Loi 17/2020, du 4 décembre, portant texte consolidé du Code des douanes

Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 155, any 2020 (30/12/2020) · Page complète (historique des versions)

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Titre I. Organisation et fonctionnement du Corps des douanes

Chapitre I. Dispositions générales et champ d’action du Corps des douanes

Article 1.

1. L’action du Corps des douanes s’exerce sur l’ensemble du territoire national ; il est chargé du contrôle et de la perception des droits et des impôts sur les marchandises et biens à l’importation et à l’exportation, ainsi que sur la production et l’élaboration. La Douane est également chargée du contrôle des moyens de transport, des personnes, des marchandises sensibles ainsi que de l’interdiction et de l’empêchement de la circulation des marchandises prohibées.

2. Le Corps des douanes relève de l’autorité du Gouvernement d’Andorre et en particulier du ministre des Finances. Le directeur est le responsable général du Corps des douanes.

a) Le poste de travail de directeur peut être pourvu par libre désignation conformément à la réglementation en vigueur régissant la Fonction publique.

b) Le directeur adjoint est le premier et le plus immédiat collaborateur du directeur. Le poste de travail de directeur adjoint peut être pourvu par libre désignation conformément à la réglementation en vigueur régissant la fonction publique, parmi les fonctionnaires du Corps des douanes.

c) Le directeur et le directeur adjoint sont nommés par le Gouvernement sur proposition du ministre des Finances. La nomination emporte la réserve au fonctionnaire de son poste d’origine jusqu’au moment de la cessation de ses fonctions de directeur ou de directeur adjoint, ainsi que l’attribution du complément de responsabilité supplémentaire conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur régissant la Fonction publique. Une fois la cessation de fonctions intervenue, le fonctionnaire réintègre son poste d’origine et cesse de percevoir le complément de responsabilité supplémentaire.

3. Le Corps des douanes est un corps hiérarchisé au sein duquel les fonctionnaires des douanes doivent exécuter les ordres et les instructions de leurs supérieurs. Dans l’exercice de ses fonctions, le directeur du Corps des douanes peut édicter des instructions, des circulaires ou des notes de service afin de diriger l’activité et de régler l’organisation et le bon fonctionnement du Corps.

4. Le Corps des douanes a une triple mission fiscale, économique et de protection de la société dans son champ d’action dans le cadre de l’Administration générale :

a) Dans le domaine fiscal, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre de la fiscalité, outre la perception des droits de douane proprement dits, la Douane est également chargée de recouvrer toutes les impositions fiscales ou parafiscales grevant les marchandises à l’importation, à l’exportation, ainsi qu’à la production et à l’élaboration, de même que les impositions de fiscalité interne prévues par la loi.

b) Dans le domaine économique, la Douane assure l’application des règlements existants dans les échanges avec l’extérieur ainsi que toute l’information statistique qui en découle.

c) Dans le domaine de la protection de la société, la Douane assure l’application des règlements relatifs à la protection du consommateur et autres.

5. Entre autres, les fonctions découlant de la mission propre du Corps des douanes sont les suivantes :

a) Contrôler les marchandises sensibles.

b) Veiller au respect des conventions douanières auxquelles Andorre est partie contractante et appliquer la réglementation qui en découle :

c) Le Corps des douanes effectue également des contrôles dans des secteurs particuliers relevant du domaine fiscal et/ou économique en apportant sa collaboration à d’autres départements de l’Administration générale ou à des organismes publics.

d) Parallèlement aux diverses activités fiscales et économiques qui constituent l’essentiel de la fonction de la Douane, celle-ci exerce également un certain nombre de missions particulières, et notamment : - participation, en collaboration avec le Ministère de la Santé et du Bien-être, au contrôle de l’application des dispositions concernant l’hygiène et la santé ; - contrôle de l’application de la réglementation destinée à assurer la protection du consommateur ; - contrôle et surveillance de l’exportation d’œuvres d’art ; - intervention dans le contrôle des règles de protection de la propriété industrielle et intellectuelle ; - participation avec la collaboration du Ministère de l’Agriculture et de l’Environnement à l’application de la réglementation concernant l’importation et/ou l’exportation de marchandises soumises à contrôle ; - participation en collaboration avec tout autre département et/ou corps spécial de l’Administration générale, ou avec d’autres institutions, avec l’autorisation préalable du Ministère des Finances, au contrôle des applications normatives qui s’avèrent nécessaires.

6. Il relève de la compétence du ministre des Finances de créer, de modifier ou de supprimer les services nécessaires au bon déroulement et à l’amélioration des tâches, actions et missions douanières, sur proposition du directeur du Corps des douanes.

Article 2.

Les critères qui encadrent l’organisation et le fonctionnement du Corps des douanes doivent :

1. Favoriser la formation et la collaboration des secteurs économiques et institutionnels dans la compréhension du cadre normatif, et développer les relations avec les milieux commerciaux.

2. Contribuer à la croissance durable des ressources économiques de la Principauté d’Andorre en agissant avec fermeté dans l’application du cadre normatif.

3. Soutenir la mission fondamentale du Corps des douanes afin de maintenir l’honorabilité, la moralité et l’esprit du Corps conformément à un code de conduite.

4. Maintenir l’image interne et externe du Corps des douanes en s’orientant vers la qualité du service de tous les secteurs et acteurs concernés et en professionnalisant la gestion par l’élaboration d’audits et de statistiques, l’information et la transparence.

5. Permettre de structurer stratégiquement les fonctions, en favorisant la rotation des effectifs et les changements d’affectation.

6. Déterminer les aspects essentiels du recrutement et de la sélection des candidats les plus aptes à occuper des postes de travail au sein du Corps des douanes.

7. Promouvoir et favoriser le développement de la carrière professionnelle au sein du Corps des douanes et du reste de l’Administration générale.

8. Renforcer la formation continue du personnel du Corps des douanes, en fonction de l’identification des besoins et du développement de l’action responsable et professionnalisée de l’encadrement.

9. Permettre l’application de systèmes de rémunération équitable, compétitive, suffisante et tenant compte des éléments liés à la répartition et à l’organisation du travail.

Chapitre II. Statut, protection, sauvegarde et obligations du fonctionnaire des douanes

Article 3.

1. Les droits et les obligations des fonctionnaires du Corps des douanes sont régis par les normes établies dans la présente Loi, ainsi que par la législation en vigueur régissant la Fonction publique, et par les règlements qui les développent.

