Règlement relatif à l'utilisation d'explosifs pour le déclenchement préventif d'avalanches, approuvé par décret le 25 octobre 2006

Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 82, any 2006 (02/11/2006) · Page complète (historique des versions)

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Chapitre premier. Champ d'application et compétences

Article 1.

Objet Le présent Règlement a pour objet de réglementer l'utilisation d'explosifs pour le déclenchement préventif d'avalanches, que ce soit à l'intérieur d'une station de ski ou en dehors de celle-ci. En tout état de cause, les autres dispositions en vigueur doivent être respectées, en particulier la Loi sur la sécurité et la qualité industrielles du 22 juin 2000, la Loi relative aux stations de ski et aux installations de transport par câble du 9 novembre 2000, la Loi sur la navigation aérienne du 9 novembre 2000 et, pour tout ce qui n'est pas contraire au présent Règlement, le Règlement sur les substances explosives du 4 mai 1976 et ses modifications ultérieures.

Article 2.

Administration compétente Sans préjudice des compétences légalement attribuées au Gouvernement, il incombe au ministère chargé de l'industrie et des transports de veiller à l'application du présent Règlement, d'en exiger le respect lorsque cela est nécessaire et d'édicter et d'appliquer - dans le cadre de sa compétence - les dispositions relatives à l'aptitude, à la formation et au recyclage du personnel.

Chapitre deuxième. Autorisations administratives

Article 3.

Renvoi normatif Toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui utilise des explosifs pour provoquer des déclenchements d'avalanches doit être titulaire des autorisations administratives prévues par la réglementation en vigueur et, en particulier, par le Règlement sur les substances explosives du 4 mai 1976 et ses modifications ultérieures.

Article 4.

Le Plan d'intervention pour le déclenchement préventif d'avalanches (PIDA)

1. Le Plan d'intervention pour le déclenchement préventif d'avalanches (ci-après PIDA) doit être approuvé par le directeur de station et une copie doit en être présentée au ministère chargé de l'industrie et des transports pour information, en tant que conditions requises préalables et nécessaires pour toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui souhaite utiliser ou utilise des explosifs pour le déclenchement préventif d'avalanches.

2. Le PIDA comprend :

a) Un plan à l'échelle 1/10.000 - ou à une échelle supérieure s'il en existe - sur lequel doivent figurer : Les zones supposément affectées par des avalanches, avec l'indication de l'ampleur maximale selon le plan. Les avalanches où les déclenchements peuvent être pratiqués, avec l'indication de l'ampleur habituelle. Les points de déclenchement. La situation des bâtiments, des installations, des ouvrages paravalanches et des pistes. La situation, le cas échéant, des appareils employés pour le déclenchement préventif d'avalanches (CATEX, GAZEX, canon lanceur d'explosifs ou autres systèmes). Le périmètre interdit au public pendant les opérations de purge. L'emplacement de la personne ou des personnes qui ont pour mission d'empêcher l'accès à la zone interdite (vigile/s). L'itinéraire suivi par l'équipe de manipulateurs d'explosifs depuis le dépôt d'explosifs jusqu'au point de tir. Les hélistations.

b) La liste nominative des personnes qui interviennent dans l'application du PIDA, avec l'indication de leurs fonctions et de leur qualification. L'entreprise doit transmettre chaque année au ministère chargé de l'industrie et des transports la liste correspondante en indiquant les modifications intervenues.

c) Les consignes de tir.

3. Le PIDA doit être maintenu en permanence à jour conformément aux modifications du terrain, de l'étendue du domaine skiable, des nouvelles techniques de déclenchement, des résultats des tirs effectués, des incidents ou des accidents et doit être prêt avant le début de chaque saison d'hiver. Tout changement doit être notifié au ministère chargé de l'industrie et des transports avant le début de la saison d'hiver.

4. Toute personne qui intervient dans les opérations de déclenchement d'avalanches doit connaître parfaitement le PIDA.

Chapitre troisième. Personnel chargé de l'application du PIDA et de l'utilisation d'explosifs

Article 5.

