeur de la piscine.
2. Il faut disposer d'un téléphone opérationnel accompagné d'informations sur les services d'urgence clairement détaillées.
Dans les piscines de plus de 300 m2 de plan d'eau, l'existence d'une infirmerie est obligatoire, dotée au minimum de l'équipement indiqué aux points de l'annexe V, d'un téléphone accompagné d'informations sur les services d'urgence, et d'un lave-mains à proximité, avec eau chaude et froide. L'infirmerie doit être signalée de manière adéquate, doit être facilement accessible depuis la piscine et doit permettre l'évacuation immédiate de l'enceinte, sous la responsabilité du personnel sanitaire ou du sauveteur.
Les plages doivent disposer de bouées de sauvetage, à raison d'une tous les 20 m de périmètre du bassin, munies d'une corde d'une longueur non inférieure à la moitié de la largeur maximale de la piscine, plus 3 mètres. Des perches de sauvetage peuvent également être utilisées. Les bouées de sauvetage et, le cas échéant, les perches doivent être placées dans des endroits visibles et facilement accessibles.
L'éclairage de tous les espaces et locaux des installations doit être suffisant, conformément à la dernière version publiée de la norme EN -15288-1, pour y exercer en toute sécurité les activités qui y sont pratiquées pendant les heures d'ouverture au public. Toutefois, la lumière naturelle doit être utilisée chaque fois que cela est possible.
1. Toutes les piscines doivent disposer d'un règlement intérieur dont le respect est obligatoire pour les usagers. Il doit être affiché dans un endroit visible à l'entrée de l'établissement et doit contenir au minimum les prescriptions suivantes :
a) Avant de se baigner dans la piscine, il faut utiliser les douches.
b) Il est interdit d'entrer sur la plage en vêtements ou en chaussures de ville.
c) Il est interdit de manger et de fumer sur la plage.
d) Les animaux ne peuvent pas entrer dans les installations conformément à la législation en vigueur qui leur est applicable.
e) Le public ne peut accéder qu'aux espaces qui lui sont destinés et doit utiliser les accès spécifiques.
f) Il est interdit d'abandonner des déchets dans toute l'enceinte de la piscine. Il faut utiliser les poubelles.
g) Aucune personne suivant un traitement en raison de blessures ou de lésions cutanées ne peut accéder à la piscine.
h) Dans les piscines couvertes, le port du bonnet de bain est obligatoire.
2. La direction doit indiquer dans le règlement intérieur si elle dispose de sauveteurs ainsi que l'emplacement du téléphone d'urgence, avec une liste des numéros de téléphone d'urgence.
3. Un exemplaire de ce règlement intérieur doit être envoyé au ministère chargé de la santé.
1. La capacité maximale des piscines est calculée en fonction de la surface du plan d'eau :
a) Dans les piscines découvertes, la capacité maximale est de trois personnes pour 2 m2.
b) Dans les piscines couvertes, la capacité maximale est d'une personne par m2.
2. Le chiffre correspondant à la capacité maximale doit être affiché dans un endroit visible à l'entrée de l'établissement.
1. Les piscines couvertes doivent disposer des installations nécessaires pour assurer le renouvellement constant de l'air dans l'enceinte. La température de l'air doit être supérieure à celle de l'eau du bassin, de 2ºC à 4ºC, sauf pour les bassins d'hydromassage, et l'humidité relative doit être de 60-70%. Il faut disposer d'équipements permettant de mesurer ces paramètres.
2. La capacité de l'enceinte où se trouvent les bassins doit permettre de disposer, au minimum, d'un volume d'air de 8 m3 par m2 de surface de plan d'eau.
3. Le débit de renouvellement de l'air doit être supérieur à 2,5 l/s par m2 de plan d'eau et de plage.
4. La différence de concentration de CO2 entre l'intérieur des installations et l'extérieur ne peut pas dépasser 500 ppm.
L'eau qui alimente la piscine doit provenir du réseau d'eau destinée à la consommation humaine. Toute eau d'une autre provenance nécessite l'autorisation du ministère chargé de la santé.
