Règlement relatif aux critères techniques et sanitaires des piscines à usage collectif, du 22 août 2012 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 40
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 40.
L'eau des bassins doit être filtrée, désinfectée et désinfectante, et répondre aux caractéristiques physiques, chimiques et microbiologiques mentionnées aux annexes I, II et IV. L'eau des bassins doit répondre aux caractéristiques suivantes :
a) Elle ne peut pas être irritante pour les yeux, la peau et les muqueuses.
b) La présence de solides en suspension, d'écumes, d'huiles ou de graisses ne doit pas y être perceptible.
c) Elle doit présenter une transparence permettant de voir parfaitement un cercle sombre de 15 cm de diamètre, ou bien les lignes délimitant les couloirs de nage, à une profondeur de 3 m.
d) Aucune odeur autre que celle due à une concentration de produits de traitement conforme au présent Règlement ne doit y être perçue.
e) Elle ne peut contenir aucun produit qui, à des concentrations élevées, pourrait constituer un risque pour la santé humaine.
f) Elle doit être exempte de micro-organismes pathogènes, y compris les parasites, les algues et les larves.
Art. 40 du Règlement relatif aux critères techniques et sanitaires des piscines à usage collectif, du 22 août 2012, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2012-08-22/reglament-relatiu-criteris-tecnicosanitaris-pisc/art-40
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.