Loi 31/2008, du 18 décembre, de mesures de relance économique

Statut: vigent · Texte en vigueur au 25/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 4, any 2009 (21/01/2009) · Page complète (historique des versions)

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Chapitre premier. Mesures de maîtrise des dépenses de fonctionnement de l'Administration générale et des entités parapubliques

Article 1.

Gel des rémunérations des hauts responsables et du personnel sous relation spéciale Les rémunérations du chef du Gouvernement, des ministres, des secrétaires d'État, du secrétaire général du Gouvernement, le chef de Cabinet du chef du Gouvernement, le chef du Protocole, et le personnel sous relation spéciale de l'Administration générale ne peuvent faire l'objet d'aucune augmentation, à quelque titre que ce soit, au cours de l'exercice 2009.

Article 2.

Augmentation des rémunérations des employés de l'Administration générale Les rémunérations des employés de l'Administration générale sont augmentées au cours de l'exercice 2009 de l'indice des prix à la consommation (IPC) correspondant, appliqué à la base de rémunération, au complément de poste et, dans les corps spéciaux, au complément spécifique.

Article 3.

Application en matière de rémunération du système Gada L'application en matière de rémunération du système Gada des employés de l'Administration générale pour la période 2009-2010 (avec paiement en 2011) n'est pas consolidable.

Article 4.

Nouveaux postes et postes vacants

1. Au cours de l'exercice 2009, il ne peut être créé de nouveaux postes de fonctionnaires et d'agents de l'Administration.

2. Au cours du même exercice 2009, les postes devenus vacants, y compris par départ à la retraite, ne peuvent être pourvus ni par du personnel interne ni par du personnel temporaire. À titre exceptionnel, le ministre des Finances, sur rapport préalable du Secrétariat d'État à la Fonction publique, peut autoriser à pourvoir un poste vacant.

3. À titre exceptionnel, le ministre des Finances, conjointement avec le Secrétariat d'État à la Fonction publique, avec l'accord du Gouvernement, peuvent apprécier la nécessité ou l'opportunité de ne pas les supprimer ou de les transférer à d'autres départements. Dans ces hypothèses, les postes sont ramenés à la tranche salariale minimale.

Article 5 (abrogé)

Article 6.

Mutuelle des employés

1. Conjointement, les représentants des travailleurs de l'Administration générale et de l'Administration de la justice et le Gouvernement réglementeront la mutuelle selon les principes de transparence, d'efficacité, de solidarité et d'équilibre économique et financier avant le 31 mars 2009. À cet effet, il est créé la Commission de la mutuelle des employés composée de trois représentants syndicaux, d'un représentant de chaque groupe fonctionnel et d'un représentant de la Secrétaire d'État à la Fonction publique. Le président sera élu par la commission elle-même et disposera d'une voix prépondérante en cas d'égalité.

2. On entend par équilibre économique et financier de la mutuelle l'absence de déficit entre les apports des mutualistes et les dépenses générées, y compris les coûts de sa gestion. Ces coûts ne pourront en aucun cas dépasser 5% des apports des mutualistes. À cet effet, le Gouvernement ouvrira un compte bancaire séparé.

3. Si au 31 mars 2009 la mutuelle n'est pas réglementée, la Commission de la mutuelle des travailleurs révisera mensuellement les comptes de la mutuelle afin d'en assurer l'équilibre économique et financier, en modifiant les cotisations, le cas échéant, avec un caractère contraignant pour les mutualistes.

Article 7.

Appareil administratif

1. Jusqu'à la fin de l'exercice budgétaire 2009, le nombre maximal de ministères est réduit à dix.

2. Au cours de cette période, le Gouvernement doit compenser la création d'un nouvel organisme ou service par la suppression d'un autre organisme ou service.

3. De même, au cours de la même période, le nombre de hauts responsables de l'Administration doit être réduit de 20%, en prenant pour base le nombre de hauts responsables existant au moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi.

Article 8.

Doubles emplois des entités de droit public et parapubliques

1. Le Gouvernement est expressément habilité à prendre les mesures appropriées afin d'éviter les doubles emplois entre les attributions et les compétences des entités de droit public et parapubliques.

2. En particulier, au cours de l'exercice 2009, la passation des marchés du système d'audits effectués par le Gouvernement et les entités parapubliques doit être unifiée.

Chapitre deuxième. Dispositions visant à stimuler l'activité économique

Article 9.

Simplification des procédures de paiement de faible montant

1. Le Gouvernement est habilité à réglementer une procédure simplifiée pour le paiement de factures d'un montant inférieur à 300 euros, nonobstant les dispositions des article 31 à 33 et concordants de la Loi générale des finances publiques.