L'eau des bassins doit être filtrée, désinfectée et désinfectante, et répondre aux caractéristiques physiques, chimiques et microbiologiques mentionnées aux annexes I, II et IV. L'eau des bassins doit répondre aux caractéristiques suivantes :
a) Elle ne peut pas être irritante pour les yeux, la peau et les muqueuses.
b) La présence de solides en suspension, d'écumes, d'huiles ou de graisses ne doit pas y être perceptible.
c) Elle doit présenter une transparence permettant de voir parfaitement un cercle sombre de 15 cm de diamètre, ou bien les lignes délimitant les couloirs de nage, à une profondeur de 3 m.
d) Aucune odeur autre que celle due à une concentration de produits de traitement conforme au présent Règlement ne doit y être perçue.
e) Elle ne peut contenir aucun produit qui, à des concentrations élevées, pourrait constituer un risque pour la santé humaine.
f) Elle doit être exempte de micro-organismes pathogènes, y compris les parasites, les algues et les larves.
Les installations de traitement de l'eau doivent avoir des dimensions et des caractéristiques garantissant que tout bassin de la piscine dispose à tout moment d'une eau présentant les caractéristiques spécifiées aux annexes I, II et IV.
L'eau du bassin de la piscine doit être renouvelée en continu pendant son fonctionnement, soit par recirculation, après son épuration, soit par apport d'eau neuve.
1. L'apport d'eau neuve aux bassins doit être suffisant pour garantir le maintien de la qualité de l'eau et pour que soit maintenu le niveau nécessaire au fonctionnement du système de recirculation, pour autant qu'elle respecte les paramètres indiqués aux annexes I, II et IV. La vidange de l'installation doit être effectuée conformément aux caractéristiques de l'installation, de manière à garantir un état d'entretien correct.
2. Le ministère chargé de la santé peut modifier ces valeurs lorsque, compte tenu du type d'installation et de son fonctionnement, il détermine que cela ne constitue pas un risque pour la santé des usagers.
1. Le volume total de l'eau du bassin doit faire l'objet d'une recirculation selon les périodes suivantes :
a) Dans les pataugeoires destinées aux enfants : toutes les 30 minutes.
b) Dans les piscines récréatives : toutes les 2 heures par bassin, ou partie de bassin, jusqu'à 1,3 m de profondeur, et toutes les 4 heures par bassin, ou partie de bassin, pour des profondeurs supérieures.
c) Dans les piscines d'immersion et de plongeon avec tremplin : toutes les 8 h.
d) Pour les bassins d'hydromassage, la législation en vigueur relative à la prévention et au contrôle de la légionellose doit être suivie.
2. Ces cycles doivent être effectués pendant les heures de fonctionnement de la piscine.
1. Au moins deux compteurs d'eau doivent être installés, l'un à l'entrée de l'eau d'alimentation du système de traitement, et l'autre situé après le système de traitement et avant l'entrée de l'eau dans le bassin de la piscine. Les compteurs doivent enregistrer la quantité d'eau renouvelée et ayant recirculé quotidiennement.
2. Dans les piscines de construction nouvelle, un circuit hydraulique indépendant doit être conçu pour chaque bassin.
1. Les substances pouvant être utilisées dans les processus de traitement de l'eau des bassins sont celles qui figurent à l'annexe III du présent Règlement. Ces substances doivent être utilisées conformément aux dispositions des normes internationales qui leur sont applicables, et dans le respect, dans chaque cas, des conditions requises d'utilisation exigées par le ministère chargé de la santé.
2. Toutes les substances que l'on souhaite utiliser pour traiter l'eau et qui ne sont pas incluses à l'annexe III du présent Règlement doivent être préalablement soumises à l'examen du ministère chargé de la santé, qui doit en autoriser l'utilisation.
Les systèmes de désinfection sans effet rémanent doivent toujours être accompagnés de l'ajout d'un désinfectant compatible à effet rémanent.
1. Les produits chimiques destinés au traitement systématique de l'eau ne peuvent jamais être ajoutés directement dans les bassins. Il est nécessaire de disposer de systèmes de dosage fonctionnant conjointement avec le système de recirculation et permettant, si nécessaire, la dissolution totale des produits utilisés pour le traitement.