La liste du personnel Tout PIDA doit comporter une liste ou un relevé du personnel avec l'indication des missions qui incombent à chacun d'eux conformément aux dispositions du présent Règlement, et qui, dans certains cas, peuvent être cumulées par une même personne.

Article 6.

Le responsable de la décision de tir Le responsable de la décision de tir a pour mission de prendre la décision de déclencher préventivement les avalanches dans les différents secteurs, après avoir été informé de la situation par le directeur des opérations, et doit adopter toutes les autres mesures nécessaires pour garantir la sécurité des personnes et des biens. En outre, le responsable de la décision de tir doit s'assurer de la formation et de la qualification du personnel et doit élaborer le PIDA

Article 7.

Le directeur des opérations Le directeur des opérations est le chef des manipulateurs d'explosifs et exerce les fonctions suivantes :

1. Informer le personnel.

2. Remettre par écrit les consignes de tir.

3. Informer le responsable de la décision de tir de toute situation de risque et justifier une opération de déclenchement préventif d'avalanches.

4. Coordonner les opérations de déclenchement d'avalanches.

5. Distribuer les explosifs et tenir à jour le registre des entrées et des sorties.

6. Veiller à la bonne application du PIDA et au respect des consignes de tir.

7. S'assurer de la formation et de la qualification du personnel.

8. Désigner le personnel qui compose les équipes d'intervention, en s'assurant qu'il dispose de connaissances suffisantes sur le PIDA et la topographie des lieux d'intervention.

9. Ordonner la fermeture des installations, des pistes, des routes, ou faire évacuer certaines zones.

10. Positionner le/s vigile/s.

11. Informer le responsable de la décision de tir des résultats obtenus et des risques résiduels à la fin des opérations.

12. Établir le rapport des opérations de déclenchement menées.

13. Informer toutes les personnes et tous les organismes concernés du début et de la fin de toutes les opérations.

Article 8.

Les manipulateurs, aides et vigiles

1. Les manipulateurs d'explosifs, avec le chef d'équipe correspondant à désigner, doivent agir sous les ordres du directeur des opérations et se voient attribuer les tâches suivantes :

a) Transporter les explosifs et préparer les tirs.

b) Contrôler les zones fermées au public.

c) Réaliser les tirs et les autres tâches qui peuvent leur être confiées.

2. Les aides des manipulateurs d'explosifs peuvent uniquement travailler au transport des explosifs et à la préparation des charges sous le contrôle des manipulateurs d'explosifs.

3. Les vigiles, équipés d'une radio ou d'un téléphone mobile, doivent contrôler que personne ne puisse accéder à la zone interdite. Si, malgré tout, ils observent quelqu'un dans la zone, ils doivent en informer immédiatement le directeur des opérations.

Chapitre quatrième. Certificat d'aptitude, formation, recyclage. Mesures de protection et équipement du personnel

Article 9.

Certificat d'aptitude, formation et recyclage

1. Le directeur des opérations et les manipulateurs d'explosifs doivent disposer du certificat d'aptitude de manipulateur d'explosifs -option neige- pour le déclenchement d'avalanches délivré par le ministère chargé de l'industrie et des transports et doivent suivre les sessions de recyclage et de perfectionnement établies par le ministère. Pour le déclenchement d'avalanches au moyen de canons lanceurs d'explosifs ou d'hélicoptères, il faut, en outre, avoir suivi avec succès la formation contenue dans les programmes de formation spécifiques en vigueur. Pour le déclenchement d'avalanches au moyen du système GAZEX ou d'autres systèmes similaires à gaz, seule la formation dispensée par le fabricant est requise.

2. Conformément à l'article 2 du présent Règlement, le ministère chargé de l'industrie et des transports est l'organe compétent du Gouvernement pour déterminer la portée, la durée, les programmes et l'organisation des cours de formation pour l'obtention du certificat d'aptitude et les recyclages.

a) Pour la délivrance du certificat d'aptitude correspondant, il est nécessaire, en tout état de cause et sans préjudice des conditions requises que le ministère chargé de l'industrie et des transports établit : Être âgé de plus de 18 ans. Présentation d'un certificat médical. Justifier des connaissances nécessaires sur la neige.

b) En ce qui concerne les recyclages : Chaque année, le personnel doit être recyclé par son directeur. Tous les cinq ans, le personnel doit suivre le cours de recyclage organisé par le ministère chargé de l'industrie et des transports. Dans les deux cas, un certificat médical doit être présenté.

