Règlement relatif aux critères techniques et sanitaires des piscines à usage collectif, du 22 août 2012 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 7
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7.
1. Le bassin de la piscine doit présenter les conditions structurelles, conformément à la législation en vigueur qui lui est applicable, qui assurent la stabilité, la résistance et l'étanchéité de la structure. Les bassins doivent être maintenus en bon état de conservation.
2. Le fond et les parois doivent être revêtus de matériaux lisses, imperméables et résistants aux agents chimiques ; ils doivent être de couleur claire, faciles à nettoyer et à désinfecter, et présenter des angles de jonction arrondis. Il ne peut pas être utilisé de revêtements susceptibles de provoquer des accidents ou d'être antihygiéniques.
3. Le sol de la zone de profondeur inférieure à 1,20 m doit être en matériau antidérapant de degré moyen (entre 18º et 23º), conformément à la norme EN 13451-1.
Art. 7 du Règlement relatif aux critères techniques et sanitaires des piscines à usage collectif, du 22 août 2012, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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