2. Les plus grandes précautions doivent être maintenues en ce qui concerne le stockage et la manipulation des produits, qui doivent être hors de portée des usagers.
3. Les dispositions du présent article relatives aux produits chimiques utilisés pour le traitement de l'eau s'entendent sans préjudice du respect des dispositions relatives à la déclaration, à la manipulation, aux critères de qualité, aux normes de conditionnement, à l'étiquetage, à la commercialisation et à toute autre disposition les concernant.
Les limites autorisées concernant les produits destinés à désinfecter l'eau du bassin sont décrites à l'annexe IV. Le ministère chargé de la santé peut modifier ces limites lorsque, compte tenu du type d'installation et de son fonctionnement, il détermine que cela ne constitue pas un risque pour la santé des usagers.
Toute modification du traitement de l'eau du bassin de la piscine susceptible d'affecter les paramètres des annexes I et II doit être communiquée au ministère chargé de la santé avant sa mise en œuvre.
Les laboratoires qui effectuent les analyses des paramètres des annexes I, II et IV doivent disposer d'un système d'assurance qualité, et doivent garantir que les méthodes d'analyse des paramètres sont mises en œuvre conformément aux méthodes normalisées reconnues internationalement, avec détermination de leur incertitude et des limites de détection et de quantification.
Le ministère chargé de la santé peut demander l'analyse de paramètres différents de ceux décrits aux annexes I, II et IV, s'il l'estime opportun.
Pendant l'ouverture au public, toutes les piscines à usage collectif doivent disposer d'une personne responsable du bon fonctionnement des installations, des services, de la sécurité des usagers, du respect des règles de fonctionnement interne et du respect des dispositions du présent Règlement.
1. Les piscines à usage collectif de plus de 200 m2 de surface de plan d'eau doivent disposer d'un service de sauvetage aquatique. Le nombre de sauveteurs, qui est calculé sur la base de la capacité exprimée en m2 de plan d'eau de l'ensemble des bassins, doit être le suivant :
2. Les installations soumises au présent Règlement de moins de 200 m2 de plan d'eau qui sont situées dans des établissements d'enseignement doivent obligatoirement disposer d'un service de sauvetage aquatique. Pour ces établissements, ladite tâche peut être confiée au moniteur ou à l'accompagnateur pour autant qu'ils disposent de la formation correspondante conformément aux dispositions du présent règlement. Lorsque des groupes de ces établissements d'enseignement se déplacent sous leur responsabilité vers d'autres installations qui ne disposent pas de ce service, ces installations doivent le mettre en place pendant le déroulement de l'activité.
1. Le titulaire de l'installation est responsable de garantir la présence d'un sauveteur dûment formé chargé exclusivement du service de surveillance pendant toute la durée d'ouverture au public.
2. Les formations reconnues en sauvetage aquatique dispensées dans la Principauté d'Andorre sont : a. Cours de sauvetage aquatique, reconnu par la Croix-Rouge. b. Diplôme d'enseignement professionnel en activités sportives et de loisirs, délivré par le Ministère de l'Éducation et de la Jeunesse.
3. Le Département de la Santé établit quelles formations dispensées dans d'autres pays sont reconnues en Andorre.
4. Toutes les personnes ayant une formation reconnue en sauvetage aquatique doivent actualiser leur formation tous les deux ans.
5. Les sauveteurs doivent pouvoir être identifiés facilement par les usagers de la piscine.
1. Le titulaire d'une piscine à usage collectif, qu'il s'agisse d'une personne publique ou privée, est responsable de l'élaboration d'un programme d'autocontrôle garantissant le fonctionnement, l'entretien, la salubrité et la sécurité des installations, conformément aux dispositions du présent Règlement, et comprenant l'analyse des dangers et des points critiques pour leur maîtrise.