2. Aux fins de l'application du présent article, le montant des contrats ne peut être fractionné en paiements de sommes inférieures à 300 euros.

Article 10.

Centrales d'achat

1. Les administrations et les entités de droit public, organismes autonomes ou entités parapubliques peuvent centraliser la passation des marchés de travaux, de services et de fournitures dans des centrales d'achat.

2. Lesdites centrales d'achat peuvent fournir des fournitures et des services, attribuer des marchés ou conclure des accords pour l'exécution de travaux, de fournitures ou de services pour le compte d'autres organes de passation des marchés.

3. Les centrales d'achat doivent agir conformément aux dispositions de la Loi des marchés publics.

Article 11.

Heures supplémentaires Pour l'exercice 2009, l'article 41 de la Loi 8/2003 , du 12 juin, sur le contrat de travail, relatif aux heures supplémentaires, est modifié, et une limite maximale de 66 heures par mois et de 426 heures par an est fixée, pour les besoins de l'entreprise avec l'accord préalable du salarié.

Article 12.

Paiement aux fournisseurs d'entreprises publiques

1. À compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, le Gouvernement doit régler les factures, y compris celles qui sont en attente de paiement, dans le délai maximal de soixante jours à compter de la date de présentation des factures, pour autant que les factures aient été engagées.

2. À compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, les entités parapubliques ou de droit public et les sociétés publiques doivent régler les factures, y compris celles qui sont en attente de paiement, dans le délai maximal de soixante jours à compter de la date de présentation des factures, pour autant qu'elles aient reçu l'approbation de l'organe compétent.

3. Une fois ce délai dépassé, le montant de la facture en attente de paiement produit l'intérêt légal.

4. Le Gouvernement, les entités parapubliques ou de droit public et les sociétés publiques peuvent interrompre, de manière motivée, le délai de paiement lorsque des actions de contrôle ou d'instruction de la procédure de paiement doivent être menées.

5. Afin de satisfaire au présent article, le Gouvernement est autorisé à conclure des opérations de crédit jusqu'à un montant de soixante-quatorze millions d'euros pour faire face à des besoins de trésorerie.

6. Le délai de paiement des factures mentionné aux paragraphes 1 et 2 du présent article est fixé pour une période de 2 ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi.

Article 13.

Publicité dans les taxis

1. Les titulaires de licences de taxi peuvent louer l'usage de l'intérieur et de l'extérieur du véhicule à des fins publicitaires.

2. Cette publicité doit être réglementée.

3. Le règlement sera élaboré et approuvé dans un délai n'excédant pas deux mois à compter de l'adoption de la présente Loi.

Article 14.

Contrat de transport de marchandises

1. Les contrats de transport national de marchandises par route doivent être documentés par une lettre de voiture. Toutefois, l'absence ou l'irrégularité de ladite lettre n'affecte ni la validité ni l'efficacité du contrat.

2. Pour établir la lettre de voiture susmentionnée, il est possible de suivre le modèle résultant de la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (Convention CMR).

Article 15.

Carte de transport L'obligation de détenir la carte de transport prévue par l'article 200 du Code de la circulation est supprimée pour les véhicules de transport à usage privé de moins de 3,5 t. Toutefois, l'obligation de disposer de la carte de transport est maintenue pour les véhicules à usage privé de plus de neuf passagers.

Article 16.

Services réguliers de transport public de passagers

1. Les autorisations administratives en vigueur pour effectuer des services réguliers de transport public de passagers expirent un an après l'entrée en vigueur de la présente Loi.

2. Une fois ce délai écoulé, l'Administration doit octroyer les nouvelles autorisations ou concessions qui s'imposent.

Article 17 (abrogé)

Article 18.

Procédure simplifiée pour l'ouverture de commerce

1. Il est établi une procédure administrative simplifiée pour obtenir le congé d'ouverture de commerce, de modification et/ou d'extension de l'activité commerciale et de changement de titulaire, tant auprès des Communs que du Gouvernement. Cette procédure simplifiée est conçue conformément à des critères d'adaptation des procédures administratives, de proportionnalité entre la surface du local et le risque de l'activité demandée, ainsi que d'impact qu'elles peuvent entraîner pour la sécurité des personnes, des biens et de l'environnement. La procédure simplifiée consiste en la déclaration et les informations fournies par la personne titulaire d'une activité entrepreneuriale, commerciale ou professionnelle, ou par son représentant, qui entraîne la substitution des contrôles administratifs préalables à l'autorisation du Gouvernement et du Commun concerné.