3. Les aides des manipulateurs d'explosifs peuvent être des personnes ne disposant d'aucun certificat d'aptitude ; toutefois, ces personnes doivent avoir les connaissances de base en matière de sécurité dans ce domaine et sur les consignes de tir et de sécurité.

4. Les surveillants doivent, avant chaque saison, être informés et formés par le directeur sur les opérations relatives au PIDA et sur leurs attributions.

Article 10.

Mesures de protection Toutes les personnes qui participent aux tâches de déclenchement d'avalanches doivent obligatoirement porter :

a) Un équipement de recherche de personnes ensevelies dans des avalanches composé d'un ARVA, d'une sonde et d'une pelle.

b) L'équipement de protection individuelle adapté à cette fonction.

Article 11.

Utilisation de radios et de téléphones mobiles Chaque équipe qui participe au déclenchement d'avalanches doit porter un appareil de radio, un téléphone mobile ou d'autres appareils pour communiquer avec le directeur des opérations et les autres équipes. En cas de tirs électriques, l'appareil de radio ou le téléphone mobile ne doit pas être porté par le manipulateur d'explosifs qui transporte les détonateurs ni par celui qui prépare les charges explosives. En tout état de cause, la consigne précise la distance à respecter entre la radio ou le téléphone mobile et les détonateurs électriques.

Chapitre cinquième. Types d'explosifs et stockage

Article 12.

Types d'explosifs et détonateurs Les explosifs ne peuvent être utilisés que dans les conditions dans lesquelles le fabricant les livre. Il est totalement interdit de modifier ces conditions, de couper les cartouches, de les ouvrir ou d'effectuer tout autre type de manipulation sur le contenu. Tout explosif détérioré ou suspect doit être détruit et les mesures de sécurité nécessaires doivent être prises. Seuls peuvent être employés des explosifs ayant une vitesse de détonation égale ou supérieure à 2000m/s, de type antigel et insensibles ou protégés contre l'humidité. Les détonateurs électriques doivent obligatoirement être insensibles à l'électricité statique, c'est-à-dire antistatiques ou bien à haute intensité. En cas de risque d'orage (orage électrique), l'utilisation des détonateurs électriques est interdite.

Article 13.

Stockage des explosifs Le stockage ou dépôt est établi conformément aux dispositions de la réglementation sur les substances explosives en vigueur à tout moment. Le directeur des opérations est le responsable du stockage. Si les explosifs sont utilisés uniquement pendant l'hiver, en dehors de cette saison le dépôt doit rester totalement vide. Toute disparition ou perte de produits explosifs doit être communiquée au ministère chargé de l'industrie et des transports et à la Police andorrane (Corps de police) dans un délai maximal de vingt-quatre heures.

Chapitre sixième. Transport des explosifs

Article 14.

Le transport des explosifs

1. Le transport d'explosifs jusqu'à la poudrière de l'entreprise est effectué par l'entreprise elle-même selon la réglementation en vigueur.

2. Le transport d'explosifs entre la poudrière de l'entreprise et le lieu d'utilisation doit se faire généralement à pied ou à skis, en dameuse ou en motoneige, au moyen d'une installation de transport par câble ou bien en hélicoptère. Lorsqu'ils sont transportés dans l'un de ces appareils, seuls les manipulateurs d'explosifs et le personnel d'aide strictement nécessaire peuvent occuper le véhicule. Toutes les mesures nécessaires doivent toujours être prises afin de minimiser le risque lors du transport.

Article 15.

Mesures de protection lors du transport Dans tous les cas, les explosifs et les détonateurs doivent être transportés séparément. Les détonateurs électriques doivent être transportés à l'abri des chocs dans des emballages adéquats et avec leurs fils conducteurs court-circuités. L'emballage doit protéger tous les détonateurs des chocs. Les détonateurs ordinaires doivent être transportés dans des caisses de sécurité. Les explosifs doivent être portés à l'intérieur d'un sac à dos ou bien dans des caisses en bois ignifugé ou dans leur emballage d'origine. Les caisses doivent être dûment fixées pour en éviter le mouvement.