2. Le Corps des douanes constitue un domaine organisationnel spécifique de l'Administration générale du Gouvernement d'Andorre et il est composé :

a) des postes de travail et du personnel du Corps spécial, exerçant des fonctions douanières proprement dites, constitué de fonctionnaires des douanes affectés aux différents niveaux de classification ;

b) des postes de travail et du personnel du Corps général, exerçant des fonctions de gestion administrative et technique non réservées au Corps spécial.

3. Les dispositions du présent titre s'appliquent uniquement au personnel du Corps spécial.

4. Pour se porter candidat à la pourvoi d'un poste de fonctionnaire du Corps spécial des douanes, il est nécessaire de réunir les conditions requises générales établies par la Loi de la fonction publique, et il faut se trouver dans la tranche d'âge que fixent dans chaque cas les bases de la convocation, conformément aux exigences requises pour le poste vacant ou nouvellement créé, à la date de publication de l'avis de convocation au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Le fonctionnaire des douanes titulaire d'un poste est soumis au principe de mobilité au sein du Corps et exerce toute fonction qui lui est confiée correspondant au même emploi professionnel type que celui du poste qu'il occupe.

5. Les fonctionnaires des douanes doivent prêter serment devant le ministre des Finances.

6. Une fois qu'ils ont prêté serment, les nouveaux fonctionnaires sont dotés d'une carte professionnelle et d'un uniforme, et un numéro d'identification leur est attribué. Le port de l'uniforme, de la carte professionnelle et des insignes est développé par une réglementation spécifique.

7. L'admission d'une personne au Corps des douanes emporte pour celle-ci l'obligation de demeurer au sein du Corps pendant au moins deux ans à compter de la fin de la période de formation initiale ; le non-respect de cet engagement emporte l'obligation de prendre en charge les dépenses de formation initiale.

8. Le Corps des douanes est structuré hiérarchiquement selon les grades suivants, conformément à la grille salariale approuvée par la réglementation en vigueur régissant la Fonction publique :

a) Le grade d'agent, qui équivaut au groupe fonctionnel C, niveau de classification C2.

b) Le grade de responsable, qui équivaut au groupe fonctionnel C, niveau de classification C1 (b).

c) Le grade de chef de brigade, qui équivaut au groupe fonctionnel C, niveau de classification C1 (a).

d) Le grade d'administrateur adjoint, qui équivaut au groupe fonctionnel B, niveau de classification B3.

e) Le grade d'administrateur, qui équivaut au groupe fonctionnel B, niveau de classification B2 (a).

f) Le grade de sous-directeur, qui équivaut au groupe fonctionnel B, niveau de classification B1.

g) Le grade de directeur adjoint, qui équivaut au groupe fonctionnel A, niveau de classification A1. Les grades repris au présent paragraphe peuvent être modifiés par le ministre des Finances sur proposition du directeur du Corps des douanes.

9. Le grade de directeur équivaut au groupe fonctionnel A, niveau de classification XV de la grille salariale du Corps général salariale approuvée par la réglementation en vigueur régissant la Fonction publique.

10. De manière générale, pour pourvoir les postes vacants ou nouvellement créés, une convocation est organisée par voie de promotion interne parmi les fonctionnaires des douanes, par dérogation aux dispositions de la réglementation en vigueur régissant la Fonction publique. Les cas de pourvoi de postes vacants ouverts aux candidats externes au corps sont prévus par voie réglementaire. À titre exceptionnel, le ministre des Finances peut décider que le pourvoi de certains postes vacants ou nouvellement créés soit effectué uniquement par la procédure sélective d'entrée.

11. La compensation des circonstances de travail structurelles et non structurelles des postes de travail du Corps des douanes et la gestion de la performance seront développées par voie réglementaire. En particulier, l'ensemble des jours de compensation dont bénéficient les fonctionnaires du Corps des douanes sera fixé annuellement. Ces jours correspondent aux jours fériés ou autres dont bénéficie le reste de l'Administration générale et que les fonctionnaires du Corps des douanes sont tenus de travailler pour des raisons de service. Le fonctionnaire concerné ne peut pas bénéficier de ces jours de compensation s'il a été en arrêt maladie.

Article 3 bis. Comité technique de sélection

1. Le Comité technique de sélection est l'organe collégial chargé d'établir les conditions requises, d'exécuter les convocations, d'organiser l'ensemble des épreuves pour le pourvoi des postes vacants ou nouvellement créés de membre du Corps des douanes, d'évaluer les candidats et de formuler la proposition d'attribution de ces postes, conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur et aux bases de la convocation.

2. Les fonctions, la composition, la nomination et la cessation des fonctions des membres, la constitution et la désignation des charges, le régime de convocation, le quorum et la prise de décisions ainsi que les autres particularités du Comité technique de sélection sont régis par règlement.

3. Un représentant de chaque association syndicale du Corps des douanes peut assister aux réunions de ce Comité, avec voix délibérative. Les associations syndicales doivent être dûment informées des réunions du Comité afin de pouvoir confirmer leur participation, dans les conditions déterminées par voie réglementaire.

Nota: Té caràcter de llei qualificada (disposició final primera).

Article 4.

1. Les fonctionnaires affectés au Corps des douanes sont tenus au secret professionnel. Ils ne peuvent communiquer à toute personne publique ou privée une quelconque donnée ou un quelconque fait dont ils ont connaissance en raison de leur fonction publique que sur ordre écrit du directeur des douanes.

2. Ces obligations perdurent même si le fonctionnaire quitte le corps.

3. Le non-respect de la présente disposition est dénoncé devant la juridiction pénale.

4. Les fonctionnaires du Corps des douanes peuvent être requis pour effectuer un service même s'ils ont déjà accompli leur tour de service.

5. Le fonctionnement interne du Corps est régi par des règlements, des circulaires ministérielles ou des notes de service. Le respect de ces règlements, des circulaires ministérielles et des notes de service est obligatoire.

6. Les fonctionnaires des douanes doivent avoir une résidence et un domicile effectifs et permanents dans la Principauté d'Andorre.

Article 5.

1. À titre de mesure préventive destinée à éviter les risques professionnels, les fonctionnaires du Corps des douanes doivent se soumettre périodiquement à une visite médicale complémentaire, qui comprend un examen médical et un examen psychotechnique. Le résultat de cette visite peut conduire à une adaptation du poste de travail ou bien à la réaffectation définitive ou à l'affectation temporaire à un autre poste de travail adapté à leur état, et/ou à la réduction de leur temps de travail conformément à l'article 84 de la Loi de la fonction publique.

