Règlement relatif aux critères techniques et sanitaires des piscines à usage collectif, du 22 août 2012 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 58
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 58.
1. La construction, l'exploitation, la rénovation ou l'agrandissement des piscines et des installations annexes, ainsi que des services collectifs de bains ou de douches, requièrent l'autorisation préalable du Gouvernement, qui doit tenir compte des rapports obligatoires du ministère chargé de l'aménagement du territoire, du ministère dont relève le Département de l'Industrie, ainsi que du rapport du ministère chargé de la santé, lequel a un caractère contraignant s'il est défavorable.
2. Pour obtenir l'autorisation d'ouverture, le demandeur doit présenter au Gouvernement un mémoire dans lequel doivent figurer, au minimum :
a) Les données techniques des installations.
b) Le système de traitement de l'eau.
c) Les composés utilisés pour le traitement.
d) Toute autre information relative aux dispositions du présent Règlement.
Art. 58 du Règlement relatif aux critères techniques et sanitaires des piscines à usage collectif, du 22 août 2012, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2012-08-22/reglament-relatiu-criteris-tecnicosanitaris-pisc/art-58
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.