Loi 17/2020, du 4 décembre, portant texte consolidé du Code des douanes · bopa.mca.ad
LoiArticle 8
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8.
1. La Police andorrane (Corps de police), tous les agents de l'autorité, ainsi que tous les départements et corps spéciaux de l'Administration générale du Gouvernement d'Andorre ont l'obligation de collaborer et de coopérer avec les fonctionnaires des douanes dans le cadre de leurs fonctions lorsqu'ils en sont requis.
2. Les fonctionnaires des douanes sont habilités, aux seules fins de la vérification (contrôle) administrative des bases de liquidation de l'impôt des droits et des impôts et de la correcte application de la législation que la Douane est chargée d'appliquer, à exercer un droit de visite dans les entrepôts, dépôts, magasins, cabinets professionnels, locaux similaires et même dans les domiciles privés des responsables directs et/ou subsidiaires de ceux-ci.
3. Les fonctionnaires peuvent également exercer le droit de visite dans des locaux n'appartenant pas aux responsables directs et/ou subsidiaires où peuvent se trouver des marchandises ou des biens contrevenant à la législation en vigueur que la Douane est chargée d'appliquer.
4. Le droit de visite est exercé avec l'accord préalable du propriétaire ou de l'usager du local et, en cas d'opposition, avec une habilitation spécifique délivrée par un batlle, à la demande du ministre des Finances, qui peut déléguer cette faculté au directeur du Corps des douanes.
5. Les fonctionnaires, munis de l'habilitation judiciaire correspondante, peuvent requérir l'assistance de la force publique et être accompagnés de techniciens du secteur d'activité concerné.
6. En cas de résistance à l'ouverture des portes, les fonctionnaires des douanes doivent requérir la présence de la force publique pour les faire ouvrir.
7. Lorsque les fonctionnaires constatent l'existence de marchandises ou de biens contrevenant à la législation en vigueur, ils doivent procéder à la retenue provisoire ou à la saisie dans les conditions prévues par le régime de sanctions en vigueur.
Art. 8 de la Loi 17/2020, du 4 décembre, portant texte consolidé du Code des douanes, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.