2. L'examen psychotechnique et/ou médical est réalisé par un comité des visites médicales composé de professionnels de santé désignés par le Secrétariat d'État à la Fonction publique, dont le fonctionnement est fixé par voie réglementaire.

3. Le directeur du Corps des douanes peut demander la réunion du comité des visites médicales au Secrétariat d'État à la Fonction publique :

a) Tous les deux ans, à titre général, afin d'évaluer l'état de santé des fonctionnaires des douanes.

b) Chaque fois qu'un fonctionnaire des douanes présente des symptômes ou des indices permettant de croire que la personne concernée est atteinte de certaines conditions survenues ou souffre de certains problèmes susceptibles d'affecter négativement son travail ou de le rendre inapte à ce travail, ou bien qu'il peut mettre en danger son intégrité physique ou celle d'autrui, conformément à la réglementation en vigueur régissant la Fonction publique.

c) Lorsque les fonctionnaires des douanes présentent des certificats médicaux ou des situations susceptibles de modifier les conditions de travail, telles que l'impossibilité d'effectuer des travaux de nuit ou autres. Dans ces cas, le fonctionnaire des douanes concerné doit demander par écrit la modification des conditions de travail qu'il sollicite et doit joindre les certificats médicaux qu'il juge appropriés.

4. Le membre du Corps spécial des douanes auquel s'applique la mesure prévue à l'alinéa 1 se voit garantir le même régime de retraite et les rémunérations fixes qu'il percevait antérieurement, à l'exception du complément spécifique. Toutefois, si la diminution des capacités à l'origine de l'adaptation du poste de travail découle d'une situation strictement liée aux fonctions qu'il exerçait en tant que membre du Corps, il continue de percevoir le complément spécifique. À cet effet, ministre chargé des finances doit demander au Secrétariat d'État de Fonction publique que lui soit attribuée la différence entre le nouveau salaire perçu et la pension que, le cas échéant, reçoit la Caisse andorrane de sécurité sociale.

Nota: Els dos actes inventariats (apartats 1 i 4) s’han integrat en una sola unitat. Es conserva literalment «ministre encarregat de les finances», sense article, tal com figura al text de la llei modificadora.

Article 6.

1. Le fonctionnaire des douanes bénéficie de la protection de la loi. Il a le droit d'être défendu et d'exiger que l'Administration mette en cause la responsabilité civile et pénale des personnes qui portent atteinte à sa vie, à son intégrité, à sa dignité ou à celle des membres de sa famille ou à ses biens personnels, ou qui les injurient ou les calomnient de quelque manière que ce soit, le tout à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, qu'ils soient en position d'activité ou en situation de retraite.

2. Le fonctionnaire des douanes bénéficie de la garantie de couverture de la responsabilité civile découlant de l'accomplissement de son activité professionnelle lorsque cette responsabilité ne leur est pas imputable individuellement pour des actes qualifiés de dolosifs.

Chapitre III. Interventions des fonctionnaires des douanes

Article 7.

1. Les fonctionnaires des douanes ont la qualité d'agent de l'autorité.

2. Conformément aux dispositions légales que le Corps des douanes est chargé d'appliquer, les fonctionnaires des douanes, aux fins de rechercher et de combattre la fraude, peuvent vérifier les marchandises et également visiter et contrôler les moyens de transport et les personnes.

3. Les fonctionnaires des douanes, aux fins de contrôle, peuvent inspecter tous les véhicules sur le territoire national. Ils peuvent également contrôler l'identité des personnes qui entrent, qui sortent ou qui circulent sur le territoire national.

4. Tout conducteur d'un moyen de transport doit se soumettre aux injonctions des fonctionnaires des douanes.

5. Les fonctionnaires des douanes peuvent faire usage de tous les moyens nécessaires pour immobiliser les véhicules de transport lorsque les conducteurs ne se conforment pas à leurs injonctions, ainsi qu'installer des barrières et des contrôles.

6. Si les fonctionnaires des douanes constatent, dans l'exercice de leurs fonctions, toute activité illicite portant sur des marchandises susceptibles de constituer un danger pour la santé ou la sécurité, des marchandises faisant l'objet d'une fraude internationale ou d'un marché clandestin qui porte préjudice aux intérêts légitimes du commerce international, et susceptible de constituer une infraction pénale, ils doivent avertir immédiatement la Police andorrane (Corps de police) et doivent retenir, sans risque pour eux-mêmes ou pour autrui, les personnes jusqu'à l'arrivée des agents de police.

Article 8.

1. La Police andorrane (Corps de police), tous les agents de l'autorité, ainsi que tous les départements et corps spéciaux de l'Administration générale du Gouvernement d'Andorre ont l'obligation de collaborer et de coopérer avec les fonctionnaires des douanes dans le cadre de leurs fonctions lorsqu'ils en sont requis.

2. Les fonctionnaires des douanes sont habilités, aux seules fins de la vérification (contrôle) administrative des bases de liquidation de l'impôt des droits et des impôts et de la correcte application de la législation que la Douane est chargée d'appliquer, à exercer un droit de visite dans les entrepôts, dépôts, magasins, cabinets professionnels, locaux similaires et même dans les domiciles privés des responsables directs et/ou subsidiaires de ceux-ci.

3. Les fonctionnaires peuvent également exercer le droit de visite dans des locaux n'appartenant pas aux responsables directs et/ou subsidiaires où peuvent se trouver des marchandises ou des biens contrevenant à la législation en vigueur que la Douane est chargée d'appliquer.

4. Le droit de visite est exercé avec l'accord préalable du propriétaire ou de l'usager du local et, en cas d'opposition, avec une habilitation spécifique délivrée par un batlle, à la demande du ministre des Finances, qui peut déléguer cette faculté au directeur du Corps des douanes.

5. Les fonctionnaires, munis de l'habilitation judiciaire correspondante, peuvent requérir l'assistance de la force publique et être accompagnés de techniciens du secteur d'activité concerné.

6. En cas de résistance à l'ouverture des portes, les fonctionnaires des douanes doivent requérir la présence de la force publique pour les faire ouvrir.

