Loi 17/2020, du 4 décembre, portant texte consolidé du Code des douanes · bopa.mca.ad
LoiArticle 9
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9.
1. Les fonctionnaires des Douanes peuvent exiger des responsables directs qu'ils présentent tous les documents de quelque nature et sur quelque support que ce soit relatifs à toute opération demandée par la Douane.
2. La présentation des documents peut se faire dans les bureaux de Douane, sur le lieu où le contrôle est effectué, aux domiciles des responsables directs, ainsi qu'aux domiciles des personnes ayant été intermédiaires dans une opération douanière, comme c'est le cas, entre autres, des transporteurs, livreurs et messagers. La présentation des documents pourra également se faire aux domiciles des destinataires ou des expéditeurs réels des marchandises déclarées à la Douane et, en général, au domicile de toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence du Corps des Douanes.
3. Les documents visés doivent être conservés par les personnes intéressées pendant une période de trois ans.
4. Au cours des contrôles et des recherches effectués aux domiciles des personnes ou des sociétés, les fonctionnaires des Douanes désignés à cet effet peuvent retenir toute sorte de documents, sur quelque support que ce soit, afin de faciliter l'accomplissement de leur fonction.
5. Le Corps des Douanes, sous condition de réciprocité, peut fournir aux autorités qualifiées des pays étrangers des informations dans le cadre de conventions internationales auxquelles Andorre a adhéré. En particulier, le Corps des Douanes collabore avec les autorités douanières compétentes de l'UE pour l'application et le respect des dispositions de l'Accord d'Union douanière signé entre Andorre et la CE le 28 juin 1990.
6. La Douane dispose d'un fichier de données pour recueillir, déposer, élaborer, classer et conserver l'information.
Art. 9 de la Loi 17/2020, du 4 décembre, portant texte consolidé du Code des douanes, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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