2. Ce modèle simplifié se fonde sur la prise de responsabilités par les personnes intéressées qui interviennent dans le processus de demande d'ouverture du commerce. Par conséquent, le titulaire, ou son représentant légal, déclarent dans la demande d'ouverture commerciale qu'ils disposent des rapports et certificats qui justifient que ladite activité remplit les conditions et les conditions requises techniques établies par la réglementation en vigueur.

3. Cette procédure s'applique aux activités commerciales qui, par leur objet et leurs dimensions, ne présentent raisonnablement pas de risque pour les personnes, les biens et l'atteinte au milieu, et elle est donc applicable aux établissements commerciaux qui exercent une activité ne présentant raisonnablement pas de risque pour les personnes, les biens et l'environnement et dont la surface ouverte au public ne dépasse pas 200 m2.

4. Le Gouvernement doit établir par voie réglementaire, dans un délai n'excédant pas deux mois à compter de l'adoption de la présente Loi, les activités qui peuvent bénéficier de la procédure simplifiée d'ouverture de commerce, et en déterminer les conditions requises obligatoires pour justifier, au moment de la présentation de la demande, que le demandeur et l'établissement remplissent les conditions requises techniques de la réglementation en vigueur.

5. Les commerces dont la surface ouverte au public est supérieure à 200 m2 et les activités commerciales qui ne sont pas incluses dans le règlement du Gouvernement suivent la procédure ordinaire consistant en la vérification préalable des conditions techniques et administratives par les services compétents du Gouvernement avant l'octroi de l'autorisation administrative correspondante d'ouverture commerciale.

6. Le Gouvernement et les Communs doivent établir des procédures pour octroyer une autorisation simplifiée des demandes de commerce selon le principe du guichet unique, au moyen des mécanismes qui s'adaptent au modèle simplifié et qui sont traités par l'administration qui reçoit la documentation.

Article 19.

Exonérations fiscales pour la création de nouvelles entreprises

1. Jusqu'au 31 décembre 2009, ceux qui créent de nouvelles entreprises sont exonérés de tous les montants grevant la création, à condition qu'ils s'engagent par écrit à engager deux personnes ou plus avec des salaires supérieurs à 1.500 euros dans le délai susmentionné.

2. Le non-respect de cette obligation est considéré comme une infraction fiscale grave et est sanctionné d'une amende comprise entre 6 à 10 fois le montant de la somme fraudée et conformément à la procédure établie par la Loi sur les bases de l'ordre juridique fiscal du 19 décembre 1996.

Article 20.

Établissement d'une procédure simplifiée pour diverses formalités administratives en matière environnementale

1. Il est établi une procédure administrative simplifiée pour les formalités administratives en matière environnementale, fondée sur la déclaration et les informations fournies par le titulaire d'une activité entrepreneuriale ou professionnelle ou son représentant et sur la certification de l'organisme de contrôle correspondant, qui se substituent au contrôle administratif préalable du Gouvernement.

2. La procédure simplifiée est valable pour les formalités administratives suivantes :

a) pour l'obtention de l'autorisation des déversements prévus à l'article 30 et 37 et pour l'obtention de l'ouverture d'une station d'épuration des eaux usées prévue à l'article 32 de la Loi de police et de protection des eaux adoptée par le Conseil général le 31 juillet 1985 ;

b) pour l'obtention d'une licence d'activité potentiellement polluante selon l'article 8 de la Loi sur la pollution atmosphérique et les bruits adoptée par le Conseil général le 30 décembre 1985 ;

c) pour l'obtention d'une licence d'activité générant un niveau élevé de pollution acoustique selon l'article 22 de la Loi sur la pollution atmosphérique et les bruits adoptée par le Conseil général le 30 décembre 1985.

3. Cette procédure simplifiée modifie la Loi de police et de protection des eaux, adoptée par le Conseil général le 31 juillet 1985 et la Loi sur la pollution atmosphérique et les bruits, adoptée par le Conseil général le 30 décembre 1985, en ce que l'autorisation et/ou le contrôle administratif préalable qui y sont établis peut être remplacé par les informations et la déclaration fournies par le titulaire ou son représentant et par la certification de l'organisme de contrôle correspondant, ainsi que par le contrôle et la vérification administratifs a posteriori, selon ce qui est déterminé par voie réglementaire.

4. L'autorisation administrative préalable est maintenue pour les activités ou les installations susceptibles d'avoir un impact très négatif sur l'environnement. La liste de ces activités est déterminée par voie réglementaire.

5. La vérification par l'Administration du respect des dispositions et des conditions requises peut être exercée par les moyens propres de l'Administration ou par l'intermédiaire d'organismes de contrôle agréés.

Article 21.

Organismes de contrôle en matière environnementale

1. Les obligations des organismes de contrôle en matière d'environnement sont régies par les articles 13 et 14 de la Loi de sécurité et de qualité industrielles, du 22 juin 2000.