2. Le programme d'autocontrôle doit comprendre, au minimum, les plans suivants : 1) Plan d'analyse de l'eau :
a) Au moins une fois par jour, il convient d'enregistrer les relevés des débitmètres d'entrée et de recirculation de l'eau.
b) Deux fois par jour, à l'ouverture de la piscine et au moment de la plus forte fréquentation, il convient d'analyser les paramètres suivants : -Le pH -Le biocide -La température de l'eau, la température ambiante et le taux d'humidité, uniquement dans les piscines couvertes.
c) Analyses de Legionella, uniquement dans les bassins d'hydromassage. Au minimum, une analyse semestrielle, sauf pour celles situées dans des installations accueillant des usagers présentant un risque supplémentaire, pour lesquelles elle sera au minimum trimestrielle.
d) Sans préjudice des paramètres de l'annexe I qui doivent être analysés conformément au paragraphe
b) et de celui de l'annexe II, conformément au paragraphe c), les autres paramètres indiqués aux annexes I et II doivent être analysés, au minimum :
e) Les derniers contrôles sur la qualité de l'eau doivent être affichés dans un lieu visible et facilement accessible aux usagers. 2) Plan de traitement de l'eau des bassins : Il doit y être indiqué, au minimum :
a) Les traitements auxquels l'eau est soumise depuis son entrée à partir du réseau d'approvisionnement jusqu'au bassin.
b) Les opérations de contrôle et d'entretien du traitement.
c) Les procédures d'intervention en cas d'incident dans le traitement.
d) Le produit ou les produits utilisés, les fiches de sécurité de ces produits et le mode d'application. 3) Plan de nettoyage et de désinfection de l'ensemble des installations, dans lequel figurent, au minimum :
a) Les surfaces à nettoyer.
b) Les produits utilisés sur chaque surface, avec la fiche de sécurité de chaque produit.
c) La fréquence et la méthode de nettoyage de chaque surface ; il convient d'indiquer les équipements de protection individuelle et les outils ou les machines utilisés. 4) Plan de lutte contre les nuisibles, avec l'indication des mesures préventives, des mesures de contrôle et des produits utilisés (la fiche de sécurité et la mention du délai de sécurité doivent y être jointes). 5) Dans les piscines couvertes, plan d'entretien du système de ventilation et de chauffage impliquant le contrôle, au minimum, de la température, de l'humidité et de la concentration de CO2, conformément à l'article 38, en plus de celui de nettoyage et de désinfection des éléments du système. 6) Plan de formation du personnel dans les matières énumérées dans le présent Règlement qui sont pertinentes pour son poste de travail. 7) Plan de révision, de gestion, d'entretien et de nettoyage de tous les éléments des installations, y compris tout ce qui se rapporte au circuit hydraulique et l'étalonnage de tous les équipements qui en nécessitent. 8) Plan de sécurité des installations, dans lequel figurent, au minimum :
a) Le règlement intérieur, comprenant les mesures prévues pour ne pas dépasser la capacité maximale autorisée.
b) Le registre des incidents de caractère sanitaire, le cas échéant.
c) Le personnel sauveteur de la piscine avec le titre justificatif et les horaires de surveillance.
d) Plan d'urgence dans lequel sont évalués les risques potentiels, l'organigramme d'intervention et les actions que chaque responsable doit mener.
Tous les plans du système d'autocontrôle, ainsi que les résultats et les incidents qu'ils génèrent, doivent être enregistrés par écrit de manière à pouvoir en assurer un suivi rétrospectif. Le programme d'autocontrôle et les registres qui en découlent doivent être conservés dans l'établissement à la disposition de l'autorité sanitaire compétente, et doivent être conservés pendant deux ans au minimum.
1. La construction, l'exploitation, la rénovation ou l'agrandissement des piscines et des installations annexes, ainsi que des services collectifs de bains ou de douches, requièrent l'autorisation préalable du Gouvernement, qui doit tenir compte des rapports obligatoires du ministère chargé de l'aménagement du territoire, du ministère dont relève le Département de l'Industrie, ainsi que du rapport du ministère chargé de la santé, lequel a un caractère contraignant s'il est défavorable.
2. Pour obtenir l'autorisation d'ouverture, le demandeur doit présenter au Gouvernement un mémoire dans lequel doivent figurer, au minimum :
a) Les données techniques des installations.
b) Le système de traitement de l'eau.
c) Les composés utilisés pour le traitement.
d) Toute autre information relative aux dispositions du présent Règlement.
Les piscines auxquelles l'autorisation d'ouverture est accordée à compter de l'entrée en vigueur du présent Règlement doivent être inscrites d'office au Registre officiel des piscines à usage collectif du ministère chargé de la santé.