Article 16.

Quantité d'explosifs Seule la quantité d'explosifs nécessaire aux opérations prévues doit être transportée. Les explosifs ou les détonateurs ne doivent jamais être laissés sans surveillance et toutes les mesures nécessaires doivent être adoptées pour éviter la perte des explosifs ou des détonateurs.

Article 17.

Transport à pied ou à skis Le transport à pied doit se faire avec des sacs à dos en parfait état et qui empêchent la chute du contenu. Les explosifs et les détonateurs doivent être portés dans des sacs à dos séparés, portés par des personnes différentes. Le personnel qui transporte l'explosif doit avoir un niveau de ski lui permettant de se déplacer dans tout type de neige et de conditions, avec des garanties suffisantes.

Article 18.

Transport en dameuse Outre le conducteur, un manipulateur d'explosifs doit se trouver à bord de la dameuse. Le véhicule doit être équipé d'un extincteur. Les sacs à dos ou les caisses doivent être dûment fixés pour éviter les mouvements ou les pertes pendant le transport. Les explosifs et les détonateurs doivent se trouver éloignés du moteur et des tuyaux d'échappement.

Article 19.

Transport dans les installations de transport par câble Le transport des explosifs doit toujours se faire avec l'appareil fermé au public et accompagné d'un manipulateur d'explosifs. Seul le personnel nécessaire au déclenchement des avalanches doit embarquer ; les sacs à dos ou les caisses doivent être dûment fixés pour éviter toute perte.

Article 20.

Transport par hélicoptère Pour utiliser des hélicoptères pour le transport d'explosifs, il est nécessaire de disposer de l'autorisation administrative pertinente conformément à la Loi de sécurité et de qualité industrielle du 22 juin 2000, à la Loi de navigation aérienne du 9 novembre 2000 et au reste de la réglementation en vigueur en la matière. Les hélicoptères peuvent uniquement transporter le matériel explosif et le personnel nécessaire à son utilisation. Les détonateurs doivent être protégés contre les chocs et l'induction du courant électrique causée par la radio de l'hélicoptère ou du personnel. Une attention particulière doit être portée au risque de déclenchement d'avalanches par le déplacement d'air produit par les pales de l'hélicoptère. Pendant le trajet, l'hélicoptère ne peut pas survoler les bâtiments, les zones habitées, les pistes de ski ou les remontées mécaniques ouverts au public.

Article 21.

Transport par motoneige ou autres véhicules Des explosifs peuvent être transportés par motoneige ou autres véhicules, à condition que ceux-ci soient dûment équipés. Ce transport peut uniquement être effectué à l'intérieur du domaine skiable de la station de ski.

Article 22.

Interdiction de fumer Il est totalement interdit de fumer pendant le transport ou la manipulation des explosifs.

Chapitre septième. Consignes de tir

Article 23.

Consignes de tir Les consignes de tir, établies pour chaque zone exposée aux avalanches, définissent les fonctions de chacun dans les opérations de déclenchement et précisent les points particuliers suivants de l'application du PIDA : Les limites de la zone interdite au public et les moyens de surveillance de cette zone ainsi que ceux des remontées mécaniques, des pistes et des accès qui donnent sur cette zone. Les conditions d'intervention des manipulateurs d'explosifs. Les moyens employés pour accéder à la zone de tir. Le contrôle de l'utilisation des explosifs. La nature et la quantité maximale d'explosifs utilisés à chaque point de tir, le matériel employé, la manière de l'utiliser et le type de mise à feu. Les conditions d'utilisation et de vérification des appareils de contrôle et de mise à feu de la ligne de tir. Les conditions d'utilisation du câble transporteur d'explosifs (CATEX), du système GAZEX, des canons lance-explosifs ou des hélicoptères et autres systèmes employés, rédigées dans la langue officielle. La manière de détruire les explosifs et les détonateurs détériorés. Les mesures à prendre en cas de tir non explosé. Les dispositions pour retourner au dépôt ou au magasin les matériels non utilisés. Les consignes de tir précisent toutes les mesures prises en matière de prévention et de sécurité. Ces consignes doivent être affichées en permanence dans les locaux du Service des Pistes et dans les locaux du personnel.

