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← Loi 17/2020, du 4 décembre, portant texte consolidé du Code des douanes

Loi 17/2020, du 4 décembre, portant texte consolidé du Code des douanes · bopa.mca.ad

Loi

Article 93 quater

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 93 quater.

1. Le titulaire du droit peut présenter à l'autorité douanière une demande écrite visant à obtenir l'intervention des autorités douanières lorsque des marchandises se trouvent dans l'une des situations visées à l'article 93 bis, alinéa 1, point a).

2. La demande visée à l'alinéa 1 doit comporter :

a) une description des marchandises suffisamment précise pour permettre aux autorités douanières de les reconnaître,

b) une justification établissant que le demandeur est titulaire du droit d'intervenir pour les marchandises en question. En outre, le titulaire du droit doit fournir toutes les autres informations utiles dont il dispose pour permettre au service douanier compétent de décider en connaissance de cause ; toutefois, ces informations ne constituent pas une condition de l'acceptation de la demande. À titre indicatif, en ce qui concerne les marchandises pirates, et dans la mesure du possible, ces informations portent sur :

a) l'endroit où se trouvent les marchandises ou le lieu de destination prévu,

b) l'identification de l'expédition ou des colis,

c) la date d'arrivée ou de sortie prévue des marchandises,

d) le moyen de transport utilisé,

e) l'identité de l'importateur, de l'exportateur ou du détenteur.

3. La demande doit indiquer la durée de la période pour laquelle l'intervention des autorités douanières est sollicitée.

4. Il peut être exigé du demandeur un paiement destiné à couvrir les dépenses administratives occasionnées par le traitement de la demande. Le montant de ce paiement ne doit pas être disproportionné par rapport au service rendu.

5. Le service douanier compétent saisi d'une demande établie conformément à l'alinéa 2 traite cette demande et transmet sa décision sans délai et par écrit au demandeur. Lorsqu'il fait droit à la demande, il fixe la période durant laquelle les autorités douanières interviennent. Le service ayant pris la décision initiale peut proroger cette période, à la demande du titulaire du droit. Le refus de faire droit à la demande doit être dûment motivé et peut faire l'objet d'un recours.

6. Les autorités douanières peuvent exiger du titulaire du droit, lorsque sa demande a été acceptée ou lorsque les mesures d'intervention ont été prises, la constitution d'une garantie destinée à :

a) couvrir sa responsabilité éventuelle envers les personnes concernées par une opération visée à l'article 93 bis, alinéa 1, point

a) dans le cas où la procédure ouverte en application de l'article 93 septies, alinéa 1, serait interrompue en raison d'une action ou d'une omission du titulaire du droit ou dans le cas où il serait établi par la suite que les marchandises ne sont pas des marchandises de contrefaçon ou des marchandises pirates,

b) garantir le paiement du montant des dépenses engagées du fait du maintien des marchandises sous contrôle douanier en application de l'article 93 septies.

7. Le titulaire du droit est tenu d'informer le service visé à l'alinéa 1 dans le cas où son droit ne serait plus valablement enregistré ou aurait expiré.

8. Les autorités douanières désignent le service compétent pour recevoir et traiter la demande visée au présent article.

En vigueur depuis le 31/12/2020 · texte original · Loi 17/2020, du 4 décembre, portant texte consolidé du Code des douanes (BOPA 2020-12-30) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 93 quater de la Loi 17/2020, du 4 décembre, portant texte consolidé du Code des douanes, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/17-2020/art-93-quater

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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