2. Les inspections, essais ou tests effectués par les organismes de contrôle de manière incomplète ou avec des résultats inexacts en raison d'une constatation insuffisante des faits ou d'une constatation déficiente des faits ou d'une application déficiente des normes techniques constitue une infraction grave. La récidive dans la commission d'une infraction grave constitue une infraction très grave. Pour l'appréciation de la récidive, il est tenu compte des sanctions définitives imposées au cours des trois années précédentes. Les infractions sont sanctionnées conformément au titre V de la Loi de sécurité et de qualité industrielles, du 22 juin 2000.

Article 22.

Extension de la procédure simplifiée Le Gouvernement est habilité à intégrer progressivement par voie réglementaire dans la procédure simplifiée d'autres formalités susceptibles de cette simplification, en intégrant, entre autres, l'utilisation des nouvelles technologies dans lesdites formalités.

Article 23.

Abattements (bonifications) sur la taxe (redevance) au titre de la foi publique notariale Jusqu'au 31 décembre 2009, l'achat de logements et la constitution de sociétés bénéficient d'un abattement (bonification) de 20% du montant des taxes (redevances) prévues par la Loi portant établissement de la taxe (redevance) au titre du service de foi publique notariale, du 21 mars 2000.

Article 24.

Autorisation pour les personnes étrangères d'acheter des biens immeubles Les personnes physiques étrangères peuvent acheter des biens immeubles en Andorre dans la limite de deux logements ou appartements par personne physique.

Article 25.

Classification administrative des entrepreneurs La limite de 120.203 euros visée à l'article 55.1 de la Loi sur les marchés publics, du 9 novembre 2000, qui dispense les entrepreneurs de travaux de détenir la classification administrative, est modifiée et fixée à 500.000 euros pour les marchés mis en adjudication à compter de l'entrée en vigueur de la Loi.

Article 26.

Exonération pour la réhabilitation d'immeubles

1. La réhabilitation d'immeubles destinés au logement locatif ou en régime de copropriété construits avant 1970 est exonérée de tous les montants qui grèvent cette réhabilitation si celle-ci inclut l'amélioration de l'efficacité énergétique de l'immeuble, de l'accessibilité et des façades. Pour obtenir cette exonération, les travaux doivent commencer au cours de la période comprise entre l'entrée en vigueur de la Loi et le 31 décembre 2009.

2. Le remboursement des montants qui grèvent cette réhabilitation est effectué une fois que l'organe compétent a constaté la bonne exécution des travaux.

3. Pendant l'exécution des travaux, les immeubles en réhabilitation sont exonérés du paiement des taxes (redevances) ou des impôts communaux qui grèvent le bail (location).

Chapitre III. Soutien social

Article 27 (abrogé)

Article 28. Élaboration du Plan national d'action sociale

1. Au plus tard le 30 décembre 2008, le Gouvernement doit approuver et publier au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre le nouveau Plan national d'action sociale, entamé fin 2005 avec la participation de différents acteurs sociaux et coordonné par le CRES.

2. Le Plan national d'action sociale définit les objectifs généraux et spécifiques, à court et moyen terme, dans les différents domaines d'action : personnes âgées, enfance, violence de genre, personnes handicapées et situations de dépendance, bénévolat et groupes vulnérables.

3. Le Plan prévoit également les programmes budgétaires qui comprennent les ressources économiques, humaines et matérielles nécessaires à sa mise en œuvre, compte tenu du contexte actuel de crise économique.

4. Le règlement des prestations en espèces doit s'inscrire dans les lignes d'action définies dans le Plan national d'action sociale.

Article 29 (abrogé)

Chapitre IV. Économies d'énergie

Article 30.

Incitations fiscales à la réduction des émissions polluantes des véhicules

1. L'impôt correspondant à l'importation de véhicules (IMI) est modifié comme suit :

a) Pour les véhicules qui émettent moins de 150g de CO2 par km parcouru, le taux de l'impôt est réduit de 50%.

b) Les véhicules qui émettent moins de 120g de CO2 sont exonérés du paiement de l'impôt.

c) Pour les camions disposant du label Euro V, le taux de l'impôt est réduit de 50%.

d) Pour les motocyclettes d'une cylindrée de 125cc, le taux de l'impôt est réduit de 50%.

2. La valeur des émissions de CO2 doit figurer sur la carte jaune des véhicules neufs.

Disposition abrogatoire À.

l'entrée en vigueur de la présente Loi, sont abrogées les dispositions de rang égal et inférieur qui en contredisent le contenu.

Disposition finale La.

présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.