1. Les piscines qui fonctionnent déjà au moment de l'entrée en vigueur du présent Règlement disposent du délai précisé dans la disposition transitoire pour effectuer la notification au ministère chargé de la santé afin que celui-ci les inscrive au Registre officiel des piscines à usage collectif.
2. Pour que la notification soit reçue, le demandeur doit présenter au ministère chargé de la santé un mémoire comprenant, au minimum :
a) Les données techniques nécessaires permettant de connaître les caractéristiques des installations.
b) Le système de traitement de l'eau.
c) Les composés utilisés pour le traitement.
d) Toute autre information relative aux dispositions du présent Règlement.
1. Le Registre a pour objet :
a) D'établir un instrument de travail fournissant des informations à jour sur les piscines à usage collectif, afin de pouvoir effectuer les contrôles appropriés, veiller à la qualité et à la sécurité des usagers des piscines et adopter les mesures de protection de la santé publique adéquates dans chaque cas.
b) De constituer une source de données pour les études sanitaires, technologiques, environnementales et pour toute autre étude nécessitant des données sur les installations soumises au présent Règlement en Andorre.
c) De connaître le nombre de piscines et de bassins existant en Andorre de manière permanente et actualisée.
d) De fournir des informations pour planifier toutes les actions en matière de surveillance et de contrôle relatives au présent Règlement.
2. Les données d'inscription au Registre sont publiques. Toutefois, les données relatives aux procédures de sanction sont confidentielles. Le Registre ne peut délivrer, à la demande de tiers, que des certificats d'absence de procédures de sanction.
3. Font l'objet d'une mention au Registre :
a) Les inscriptions des travaux de construction nouvelle, d'exploitation, de rénovation ou d'agrandissement autorisés.
b) Les changements de titulaire, y compris les changements du représentant légal des personnes morales.
c) Les cessations totales ou partielles d'activité des installations accordées.
d) Les procédures de sanction et les sanctions administratives définitives motivées par des infractions en matière de protection de la santé publique, jusqu'à l'expiration des délais légaux établis pour leur prescription.
e) La radiation des mentions relatives aux infractions et aux sanctions.
f) L'inscription des piscines déjà existantes.
4. Le ministère chargé de la santé est responsable de la gestion du présent Registre ; il doit mener les actions appropriées pour garantir l'efficacité et l'exactitude des données du Registre et, en particulier, il doit veiller à la révision des inscriptions effectuées afin de demander aux intéressés de fournir les données jugées nécessaires.
5. À cet effet, il est créé le fichier de données personnelles dénommé « Dossiers des piscines à usage collectif », présentant les caractéristiques décrites à l'annexe VI du présent Règlement, et soumis, à tous égards, à la réglementation en vigueur en matière de protection des données.
L'ouverture des piscines saisonnières doit être communiquée chaque année au ministère chargé de la santé.
1. Les ministère chargé de la santé effectue les visites de contrôle appropriées pour vérifier que les installations remplissent les conditions requises établies par le présent Règlement. Les contrôles peuvent être effectués d'office.
2. Les installations et la documentation faisant l'objet d'un contrôle, conformément au présent Règlement, doivent pouvoir être contrôlées dans leur totalité par le personnel autorisé au moment du contrôle.
Les dispositions du présent titre s'entendent sans préjudice des autorisations et des interventions qu'il incombe à d'autres ministères ou administrations communales d'accorder pour qu'il les effectue, conformément à la réglementation spécifique correspondante.
En cas de manquement aux dispositions du présent Règlement, les sanctions applicables et la responsabilité des contrevenants sont celles prévues au titre VI de la Loi de police et de protection des eaux.
Les critères relatifs aux matériaux antidérapants seront applicables lors de la rénovation des installations existantes ou aux nouvelles constructions.
Les piscines en fonctionnement au moment de l'entrée en vigueur du présent Règlement disposent d'un délai de 6 mois pour adopter les dispositions du présent Règlement, à l'exception du titre VII, qui sera applicable le lendemain de l'entrée en vigueur du Règlement.