Chapitre huitième. Utilisation des explosifs

Article 24.

Autorisations Pour pouvoir commencer les opérations de déclenchement d'avalanches, l'autorisation du responsable de la décision de tir est nécessaire. Le directeur des opérations doit s'assurer que toutes les mesures de sécurité sont adoptées et que les consignes de tir sont appliquées.

Article 25.

Utilisation des explosifs Pendant les opérations, les quantités d'explosifs et les accessoires de tir doivent être réduits au minimum possible. Sur un même poste de travail, plusieurs tirs ne peuvent pas être effectués simultanément ; il faut attendre que la première charge ait explosé pour placer et mettre à feu la deuxième. Toutes les dispositions nécessaires doivent être prises pendant l'exécution des opérations pour empêcher la perte d'une charge. Si la charge comprend plusieurs cartouches, celles-ci doivent être disposées côte à côte, à la suite l'une de l'autre ou reliées entre elles par le cordeau détonant. La mèche lente ou le fil électrique d'un détonateur doivent être solidement fixés à la charge afin d'éviter tout risque de désamorçage. L'amorçage doit avoir lieu au moment de l'exécution du tir, à l'exception de ce qui est indiqué à l'article 40.2.

Article 26.

La non-utilisation d'explosifs Toute cartouche amorcée et non utilisée doit être séparée du détonateur et remise au dépôt. Cette opération est interdite lorsqu'elle peut présenter la moindre difficulté, notamment lorsque les fils d'un détonateur électrique doivent être tirés ; dans ce cas, la charge doit être détruite.

Chapitre neuvième. Tirs effectués manuellement

Article 27.

Immobilisation de la charge Pendant toute la durée de l'opération et jusqu'à l'explosion, toute la charge doit être attachée par une corde fixée à un point situé hors de la zone de rupture du manteau neigeux. Cette corde doit être suffisamment solide pour permettre de récupérer la charge en cas de tir raté ou de la retenir en cas de rupture prématurée de la corniche ou de la plaque de neige. Si la charge est amorcée électriquement, la ligne de tir elle-même peut remplacer la corde à condition qu'elle réunisse les conditions de résistance indiquées ci-dessus et qu'elle soit directement reliée à la charge au moyen d'une corde solide avant la connexion au fil du détonateur.

Article 28.

Amorçage de plusieurs charges séparées

a) Si l'amorçage est pyrotechnique, les charges doivent toutes être reliées entre elles par un cordeau détonant qui doit être amorcé par une extrémité.

b) Si l'amorçage est électrique, les détonateurs doivent être connectés en série.

Article 29.

Cartouches enfouies dans la neige (tir de corniches) Lorsque la neige offre très peu de résistance à la pénétration, les cartouches peuvent être introduites dans la neige sans effectuer de trou. Dans le cas contraire, il faut effectuer au préalable un trou d'un diamètre légèrement supérieur à celui des cartouches employées. Les cartouches enfouies ne doivent pas être amorcées directement par un détonateur, mais reliées à celui-ci par un cordeau détonant, de manière que le détonateur ne soit pas recouvert par la neige. Les trous dans lesquels les charges sont introduites peuvent uniquement être bourrés avec de la neige.

Article 30.

Conduite à tenir en cas de tir non explosé Toutes les dispositions nécessaires doivent être prises pour permettre la récupération et la destruction ultérieure des charges non explosées, en respectant les délais d'attente indiqués à l'article 32 du présent Règlement. La destruction doit être effectuée en amorçant la charge avec un autre détonateur ou à l'aide d'une deuxième charge amorcée et placée avec précaution, le plus près possible de la charge qui n'a pas explosé. Cette opération doit être réalisée sous le contrôle du chef de l'équipe de manipulateurs ; toutes les autres personnes non nécessaires à la réalisation de l'opération doivent se trouver hors du périmètre dangereux.

Article 31.