7. Lorsque les fonctionnaires constatent l'existence de marchandises ou de biens contrevenant à la législation en vigueur, ils doivent procéder à la retenue provisoire ou à la saisie dans les conditions prévues par le régime de sanctions en vigueur.

Article 9.

1. Les fonctionnaires des Douanes peuvent exiger des responsables directs qu'ils présentent tous les documents de quelque nature et sur quelque support que ce soit relatifs à toute opération demandée par la Douane.

2. La présentation des documents peut se faire dans les bureaux de Douane, sur le lieu où le contrôle est effectué, aux domiciles des responsables directs, ainsi qu'aux domiciles des personnes ayant été intermédiaires dans une opération douanière, comme c'est le cas, entre autres, des transporteurs, livreurs et messagers. La présentation des documents pourra également se faire aux domiciles des destinataires ou des expéditeurs réels des marchandises déclarées à la Douane et, en général, au domicile de toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence du Corps des Douanes.

3. Les documents visés doivent être conservés par les personnes intéressées pendant une période de trois ans.

4. Au cours des contrôles et des recherches effectués aux domiciles des personnes ou des sociétés, les fonctionnaires des Douanes désignés à cet effet peuvent retenir toute sorte de documents, sur quelque support que ce soit, afin de faciliter l'accomplissement de leur fonction.

5. Le Corps des Douanes, sous condition de réciprocité, peut fournir aux autorités qualifiées des pays étrangers des informations dans le cadre de conventions internationales auxquelles Andorre a adhéré. En particulier, le Corps des Douanes collabore avec les autorités douanières compétentes de l'UE pour l'application et le respect des dispositions de l'Accord d'Union douanière signé entre Andorre et la CE le 28 juin 1990.

6. La Douane dispose d'un fichier de données pour recueillir, déposer, élaborer, classer et conserver l'information.

Article 10.

1. Les fonctionnaires des Douanes ont accès à tous les bureaux de poste, qu'ils soient fixes ou ambulants, y compris les salles de tri et les moyens de transport, afin de pouvoir fouiller, en présence du personnel autorisé de la poste, tout colis postal.

2. Les administrations postales sont autorisées à soumettre au contrôle douanier, dans les conditions prévues par la convention de l'Union postale universelle, tous les envois frappés d'une prohibition d'importation ou d'exportation et susceptibles d'être déclarés à la Douane, soumis à des restrictions ou à des formalités spéciales tant à l'entrée qu'à la sortie du territoire national.

3. Il ne peut en aucun cas être porté atteinte au secret postal.

Chapitre IV. Port d'arme

Article 11.

Tous les fonctionnaires des Douanes sont soumis au port d'arme. Le directeur autorise le port d'arme aux fonctionnaires des Douanes qui en ont besoin pour l'exercice de leurs fonctions et l'accomplissement des services.

1. Les fonctionnaires des Douanes ne peuvent faire usage de l'arme qu'en cas de légitime défense ou lorsque :

a) des violences ou des voies de fait sont exercées contre leur personne ou lorsqu'ils sont menacés par des individus armés ;

b) lorsqu'ils ne peuvent immobiliser par aucun autre moyen les véhicules ou moyens de transport dont les conducteurs n'obtempèrent pas aux ordres d'arrêt des fonctionnaires.

2. Les fonctionnaires des Douanes autorisés au port d'arme doivent être titulaires d'un congé détaillant les caractéristiques de toutes les armes susceptibles d'être utilisées.

3. Le congé de port d'arme est valable uniquement dans le cadre d'actes de service et est automatiquement annulé dès lors que, pour quelque cause que ce soit, l'intéressé cesse d'appartenir au Corps ou lorsque les fonctionnaires ne sont plus autorisés au port d'arme.

4. Tous les fonctionnaires des Douanes doivent recevoir les formations et les entraînements nécessaires pour connaître la technique et la pratique appropriée de l'usage de l'arme.

5. Le port d'arme est soumis aux conditions établies par règlement.

6. Le directeur peut suspendre de manière motivée et préventive le port de l'arme du fonctionnaire autorisé lorsque celui-ci est en arrêt pour des raisons psychiques ou lorsque son état de santé peut représenter un danger pour son intégrité, l'intégrité d'autrui ou peuvent affecter négativement son poste de travail. Pendant la durée de cette suspension, l'arme est déposée au bureau central de la Douane. Le directeur doit informer immédiatement le Secrétariat d'État à la Fonction publique, qui convoquera dans le délai le plus bref possible le comité de révisions médicales. Le comité de révisions médicales doit émettre l'avis correspondant en proposant au directeur de la Douane la mesure définitive à adopter.

Chapitre V. Régime disciplinaire

Article 12.

1. Les fonctionnaires des Douanes sont soumis au régime et à la procédure disciplinaire de la Loi de la fonction publique.

2. Outre les fautes disciplinaires de la Loi de la fonction publique, sont considérées comme fautes disciplinaires les suivantes :

a) Sont considérées comme fautes légères :

b) Sont considérées comme fautes graves :

c) Sont considérées comme fautes très graves :

3. Les fonctionnaires des Douanes complices des actes ou des comportements constitutifs de faute disciplinaire encourent la même responsabilité que le fonctionnaire qui a commis la faute. Les fonctionnaires des Douanes qui dissimulent des actes ou des comportements constitutifs de faute disciplinaire qualifiés de très graves et graves commettent une faute d'un degré inférieur.

Chapitre VI. Autres avantages sociaux, distinctions, reconnaissances, primes et gratifications

Article 13.

1. Les membres du Corps des Douanes peuvent être distingués ou reconnus dans les circonstances et dans les cas déterminés par règlement. Les distinctions et les reconnaissances octroyées sont transmises au Secrétariat d'État à la Fonction publique afin d'être inscrites et archivées dans le dossier personnel du fonctionnaire au Registre du personnel. Ces distinctions et reconnaissances font partie de ses états de service et identifient son parcours personnel. Les distinctions établies par voie réglementaire peuvent être octroyées à des autorités étrangères et à des personnes ne faisant pas partie du Corps.

2. Les fonctionnaires des Douanes peuvent percevoir des gratifications non consolidables pour services extraordinaires. Le ministre des Finances accorde, sur proposition du directeur des Douanes, ces gratifications dans les situations extraordinaires établies par voie réglementaire.

Article 14.

20% du montant des sanctions pour infractions aux dispositions légales en matière fiscale douanière fait partie des droits économiques des finances publiques à titre d'incitation et de complément de financement de la retraite et d'améliorations sociales des fonctionnaires de la Douane, leur régime et leurs conditions d'application étant établis par règlement.