Les installations soumises au présent règlement d'une surface de plan d'eau inférieure à 200 m2 situées dans des établissements d'enseignement disposent d'un an pour s'y conformer en ce qui concerne le diplôme de sauvetage aquatique visé à l'article 55.1
'entrée en vigueur du présent Règlement abroge le Règlement des piscines à usage collectif, du 21 mars 1996, et le Règlement de modification du Règlement des piscines à usage collectif, du 13 mai 2009, ainsi que toute autre disposition antérieure de rang égal ou inférieur au présent Règlement, en tout ce qui s'oppose, contredit ou s'avère incompatible avec ce qui y est établi.
ministère chargé de la santé est habilité à prendre les dispositions nécessaires au développement et à l'application du présent Règlement.
Paramètres physiques et chimiques de l’eau Paramètre Unité Valeurs Notes
1. Turbidité UNT ≤ 2
2. Conductivité 20º μS/cm 800 (1) 3. pH unité pH 7-8 (2)
4. Température ºC 24-30 (3)
5. Oxydabilité mg O2/l 4 (4)
6. Ammonium mg/l NH4+ ≤ 0.5
7. Biocide Selon les annexes III et IV
1. Augmentation maximale par rapport à la valeur que présente l’eau d’arrivée qui alimente la piscine. Non applicable à l’électrolyse saline
2. D’autres intervalles peuvent être fixés, en fonction du type de traitement.
3. Pour les piscines couvertes. Dans les bassins destinés aux nourrissons, le maximum peut atteindre 32º. Pour les bassins d’hydromassage, jusqu’à 40º.
4. Augmentation maximale par rapport à la valeur que présente l’eau qui alimente la piscine.
Paramètres microbiologiques de l’eau Paramètre Unité Valeurs Notes
1. Bactéries aérobies totales à 37 ºC UFC/ml <100
2. Coliformes totaux UFC/100ml <10
3. Coliformes fécaux UFC/100ml Absence
4. Streptocoques fécaux UFC/100ml Absence
5. Staphylococcus aureus UFC/100ml Absence
6. Pseudomonas aeruginosa UFC/100ml Absence
7. Legionella sp UFC/l Absence (1) 1.À déterminer uniquement dans les bassins d’hydromassage, ou dans ceux dans lesquels le ministère chargé de la santé en soupçonne la présence. L’analyse est effectuée selon la méthode ISO 11731 ”Qualité de l’eau. Détection et dénombrement des Legionella”. La limite de détection de la technique utilisée ne peut pas dépasser 100 ufc/litre. Si le seuil établi est dépassé, il faut réviser le programme de maintenance, effectuer un nettoyage et une désinfection de choc, et procéder à un prélèvement d’échantillons au bout de 15 jours afin de confirmer par une nouvelle analyse l’efficacité des mesures prises, ce qui, en cas de nouveau dépassement du seuil établi, requiert la mise en œuvre des actions appropriées et la répétition du protocole décrit dans la présente note.
Liste des produits pouvant être utilisés pour le traitement de l’eau de la piscine. Bactéricides – Algicides :
1. Acide trichloroisocyanurique
2. Brome
3. Bromo-1-chloro-5, 5-diméthylhydantoïne
4. Chlore
5. Chlorhydrate de polyhexaméthylène-biguanide
6. Chlorure de benzalkonium
7. Cuivre électrolytique
8. Dichloroisocyanurate de potassium
9. Dichloroisocyanurate de sodium
10. Hypochlorite de calcium
11. Hypochlorite de sodium
12. Ozone
13. Argent électrolytique
14. Sulfate de cuivre Correcteurs du pH :
15. Acide chlorhydrique
16. Acide sulfurique
17. Bicarbonate de sodium
18. Bisulfate de potassium
19. Bisulfate de sodium
20. Carbonate de sodium
21. Hydroxyde de sodium Coagulants et floculants :
22. Aluminate de sodium
23. Polyhydroxychlorosulfate d’aluminium
24. Polyhydroxychlorure d’aluminium
25. Polymères des acides acrylique et méthacrylique, sels sodiques, esters, amides, N-méthyl amides et homopolymères des précédents
26. Sulfate d’aluminium Autres :
27. Acide polycarbonique
Limites autorisées des produits les plus utilisés pour désinfecter l’eau du bassin de la piscine. Paramètre Unité Valeurs Notes
