Règlement relatif aux critères techniques et sanitaires des piscines à usage collectif, du 22 août 2012 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 20
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 20.
Dans les piscines qui ne sont pas exclusivement destinées aux plongeons, il ne peut être utilisé ni tremplins ni plateformes de plongeon de plus de 3 m de hauteur. Les piscines doivent être conçues, en ce qui concerne la profondeur, en fonction des hauteurs des plateformes de plongeon et des tremplins.
Art. 20 du Règlement relatif aux critères techniques et sanitaires des piscines à usage collectif, du 22 août 2012, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2012-08-22/reglament-relatiu-criteris-tecnicosanitaris-pisc/art-20
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.