Perte de la charge Lorsqu'une charge ne peut pas être récupérée en cas de tir non explosé, si l'avalanche ne s'est pas produite, toute la zone ou les zones où peut se trouver la charge perdue doivent être fermées au public. Si l'avalanche se produit, tout le parcours et le dépôt de neige doivent être fermés. Cette zone ou ces zones doivent rester fermées au public tant que les charges amorcées n'ont pas été retrouvées et détruites. Des inspections périodiques de la zone doivent être effectuées pour localiser la charge ; les inspections doivent être intensifiées à l'époque de la fonte des neiges.

Article 32.

Délai d'attente en cas de raté de tir En cas de raté de tir, l'ensemble du personnel doit demeurer dans les lieux de sécurité pendant :

a) 30 minutes pour un tir à mèche lente.

b) 5 minutes pour un amorçage électrique.

Chapitre dixième. Tir d'explosifs par câble transporteur d'explosifs (CATEX)

Article 33.

Possibilité d'utilisation, mesures et garanties du tir par CATEX Les charges d'explosifs amorcées peuvent être acheminées vers les zones de départ des avalanches aux fins du déclenchement préventif, à l'aide d'un câble transporteur spécialement installé à cet effet.

Article 34.

Prescriptions à observer L'installation doit permettre le retour de la charge au point de départ en cas de raté de tir. Si l'amorçage est effectué avant l'envoi de la charge à mèche lente, le câble ne doit survoler, entre le point où la mèche doit être allumée et le lieu normal de l'explosion, aucune zone susceptible de provoquer des avalanches dangereuses pour les personnes ou les biens. La longueur de la mèche doit être suffisante pour permettre, en cas de blocage du câble, aux opérateurs de se placer dans une zone sûre et protégée de l'explosion, des projections ou des avalanches. Les conditions d'exécution d'un déclenchement préventif au moyen de charges transportées par câble doivent être définies dans les consignes de tir, lesquelles doivent préciser notamment les quantités d'explosifs, les moyens d'amorçage autorisés et la procédure à suivre en cas de raté de tir ou d'immobilisation de la charge avant son arrivée à destination.

Article 35.

Autorisation L'installation et l'utilisation d'un câble transporteur d'explosifs (CATEX) sont soumises à l'autorisation du ministère chargé de l'industrie et des transports. Son installation et son utilisation doivent se conformer strictement aux consignes du fabricant, au contenu du PIDA et à la formation spécifique du personnel dispensée par le fabricant. Le CATEX doit être homologué dans le pays d'origine et respecter la réglementation en vigueur dans la Principauté d'Andorre.

Chapitre onzième. Tirs au moyen de projectiles et de canons ou engins lanceurs d'explosifs

Article 36.

Mesures et garanties relatives à l'utilisation éventuelle de projectiles, canons ou engins lanceurs d'explosifs

1. Peuvent être employés, pour le déclenchement préventif des avalanches, des projectiles et des engins lanceurs qui ne sont pas des armes de guerre. En tout état de cause, il s'agit de matériel conçu à cette seule fin et homologué ou certifié dans son pays d'origine.

2. Les canons lanceurs doivent présenter toutes les garanties de sécurité pour leur utilisation. Toutes les mesures appropriées doivent être prises pour éviter que des personnes non autorisées ne manipulent ces appareils.

3. En cas de raté de tir, le projectile doit être localisé et détruit. Si le projectile ne peut être localisé et que la zone est facile d'accès, l'accès du public à celle-ci doit être limité jusqu'à la localisation du projectile. En cas d'accès difficile, il doit être procédé à la récupération du projectile lorsque les conditions d'accessibilité sont favorables.

4. Toutes les installations, pistes et, en général, les zones survolées par le projectile doivent être fermées au public.

Article 37.

Formation du personnel Les canons ou engins lanceurs ne doivent être utilisés que par les manipulateurs d'explosifs ayant reçu la formation spécifique pour les utiliser.

Article 38.