1. Chlore résiduel libre mg/l Cl2 0.5 - 2
2. Chlore total mg/l Cl2 ≤ 0.6 (1)
3. Brome mg/l Br2 2 - 4
4. Cuivre mg/l Cu ≤ 3
5. Argent mg/l Ag ≤ 50
6. Acide isocyanurique mg/l H3C3N3O3 ≤ 75
7. Ozone mg/l O3 0.4 (2)
8. Ozone résiduel mg/l O3 0
9. Biguanides ppm 25 - 50
1. Le chlore total ne peut pas dépasser de 0,6 mg/l le niveau mesuré de chlore résiduel libre.
2. Avant l’entrée dans le dispositif de désozonation, avec un temps de contact minimal de 4 minutes.
Contenu de la trousse de premiers secours et de l’infirmerie. Le contenu doit toujours être conservé dans son emballage d’origine, avec la notice, le cas échéant, et les dates de péremption (caducité) doivent être vérifiées périodiquement
a) Dotation minimale en matériel de la trousse de premiers secours (l’alcool et le coton en ont été retirés) : - savon antiseptique - solution antiseptique ou lingettes antiseptiques - sérum physiologique - eau oxygénée - pinces - thermomètre - ciseaux - bandes - compresses stériles - gants à usage unique - pansements plastiques ou pansements adhésifs - sparadrap hypoallergénique - couverture de survie
b) Les trousses de premiers secours des installations disposant d’un secouriste ou de personnel formé aux premiers secours doivent contenir, en outre : - bandage triangulaire - masque de réanimation cardio-pulmonaire (RCP) - suture cutanée adhésive - canules de Guedel - aspirateur de mucosités - pansement hémostatique pour hémorragies
c) Les installations disposant d’une infirmerie doivent contenir, outre le matériel inclus dans les deux points précédents : - collier cervical adulte et pédiatrique - matériel d’oxygénothérapie (oxygène, ballons insufflateurs, tant pour adultes que pédiatriques) - plan dur - défibrillateur semi-automatique
Création du fichier des dossiers de piscines à usage collectif.
Dénomination : Dossiers de piscines à usage collectif Finalité du traitement du fichier : enregistrer les dossiers des piscines à usage collectif Sources d’obtention des données à caractère personnel : dossiers administratifs - typologie des données : nom et prénom, téléphone, fax, courrier électronique, adresse sociale ou commerciale du titulaire ou du représentant légal de la société titulaire, ainsi que de l’exploitant et, le cas échéant, du gérant, du directeur technique ou de la personne interrogée avec la mention de sa fonction, ouverture de dossier et sanction pécuniaire. - communications internationales de données qu’il est prévu d’effectuer : aucune n’est prévue. - autres entités de nature publique avec lesquelles il est prévu d’échanger des données personnelles : ministères chargé de l’environnement, du commerce, de l’industrie, de l’aménagement du territoire, de l’éducation, Cabinet juridique du Gouvernement, Batllia, Ministère public, Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et comuns.
Identification des organes responsables du fichier et des organes auprès desquels peuvent être exercés les droits d’accès, de rectification, de suppression et d’opposition : direction du département chargé de la santé.
Description générique des mesures techniques de sécurité et d’organisation appliquées au traitement du fichier : - mesures de contrôle d’accès logique aux fichiers de données (identifiants et mots de passe). - mesures de contrôle d’accès logique aux systèmes dans lesquels sont stockés les fichiers de données. - procédures d’attribution d’identifiants et de mots de passe, et d’autorisations pour l’accès physique aux systèmes. - procédures de gestion de la sécurité des supports contenant les fichiers de données personnelles. - procédures de sauvegarde des fichiers. - procédures de récupération des données en cas de perte des fichiers. - procédure de gestion et d’enregistrement des incidents. - procédures visant à garantir la confidentialité des données lors de la transmission (cession) par des réseaux de télécommunications.
Mesure de contrôle d’accès aux fichiers sur support papier : Conservation dans des armoires fermant à clé et accès limité au personnel autorisé.