Loi 17/2020, du 4 décembre, portant texte consolidé du Code des douanes · bopa.mca.ad
LoiArticle 93 bis
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
1. Les dispositions d'application du présent Code déterminent :
a) les conditions d'intervention des autorités douanières lorsque des marchandises soupçonnées d'être des marchandises de contrefaçon ou des marchandises pirates : - sont déclarées pour la mise en libre pratique, l'exportation ou la réexportation ; - sont découvertes à l'occasion d'un contrôle effectué sur des marchandises placées sous un régime suspensif ou réexportées moyennant notification ;
b) les mesures que les autorités compétentes doivent adopter à l'égard de ces marchandises lorsqu'il est établi qu'elles sont effectivement des marchandises de contrefaçon ou des marchandises pirates.
2. Aux fins du présent Code, on entend par :
a) marchandises de contrefaçon : - les marchandises, y compris leur conditionnement, sur lesquelles a été apposée sans autorisation une marque de fabrique ou de commerce identique à la marque de fabrique ou de commerce dûment enregistrée pour les mêmes types de marchandises, ou qui ne peuvent être distinguées, dans leurs aspects essentiels, de cette marque de fabrique ou de commerce, et qui, de ce fait, portent atteinte aux droits du titulaire de la marque en question selon la législation de la Principauté d'Andorre où la demande d'intervention des autorités douanières a été faite, - tout signe de marque (logo, étiquette, autocollant, prospectus, mode d'emploi, document de garantie), même présenté séparément, dans les mêmes conditions que les marchandises visées au premier tiret, - les emballages revêtus des marques des marchandises de contrefaçon, même présentés séparément, dans les mêmes conditions que les marchandises visées au premier tiret ;
b) marchandises pirates : les marchandises qui sont, ou qui contiennent, des copies fabriquées sans le consentement du titulaire du droit d'auteur ou des droits voisins ou du titulaire du droit relatif au dessin ou au modèle enregistré ou non en droit national, ou d'une personne dûment autorisée par le titulaire dans le pays de production dans les cas où la réalisation de ces copies porte atteinte au droit en question selon la législation de la Principauté d'Andorre, où la demande d'intervention des autorités douanières a été faite ;
c) titulaire du droit : le titulaire d'une marque de fabrique ou de commerce visée au point
a) et/ou de l'un des droits visés au point b), ainsi que toute autre personne autorisée à utiliser cette marque et/ou ces droits, ou son représentant.
3. Est assimilé à des marchandises de contrefaçon ou à des marchandises pirates, selon le cas, tout moule ou matrice destiné ou adapté spécifiquement à la fabrication d'une marque contrefaite ou d'une marchandise portant une telle marque ou à la fabrication d'une marchandise pirate, à condition que l'utilisation de ces moules ou matrices porte atteinte aux droits du titulaire du droit selon la législation de la Principauté d'Andorre, où la demande d'intervention des autorités douanières a été faite.
Art. 93 bis de la Loi 17/2020, du 4 décembre, portant texte consolidé du Code des douanes, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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