Autorisation L'installation et l'utilisation d'un engin lanceur d'explosifs sont soumises à l'autorisation du ministère chargé de l'industrie et des transports. L'installation de l'engin et son utilisation doivent se conformer strictement aux consignes du fabricant, au contenu du PIDA et à la formation spécifique du personnel dispensée par le fabricant. Les lanceurs d'explosifs doivent être homologués dans le pays de fabrication et respecter la réglementation en vigueur dans la Principauté d'Andorre.

Chapitre douzième. Utilisation des systèmes GAZEX

Article 39.

Conditions d'utilisation des systèmes GAZEX L'utilisation des systèmes GAZEX est soumise à l'autorisation du ministère chargé de l'industrie et des transports. L'utilisation doit se conformer strictement aux consignes du fabricant, au contenu du PIDA et à la formation spécifique du personnel dispensée par ce même fabricant.

Chapitre treizième. Tirs depuis les hélicoptères

Article 40.

Autorisations nécessaires pour le largage des explosifs depuis les hélicoptères

1. L'utilisation de l'hélicoptère requiert les autorisations prévues par la réglementation en vigueur.

2. À titre exceptionnel, le largage depuis un hélicoptère des explosifs amorcés avec la mèche allumée peut être autorisé lorsqu'il existe un risque pour la sécurité des personnes, des biens et/ou dans d'autres cas qui le justifient.

Article 41.

Tir depuis l'hélicoptère L'utilisation de l'hélicoptère doit être intégrée au Plan d'intervention pour le déclenchement préventif des avalanches (PIDA). Avant chaque intervention, le pilote de l'hélicoptère et le directeur des opérations doivent définir les tirs à réaliser et les itinéraires à suivre. Les consignes de tir accompagnées du plan de tir doivent être adaptées à l'utilisation et au type d'hélicoptère.

Article 42.

Mesures de sécurité Sans préjudice des dispositions de la réglementation spécifique relative aux hélisurfaces, les hélistations doivent être situées à au moins cent mètres (100

m) de tout bâtiment occupé ou habité. Elles peuvent être temporaires et leur accès doit être interdit au public pendant toute la durée des opérations. Pendant le trajet, l'hélicoptère ne doit pas survoler les bâtiments, les zones habitées, les pistes de ski et les remontées mécaniques ouvertes au public. S'il est nécessaire de survoler des pistes et des remontées mécaniques ouvertes au public, les charges et les systèmes d'amorçage doivent être transportés séparément.

Article 43.

Personnel Le directeur des opérations désigne les deux manipulateurs d'explosifs formés à l'utilisation de l'hélicoptère, qui sont ceux qui procèdent à l'exécution des tirs.

L'entreprise d'hélicoptères doit obligatoirement disposer d'un treuil ou de tout autre système homologué afin de faciliter la destruction de toute charge qui n'aurait pas explosé.

Ce treuil ne doit pas nécessairement être installé, mais, en cas de besoin, il doit être monté et mis en service dans un délai ne dépassant pas une heure.

Le pilote de l'hélicoptère doit être qualifié pour les vols en montagne et le mécanicien pour l'utilisation du treuil.

Le pilote de l'hélicoptère doit être en communication avec les manipulateurs, avec le mécanicien et avec le personnel au sol.

Le pilote peut annuler l'opération s'il estime que les conditions de vol ne permettent pas son bon déroulement en toute sécurité ; il doit donner aux manipulateurs d'explosifs l'autorisation de lancer une charge.

Toutefois, la décision relative à l'emplacement relève de la compétence du manipulateur d'explosifs.

Le pilote, le mécanicien et les deux manipulateurs d'explosifs et, éventuellement, un observateur chargé de noter les résultats, sont les seules personnes autorisées à voler à bord de l'hélicoptère ; le mécanicien, selon le type d'hélicoptère, peut ne pas accompagner le pilote lors des opérations de déclenchement.

Avant le début des opérations, le pilote, le directeur des opérations et le manipulateur d'explosifs chargé de lancer les charges doivent effectuer une reconnaissance de toute la zone.

Article 44.

Instructions de tir L'explosif doit être apporté à l'hélistation dans le respect des consignes de transport.

La quantité maximale d'explosifs autorisée par vol est de 50 kg.

L'embarquement et le débarquement doivent être effectués moteur et rotor arrêtés.

