Loi 17/2020, du 4 décembre, portant texte consolidé du Code des douanes · bopa.mca.ad
LoiArticle 93 septies
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 93 septies.
1. Lorsqu'un bureau de douane, auquel la décision faisant droit à la demande du titulaire du droit a été transmise en application de l'article 93 sexies, constate, le cas échéant après consultation du demandeur, que des marchandises se trouvant dans l'une des situations visées à l'article 93 bis, alinéa 1, point
a) correspondent à la description des marchandises de contrefaçon ou des marchandises pirates visées par la décision, il suspend l'octroi du droit d'en disposer ou procède à la retenue de ces marchandises. Le bureau de douane en informe immédiatement le service ayant traité la demande conformément à l'article 93 quater. Ce service ou bureau de douane en informe immédiatement le déclarant et le demandeur de l'intervention. Conformément aux normes en vigueur relatives à la protection des données à caractère personnel, du secret commercial et industriel, ainsi que du secret professionnel et administratif, le bureau de douane ou le service ayant traité la demande communique au titulaire du droit, à sa demande, le nom et l'adresse du déclarant et, s'il est connu, du destinataire, afin de permettre aux autorités douanières de s'en saisir pour rendre la décision. Le bureau de douane accorde au demandeur et aux personnes concernées par une opération visée à l'article 93 bis, alinéa 1, point
a) la possibilité d'inspecter les marchandises pour lesquelles le droit d'en disposer a été suspendu ou qui ont été retenues. Au cours de l'examen des marchandises, le bureau de douane peut procéder au prélèvement d'échantillons en vue de faciliter la poursuite de la procédure.
2. Les dispositions en vigueur sur le territoire dans lequel les marchandises se trouvent dans l'une des situations visées à l'article 93 bis, alinéa 1, point
a) s'appliquent pour :
a) la prérogative de l'autorité compétente pour décider et pour l'information immédiate du service ou du bureau de douane visé à l'alinéa 1 de l'exercice de cette prérogative, sauf si c'est ledit service ou bureau qui l'exerce ;
b) l'établissement de la décision que cette autorité doit prendre. En l'absence de réglementation en la matière, les critères à retenir pour l'établissement de cette décision sont les mêmes que ceux servant à déterminer si des marchandises produites dans l'État concerné portent atteinte aux droits du titulaire. Les décisions adoptées par l'autorité compétente doivent être motivées.
Art. 93 septies de la Loi 17/2020, du 4 décembre, portant texte consolidé du Code des douanes, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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