Titre II. Dispositions générales

Chapitre I. Champ d'application et définitions de base

Article 15 (abrogé)

Article 16 (abrogé)

Chapitre II. Dispositions générales diverses relatives aux droits et aux obligations des personnes au regard de la réglementation douanière

Section 1. Droit de représentation

Article 17 (abrogé)

Article 17 bis (abrogé)

Section 2. Décisions relatives à l'application de la réglementation douanière

Article 18 (abrogé)

Article 19 (abrogé)

Article 20 (abrogé)

Article 21 (abrogé)

Section 3. Information

Article 22 (abrogé)

Article 23 (abrogé)

Section 4. Autres dispositions

Article 24 (abrogé)

Article 25 (abrogé)

Article 26 (abrogé)

Article 27 (abrogé)

Article 28 (abrogé)

Article 29 (abrogé)

Titre III. Éléments sur la base desquels sont appliqués les droits à l'importation et à l'exportation ainsi que les autres mesures prévues dans le cadre des échanges de marchandises

Chapitre I. Tarif douanier et classement tarifaire des marchandises

Article 30 (abrogé)

Article 31 (abrogé)

Chapitre II. Origine des marchandises

Section 1. Origine non préférentielle des marchandises

Article 32 (abrogé)

Article 33 (abrogé)

Article 34 (abrogé)

Article 35 (abrogé)

Article 36 (abrogé)

Section 2. Origine préférentielle des marchandises

Article 37 (abrogé)

Chapitre III. Valeur en douane des marchandises

Article 38 (abrogé)

Article 39 (abrogé)

Article 40 (abrogé)

Article 41 (abrogé)

Article 42 (abrogé)

Article 43 (abrogé)

Article 44 (abrogé)

Article 45 (abrogé)

Article 46 (abrogé)

Titre IV. Dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre jusqu'à ce qu'elles aient reçu une destination douanière

Chapitre I. Introduction des marchandises sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre

Article 46 bis (abrogé)

Article 46 ter (abrogé)

Article 46 quater (abrogé)

Article 47 (abrogé)

Article 48 (abrogé)

Article 49 (abrogé)

Chapitre II. Présentation des marchandises en douane

Article 50 (abrogé)

Article 51 (abrogé)

Article 52 (abrogé)

Chapitre III. Déclaration sommaire et déchargement des marchandises présentées en douane

Article 53 (abrogé)

Article 54 (abrogé)

Article 55 (abrogé)

Article 56 (abrogé)

Article 57 (abrogé)

Chapitre IV. Obligation de donner une destination douanière aux marchandises présentées en douane

Article 58 (abrogé)

Article 59 (abrogé)

Chapitre V. Dépôt temporaire des marchandises

Article 60 (abrogé)

Article 61 (abrogé)

Article 62 (abrogé)

Article 63 (abrogé)

Chapitre VI. Dispositions applicables aux marchandises ayant circulé sous un régime de transit

Article 64 (abrogé)

Article 65 (abrogé)

Chapitre VII. Autres dispositions

Article 66 (abrogé)

Article 67 (abrogé)

Titre V. Destinations douanières

Chapitre I. Dispositions générales

Article 68 (abrogé)

Chapitre II. Régimes douaniers

Section 1. Placement des marchandises sous un régime douanier

Article 69 (abrogé)

Article 70 (abrogé)

Article 71 (abrogé)

Article 72 (abrogé)

Article 73 (abrogé)

Article 74 (abrogé)

Article 75 (abrogé)

Article 76 (abrogé)

Article 77 (abrogé)

Article 78 (abrogé)

Article 79 (abrogé)

Article 80 (abrogé)

Article 81 (abrogé)

Article 82 (abrogé)

Article 83 (abrogé)

Article 84 (abrogé)

Article 85 (abrogé)

Article 86 (abrogé)

Article 87 (abrogé)

Article 88 (abrogé)

Section 2. La mise en libre disposition

Article 89 (abrogé)

Article 90 (abrogé)

Article 91 (abrogé)

Article 92 (abrogé)

Article 93 (abrogé)

Article 93 bis.

1. Les dispositions d'application du présent Code déterminent :

a) les conditions d'intervention des autorités douanières lorsque des marchandises soupçonnées d'être des marchandises de contrefaçon ou des marchandises pirates : - sont déclarées pour la mise en libre pratique, l'exportation ou la réexportation ; - sont découvertes à l'occasion d'un contrôle effectué sur des marchandises placées sous un régime suspensif ou réexportées moyennant notification ;

b) les mesures que les autorités compétentes doivent adopter à l'égard de ces marchandises lorsqu'il est établi qu'elles sont effectivement des marchandises de contrefaçon ou des marchandises pirates.

2. Aux fins du présent Code, on entend par :

a) marchandises de contrefaçon : - les marchandises, y compris leur conditionnement, sur lesquelles a été apposée sans autorisation une marque de fabrique ou de commerce identique à la marque de fabrique ou de commerce dûment enregistrée pour les mêmes types de marchandises, ou qui ne peuvent être distinguées, dans leurs aspects essentiels, de cette marque de fabrique ou de commerce, et qui, de ce fait, portent atteinte aux droits du titulaire de la marque en question selon la législation de la Principauté d'Andorre où la demande d'intervention des autorités douanières a été faite, - tout signe de marque (logo, étiquette, autocollant, prospectus, mode d'emploi, document de garantie), même présenté séparément, dans les mêmes conditions que les marchandises visées au premier tiret, - les emballages revêtus des marques des marchandises de contrefaçon, même présentés séparément, dans les mêmes conditions que les marchandises visées au premier tiret ;

b) marchandises pirates : les marchandises qui sont, ou qui contiennent, des copies fabriquées sans le consentement du titulaire du droit d'auteur ou des droits voisins ou du titulaire du droit relatif au dessin ou au modèle enregistré ou non en droit national, ou d'une personne dûment autorisée par le titulaire dans le pays de production dans les cas où la réalisation de ces copies porte atteinte au droit en question selon la législation de la Principauté d'Andorre, où la demande d'intervention des autorités douanières a été faite ;

c) titulaire du droit : le titulaire d'une marque de fabrique ou de commerce visée au point

a) et/ou de l'un des droits visés au point b), ainsi que toute autre personne autorisée à utiliser cette marque et/ou ces droits, ou son représentant.

