Loi 17/2020, du 4 décembre, portant texte consolidé du Code des douanes · bopa.mca.ad
LoiArticle 93 quinquies
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 93 quinquies.
Lorsque, au cours d'un contrôle effectué dans le cadre de l'une des procédures douanières visées à l'article 93 bis alinéa 1 point
a) et avant qu'une demande du titulaire du droit n'ait été déposée ou acceptée, il apparaît au bureau de douane que la marchandise est une marchandise de contrefaçon ou une marchandise pirate, l'autorité douanière peut informer le titulaire du droit, s'il est connu, du risque d'infraction. Dans ce cas, l'autorité douanière est autorisée à suspendre le droit d'en disposer ou est autorisée à retenir la marchandise en question pendant un délai de trois jours ouvrés, afin de permettre au titulaire du droit de déposer une demande d'intervention conformément à l'article 93 quater. Article 93 sexies La décision faisant droit à la demande du titulaire du droit est communiquée immédiatement aux bureaux de douane.
Art. 93 quinquies de la Loi 17/2020, du 4 décembre, portant texte consolidé du Code des douanes, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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