Règlement relatif aux critères techniques et sanitaires des piscines à usage collectif, du 22 août 2012 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 57
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 57.
Tous les plans du système d'autocontrôle, ainsi que les résultats et les incidents qu'ils génèrent, doivent être enregistrés par écrit de manière à pouvoir en assurer un suivi rétrospectif. Le programme d'autocontrôle et les registres qui en découlent doivent être conservés dans l'établissement à la disposition de l'autorité sanitaire compétente, et doivent être conservés pendant deux ans au minimum.
Art. 57 du Règlement relatif aux critères techniques et sanitaires des piscines à usage collectif, du 22 août 2012, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2012-08-22/reglament-relatiu-criteris-tecnicosanitaris-pisc/art-57
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.