3. Est assimilé à des marchandises de contrefaçon ou à des marchandises pirates, selon le cas, tout moule ou matrice destiné ou adapté spécifiquement à la fabrication d'une marque contrefaite ou d'une marchandise portant une telle marque ou à la fabrication d'une marchandise pirate, à condition que l'utilisation de ces moules ou matrices porte atteinte aux droits du titulaire du droit selon la législation de la Principauté d'Andorre, où la demande d'intervention des autorités douanières a été faite.

Article 93 ter.

La mise en libre pratique, l'exportation, la réexportation ou le placement sous un régime suspensif de marchandises reconnues comme marchandises de contrefaçon ou marchandises pirates sont interdits.

Article 93 quater.

1. Le titulaire du droit peut présenter à l'autorité douanière une demande écrite visant à obtenir l'intervention des autorités douanières lorsque des marchandises se trouvent dans l'une des situations visées à l'article 93 bis, alinéa 1, point a).

2. La demande visée à l'alinéa 1 doit comporter :

a) une description des marchandises suffisamment précise pour permettre aux autorités douanières de les reconnaître,

b) une justification établissant que le demandeur est titulaire du droit d'intervenir pour les marchandises en question. En outre, le titulaire du droit doit fournir toutes les autres informations utiles dont il dispose pour permettre au service douanier compétent de décider en connaissance de cause ; toutefois, ces informations ne constituent pas une condition de l'acceptation de la demande. À titre indicatif, en ce qui concerne les marchandises pirates, et dans la mesure du possible, ces informations portent sur :

a) l'endroit où se trouvent les marchandises ou le lieu de destination prévu,

b) l'identification de l'expédition ou des colis,

c) la date d'arrivée ou de sortie prévue des marchandises,

d) le moyen de transport utilisé,

e) l'identité de l'importateur, de l'exportateur ou du détenteur.

3. La demande doit indiquer la durée de la période pour laquelle l'intervention des autorités douanières est sollicitée.

4. Il peut être exigé du demandeur un paiement destiné à couvrir les dépenses administratives occasionnées par le traitement de la demande. Le montant de ce paiement ne doit pas être disproportionné par rapport au service rendu.

5. Le service douanier compétent saisi d'une demande établie conformément à l'alinéa 2 traite cette demande et transmet sa décision sans délai et par écrit au demandeur. Lorsqu'il fait droit à la demande, il fixe la période durant laquelle les autorités douanières interviennent. Le service ayant pris la décision initiale peut proroger cette période, à la demande du titulaire du droit. Le refus de faire droit à la demande doit être dûment motivé et peut faire l'objet d'un recours.

6. Les autorités douanières peuvent exiger du titulaire du droit, lorsque sa demande a été acceptée ou lorsque les mesures d'intervention ont été prises, la constitution d'une garantie destinée à :

a) couvrir sa responsabilité éventuelle envers les personnes concernées par une opération visée à l'article 93 bis, alinéa 1, point

a) dans le cas où la procédure ouverte en application de l'article 93 septies, alinéa 1, serait interrompue en raison d'une action ou d'une omission du titulaire du droit ou dans le cas où il serait établi par la suite que les marchandises ne sont pas des marchandises de contrefaçon ou des marchandises pirates,

b) garantir le paiement du montant des dépenses engagées du fait du maintien des marchandises sous contrôle douanier en application de l'article 93 septies.

7. Le titulaire du droit est tenu d'informer le service visé à l'alinéa 1 dans le cas où son droit ne serait plus valablement enregistré ou aurait expiré.

8. Les autorités douanières désignent le service compétent pour recevoir et traiter la demande visée au présent article.

Article 93 quinquies.

Lorsque, au cours d'un contrôle effectué dans le cadre de l'une des procédures douanières visées à l'article 93 bis alinéa 1 point

a) et avant qu'une demande du titulaire du droit n'ait été déposée ou acceptée, il apparaît au bureau de douane que la marchandise est une marchandise de contrefaçon ou une marchandise pirate, l'autorité douanière peut informer le titulaire du droit, s'il est connu, du risque d'infraction. Dans ce cas, l'autorité douanière est autorisée à suspendre le droit d'en disposer ou est autorisée à retenir la marchandise en question pendant un délai de trois jours ouvrés, afin de permettre au titulaire du droit de déposer une demande d'intervention conformément à l'article 93 quater. Article 93 sexies La décision faisant droit à la demande du titulaire du droit est communiquée immédiatement aux bureaux de douane.

Article 93 septies.

1. Lorsqu'un bureau de douane, auquel la décision faisant droit à la demande du titulaire du droit a été transmise en application de l'article 93 sexies, constate, le cas échéant après consultation du demandeur, que des marchandises se trouvant dans l'une des situations visées à l'article 93 bis, alinéa 1, point

a) correspondent à la description des marchandises de contrefaçon ou des marchandises pirates visées par la décision, il suspend l'octroi du droit d'en disposer ou procède à la retenue de ces marchandises. Le bureau de douane en informe immédiatement le service ayant traité la demande conformément à l'article 93 quater. Ce service ou bureau de douane en informe immédiatement le déclarant et le demandeur de l'intervention. Conformément aux normes en vigueur relatives à la protection des données à caractère personnel, du secret commercial et industriel, ainsi que du secret professionnel et administratif, le bureau de douane ou le service ayant traité la demande communique au titulaire du droit, à sa demande, le nom et l'adresse du déclarant et, s'il est connu, du destinataire, afin de permettre aux autorités douanières de s'en saisir pour rendre la décision. Le bureau de douane accorde au demandeur et aux personnes concernées par une opération visée à l'article 93 bis, alinéa 1, point

a) la possibilité d'inspecter les marchandises pour lesquelles le droit d'en disposer a été suspendu ou qui ont été retenues. Au cours de l'examen des marchandises, le bureau de douane peut procéder au prélèvement d'échantillons en vue de faciliter la poursuite de la procédure.

2. Les dispositions en vigueur sur le territoire dans lequel les marchandises se trouvent dans l'une des situations visées à l'article 93 bis, alinéa 1, point

a) s'appliquent pour :

a) la prérogative de l'autorité compétente pour décider et pour l'information immédiate du service ou du bureau de douane visé à l'alinéa 1 de l'exercice de cette prérogative, sauf si c'est ledit service ou bureau qui l'exerce ;

b) l'établissement de la décision que cette autorité doit prendre. En l'absence de réglementation en la matière, les critères à retenir pour l'établissement de cette décision sont les mêmes que ceux servant à déterminer si des marchandises produites dans l'État concerné portent atteinte aux droits du titulaire. Les décisions adoptées par l'autorité compétente doivent être motivées.

