Loi 17/2020, du 4 décembre, portant texte consolidé du Code des douanes · bopa.mca.ad
LoiArticle 11
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11.
Tous les fonctionnaires des Douanes sont soumis au port d'arme. Le directeur autorise le port d'arme aux fonctionnaires des Douanes qui en ont besoin pour l'exercice de leurs fonctions et l'accomplissement des services.
1. Les fonctionnaires des Douanes ne peuvent faire usage de l'arme qu'en cas de légitime défense ou lorsque :
a) des violences ou des voies de fait sont exercées contre leur personne ou lorsqu'ils sont menacés par des individus armés ;
b) lorsqu'ils ne peuvent immobiliser par aucun autre moyen les véhicules ou moyens de transport dont les conducteurs n'obtempèrent pas aux ordres d'arrêt des fonctionnaires.
2. Les fonctionnaires des Douanes autorisés au port d'arme doivent être titulaires d'un congé détaillant les caractéristiques de toutes les armes susceptibles d'être utilisées.
3. Le congé de port d'arme est valable uniquement dans le cadre d'actes de service et est automatiquement annulé dès lors que, pour quelque cause que ce soit, l'intéressé cesse d'appartenir au Corps ou lorsque les fonctionnaires ne sont plus autorisés au port d'arme.
4. Tous les fonctionnaires des Douanes doivent recevoir les formations et les entraînements nécessaires pour connaître la technique et la pratique appropriée de l'usage de l'arme.
5. Le port d'arme est soumis aux conditions établies par règlement.
6. Le directeur peut suspendre de manière motivée et préventive le port de l'arme du fonctionnaire autorisé lorsque celui-ci est en arrêt pour des raisons psychiques ou lorsque son état de santé peut représenter un danger pour son intégrité, l'intégrité d'autrui ou peuvent affecter négativement son poste de travail. Pendant la durée de cette suspension, l'arme est déposée au bureau central de la Douane. Le directeur doit informer immédiatement le Secrétariat d'État à la Fonction publique, qui convoquera dans le délai le plus bref possible le comité de révisions médicales. Le comité de révisions médicales doit émettre l'avis correspondant en proposant au directeur de la Douane la mesure définitive à adopter.
Art. 11 de la Loi 17/2020, du 4 décembre, portant texte consolidé du Code des douanes, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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