Loi 31/2008, du 18 décembre, de mesures de relance économique · bopa.mca.ad
LoiArticle 12
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 12.
Paiement aux fournisseurs d'entreprises publiques
1. À compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, le Gouvernement doit régler les factures, y compris celles qui sont en attente de paiement, dans le délai maximal de soixante jours à compter de la date de présentation des factures, pour autant que les factures aient été engagées.
2. À compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, les entités parapubliques ou de droit public et les sociétés publiques doivent régler les factures, y compris celles qui sont en attente de paiement, dans le délai maximal de soixante jours à compter de la date de présentation des factures, pour autant qu'elles aient reçu l'approbation de l'organe compétent.
3. Une fois ce délai dépassé, le montant de la facture en attente de paiement produit l'intérêt légal.
4. Le Gouvernement, les entités parapubliques ou de droit public et les sociétés publiques peuvent interrompre, de manière motivée, le délai de paiement lorsque des actions de contrôle ou d'instruction de la procédure de paiement doivent être menées.
5. Afin de satisfaire au présent article, le Gouvernement est autorisé à conclure des opérations de crédit jusqu'à un montant de soixante-quatorze millions d'euros pour faire face à des besoins de trésorerie.
6. Le délai de paiement des factures mentionné aux paragraphes 1 et 2 du présent article est fixé pour une période de 2 ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi.
Art. 12 de la Loi 31/2008, du 18 décembre, de mesures de relance économique, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/31-2008/art-12
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.