Article 93 octies.

1. Si, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la suspension de l'octroi de la mainlevée ou de la retenue, le bureau de douane visé à l'article 93 septies alinéa 1 n'a pas été informé de la saisine de l'autorité compétente pour statuer conformément à l'article 93 septies, alinéa 2, ou ne s'est pas vu communiquer les mesures conservatoires adoptées par l'autorité habilitée à cet effet, la mainlevée est octroyée, sous réserve que toutes les formalités douanières aient été accomplies, et la mesure de retenue est levée. Dans des cas déterminés, ce délai peut être prorogé de dix jours ouvrables au maximum.

2. S'il s'agit de marchandises soupçonnées de porter atteinte aux droits relatifs aux dessins ou modèles ; le propriétaire, l'importateur ou le destinataire des marchandises a la faculté d'obtenir la mainlevée ou la levée de la retenue des marchandises en cause moyennant le dépôt d'une garantie, à condition que :

a) le service ou le bureau de douane visé à l'article 93 septies alinéa 1 ait été informé, dans le délai visé à l'alinéa 1, de la saisine de l'autorité compétente pour statuer visée à l'alinéa 1,

b) à l'expiration de ce délai, l'autorité habilitée à cet effet n'ait pas pris de mesures conservatoires,

c) toutes les formalités douanières aient été accomplies. La garantie doit être suffisante pour protéger les intérêts du titulaire du droit. La constitution de cette garantie n'affecte pas les autres possibilités de recours dont dispose le titulaire du droit. Dans le cas où l'autorité compétente pour statuer a été saisie autrement qu'à l'initiative du titulaire du droit relatif aux dessins ou modèles, cette garantie est libérée si celui-ci ne fait pas valoir son droit d'ester en justice dans un délai de vingt jours ouvrables à compter du jour où il a reçu la notification de la suspension de la mainlevée ou de la retenue. Si l'alinéa 1 s'applique, ce délai peut être porté à trente jours ouvrables au maximum.

Article 93 nonies.

1. Sans préjudice des autres voies de droit auxquelles peut recourir le titulaire de la marque dont il a été reconnu qu'elle a été contrefaite ou le titulaire du droit d'auteur ou du droit voisin ou du droit relatif à un dessin ou modèle dont il a été reconnu qu'il a été piraté, et en application des dispositions en vigueur dans la Principauté d'Andorre :

a) Les marchandises reconnues comme marchandises de contrefaçon ou marchandises pirates pourront être détruites ou écartées des circuits commerciaux afin d'éviter de causer un préjudice au titulaire du droit, sans indemnisation d'aucune sorte et sans aucuns frais pour le Trésor public ;

b) Toute autre mesure visant à priver effectivement les personnes mises en cause du profit économique de l'opération peut être prise à l'égard de ces marchandises. Ne sont pas considérées comme ayant un tel effet, notamment : - la réexportation en l'état des marchandises de contrefaçon ou des marchandises pirates, - sauf cas exceptionnel, la simple suppression des marques apposées indûment sur les marchandises de contrefaçon, - le placement des marchandises sous un autre régime douanier.

2. Les marchandises de contrefaçon et les marchandises pirates peuvent faire l'objet d'un abandon au profit du Trésor public. Dans ce cas, l'alinéa 1 point

a) s'applique.

3. Outre les informations communiquées en vertu de l'article 93 septies, alinéa 1, et dans les conditions qui y sont prévues, le bureau de douane ou le service compétent informe le titulaire du droit, à sa demande, du nom et de l'adresse de l'expéditeur, de l'importateur ou de l'exportateur et du fabricant des marchandises reconnues comme marchandises de contrefaçon ou marchandises pirates, ainsi que de la quantité des marchandises en cause.

Article 93 decies.

1. L'acceptation d'une demande établie conformément à l'article 93 quater, alinéa 2, ne confère pas au titulaire du droit un droit à indemnisation dans le cas où des marchandises de contrefaçon ou des marchandises pirates échappent au contrôle d'un bureau de douane du fait de l'octroi de la mainlevée ou de l'absence d'une mesure de retenue conformément à l'article 93 septies alinéa 1.

2. L'exercice, par un bureau de douane ou par une autorité habilitée à cet effet, des compétences attribuées en matière de lutte contre les marchandises de contrefaçon et les marchandises pirates n'engage sa responsabilité envers les personnes concernées par les opérations visées à l'article 93 bis alinéa 1 point

a) et à l'article 93 quinquies, en cas de préjudice subi par celles-ci du fait de son intervention, que dans les conditions prévues en la matière par la réglementation en vigueur dans la Principauté.

Article 93.

undecies Les marchandises dépourvues de caractère commercial contenues dans les bagages personnels des voyageurs sont exclues du champ d'application du présent Code, dans les limites fixées pour l'octroi d'une franchise douanière.

Section 3. Les régimes suspensifs et les régimes douaniers économiques

Article 94 (abrogé)

Article 95 (abrogé)

Article 96 (abrogé)

Article 97 (abrogé)

Article 98 (abrogé)

Article 99 (abrogé)

Article 100 (abrogé)

Article 101 (abrogé)

Article 102 (abrogé)

Article 103 (abrogé)

Article 104 (abrogé)

Article 105 (abrogé)

Article 106 (abrogé)

Article 107 (abrogé)

Article 108 (abrogé)

Article 109 (abrogé)

Article 110 (abrogé)

Article 111 (abrogé)

Article 112 (abrogé)

Article 113 (abrogé)

Article 114 (abrogé)

Article 115 (abrogé)

Article 116 (abrogé)

Article 117 (abrogé)

Article 118 (abrogé)

Article 119 (abrogé)

Article 120 (abrogé)

Article 121 (abrogé)

Article 122 (abrogé)

Article 123 (abrogé)

Article 124 (abrogé)

Article 125 (abrogé)

Article 126 (abrogé)

Article 127 (abrogé)

Article 128 (abrogé)

Article 129 (abrogé)

Article 130 (abrogé)

Article 131 (abrogé)

Article 132 (abrogé)

Article 133 (abrogé)