Lorsque les conditions météorologiques le recommandent, le pilote peut exceptionnellement décider de ne pas arrêter le moteur et le rotor.

Les charges explosives doivent être amorcées avec 2 mèches lentes d'une longueur minimale de 150 cm et équipées d'un détonateur pyrotechnique.

Elles peuvent être équipées d'un dispositif visuel permettant la localisation de la charge en cas de tir non explosé.

Une fois amorcées, elles doivent être placées à l'intérieur d'une caisse en bois spécialement conçue à cet effet et fixée à l'intérieur de l'hélicoptère au moyen d'un système de déverrouillage rapide.

L'allumage s'effectue obligatoirement au moyen d'un allumeur de mèche, à traction ou à pression, qui est le seul système d'allumage autorisé pour cet usage, sauf autres systèmes spécifiquement autorisés par le fabricant.

Si ce dernier dispose d'un double système de sécurité, il peut être installé sur la mèche avant le début du décollage.

Après avoir lancé un maximum de trois charges, l'hélicoptère doit s'éloigner immédiatement d'au moins 300 m et les explosions et les résultats doivent être observés.

L'amorçage et le désamorçage doivent toujours être effectués à une distance de sécurité minimale de 100 m de tout bâtiment, véhicule et hélicoptère.

Toutes les dispositions nécessaires doivent être prises pour éviter que la charge lancée ne glisse sur la neige.

Article 45.

Explosifs non utilisés ou tirs non explosés Une fois l'opération de déclenchement des avalanches terminée, les charges non utilisées doivent être désamorcées conformément à l'article 26. Lorsqu'une charge lancée n'a pas explosé, elle doit obligatoirement être détruite. Le manipulateur d'explosifs, attaché au treuil ou à tout autre système homologué, doit déposer une seconde charge sur la première afin de la détruire, en respectant la période d'attente minimale de 30 minutes. Si elle n'est pas localisée, il doit être procédé conformément à l'article 31. En aucun cas une charge non explosée ne peut être récupérée à l'intérieur de l'hélicoptère.

Chapitre quatorzième. Nouvelles méthodes ou nouveaux systèmes de tir selon les nouvelles technologies en fonction de l'état de la technique

Article 46.

Nouvelles méthodes de tir Le ministère chargé de l'industrie et des transports est l'organe administratif compétent pour autoriser d'autres méthodes de tir selon les nouvelles technologies en fonction de l'état de la technique, pour autant qu'elles soient dûment justifiées et adaptées aux besoins et aux spécificités de la zone dans laquelle il est prévu de les utiliser.

Chapitre quinzième. Rapport des opérations de déclenchement réalisées

Article 47.

Rapport des opérations de déclenchement Une fois les opérations de déclenchement d'avalanches terminées, le directeur des opérations note toutes les observations et tous les résultats des tirs effectués. Ces documents doivent être tenus à la disposition du département compétent du ministère chargé de l'industrie et des transports. Chapitre seizième. Infractions, responsabilités et sanctions En cas de non-respect des dispositions obligatoires régies par le présent Règlement, s'appliquent les dispositions correspondantes du régime des infractions, des responsabilités et des sanctions établies par la Loi sur la sécurité et la qualité industrielles du 2 juin 2000, par la Loi relative aux stations de ski et aux installations de transport par câble du 9 novembre 2000, par la Loi sur la navigation aérienne du 9 novembre 2000 et par les autres normes applicables, selon le type d'infraction. Toute personne physique ou morale qui utilise des explosifs pour provoquer des déclenchements préventifs d'avalanches doit se conformer aux normes établies par le présent Règlement dans un délai maximal de trois mois à compter de sa date d'entrée en vigueur.

Disposition finale Le.

ministère chargé de l'industrie et des transports est habilité à édicter, dans le cadre de ses compétences et conformément aux dispositions du présent Règlement, les normes et dispositions techniques et administratives que requiert son application, notamment en ce qui concerne les aspects relatifs à l'aptitude, à la formation et au recyclage du personnel qui y sont établis, en déterminant la portée, la durée, les programmes, l'organisation des cours de formation et de recyclage et la délivrance des certificats d'aptitude correspondants et autres.