Article 134 (abrogé)

Article 135 (abrogé)

Article 136 (abrogé)

Article 137 (abrogé)

Article 138 (abrogé)

Article 139 (abrogé)

Article 140 (abrogé)

Article 141 (abrogé)

Article 142 (abrogé)

Article 143 (abrogé)

Article 144 (abrogé)

Article 145 (abrogé)

Article 146 (abrogé)

Article 147 (abrogé)

Article 148 (abrogé)

Article 149 (abrogé)

Article 150 (abrogé)

Article 151 (abrogé)

Article 152 (abrogé)

Article 153 (abrogé)

Article 154 (abrogé)

Article 155 (abrogé)

Article 156 (abrogé)

Article 157 (abrogé)

Article 158 (abrogé)

Article 159 (abrogé)

Article 160 (abrogé)

Section 4. L'exportation

Article 161 (abrogé)

Article 162 (abrogé)

Chapitre III. Les autres destinations douanières

Section 1. Les zones franches et les entrepôts francs

Article 163 (abrogé)

Article 164 (abrogé)

Article 165 (abrogé)

Article 166 (abrogé)

Article 167 (abrogé)

Article 168 (abrogé)

Article 169 (abrogé)

Article 170 (abrogé)

Article 171 (abrogé)

Article 172 (abrogé)

Article 173 (abrogé)

Article 174 (abrogé)

Article 175 (abrogé)

Article 176 (abrogé)

Article 177 (abrogé)

Section 2. La réexportation, la destruction et l'abandon

Article 178 (abrogé)

Titre VI. Marchandises sortant du territoire douanier de la Principauté d'Andorre

Article 178 bis (abrogé)

Article 178 ter (abrogé)

Article 178 quater (abrogé)

Article 178 quinquies (abrogé)

Article 179 (abrogé)

Titre VII. Les opérations privilégiées

Chapitre I. Les franchises

Article 180 (abrogé)

Chapitre II. Marchandises en retour

Article 181 (abrogé)

Article 182 (abrogé)

Article 183 (abrogé)

Titre VIII. Dette douanière

Chapitre I. Garantie du montant de la dette douanière

Article 184 (abrogé)

Article 185 (abrogé)

Article 186 (abrogé)

Article 187 (abrogé)

Article 188 (abrogé)

Article 189 (abrogé)

Article 190 (abrogé)

Article 191 (abrogé)

Article 192 (abrogé)

Article 193 (abrogé)

Article 194 (abrogé)

Chapitre II. Naissance de la dette douanière

Article 195 (abrogé)

Article 196 (abrogé)

Article 197 (abrogé)

Article 198 (abrogé)

Article 199 (abrogé)

Article 200 (abrogé)

Article 201 (abrogé)

Article 202 (abrogé)

Article 203 (abrogé)

Article 204 (abrogé)

Article 205 (abrogé)

Article 206 (abrogé)

Article 207 (abrogé)

Article 208 (abrogé)

Article 209 (abrogé)

Chapitre III. Recouvrement du montant de la dette douanière

Section 1. Prise en compte et communication au débiteur du montant des droits

Article 210 (abrogé)

Article 211 (abrogé)

Article 212 (abrogé)

Article 213 (abrogé)

Section 2. Délai et modalités de paiement du montant des droits

Article 214 (abrogé)

Article 215 (abrogé)

Article 216 (abrogé)

Article 217 (abrogé)

Article 218 (abrogé)

Article 219 (abrogé)

Article 220 (abrogé)

Article 221 (abrogé)

Article 222 (abrogé)

Article 223 (abrogé)

Article 224 (abrogé)

Chapitre IV. Extinction de la dette douanière

Article 225 (abrogé)

Chapitre V. Remboursement et réduction des droits

Article 226 (abrogé)

Article 227 (abrogé)

Article 228 (abrogé)

Article 229 (abrogé)

Article 230 (abrogé)

Article 231 (abrogé)

Article 232 (abrogé)

Article 233 (abrogé)

Titre IX. Droit de recours

Article 234 (abrogé)

Article 235 (abrogé)

Titre X. Procédures douanières applicables aux marchandises en vue de la perception des impôts de fiscalité interne

Chapitre I. Dispositions générales

Article 236 (abrogé)

Chapitre II. Dispositions relatives aux biens importés

Article 237 (abrogé)

Article 238 (abrogé)

Titre XI. Dispositions spécifiques

Chapitre I. Dispositions relatives aux marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle

Article 239 (abrogé)

Chapitre II. Dispositions relatives aux marchandises sensibles

Article 240 (abrogé)

Chapitre I. Constatation des infractions

Article 241 (abrogé)

Chapitre II. Dispositions répressives

Section 1. Infraction légère de première catégorie

Chapitre II. Régime de sanctions

Section 1. Infractions simples

Article 242 (abrogé)

Section 2. Infraction légère de deuxième catégorie

Article 243 (abrogé)

Section 3. Infraction grave de première catégorie

Section 2. Infractions de fraude fiscale

Article 244 (abrogé)

Section 4. Infraction grave de deuxième catégorie

Article 245 (abrogé)

Section 5. Infraction très grave de première catégorie

Article 246 (abrogé)

Section 6. Infraction de fausse déclaration

Section 3. Infraction de contrebande

Article 247 (abrogé)

Section 7. Infraction d'importation ou d'exportation sans déclaration

Article 248 (abrogé)

Section 8. Infraction de contrebande

Article 249 (abrogé)

Chapitre III. Le rayon des douanes

Article 250 (abrogé)

Chapitre IV. Responsabilité

Article 251 (abrogé)

Chapitre V. Dispositions diverses

Section 1. Cumul d'infractions

Article 252 (abrogé)

Section 2. Récidive

Article 253 (abrogé)

Section 3. Retenue

Article 254 (abrogé)

Section 4. Saisie et vente aux enchères publiques

Article 255 (abrogé)

Section 5. Confiscation

Article 256 (abrogé)

Section 6. Prescription des infractions

Article 257 (abrogé)

Section 7. Actions complémentaires

Article 258 (abrogé)

Section 8. Évaluation des biens

Article 259 (abrogé)

Section 9. Préemption

Article 260 (abrogé)

Disposition abrogatoire première (abrogé)

Disposition finale première (abrogé)

Disposition finale deuxième (abrogé)

Annexe 1 (abrogé)

Annexe 2 (abrogé)

Annexe 3 (abrogé)