Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 37, any 2014 (25/06/2014) · Page complète (historique des versions)
Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.
Les États parties au présent Protocole, Considérant que, conformément aux principes énoncés dans la Charte de l'Organisation des Nations Unies, la liberté, la justice et la paix dans le monde reposent sur la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables ; Notant que les États parties à la Convention relative aux droits de l'enfant (ci-après « la Convention ») reconnaissent les droits énoncés dans la Convention à tout enfant relevant de leur juridiction sans discrimination aucune, indépendamment de la race, de la couleur, du sexe, de la langue, de la religion, de l'opinion politique ou autre, de l'origine nationale, ethnique ou sociale, de la situation économique, du handicap, de la naissance ou de toute autre situation de l'enfant, de ses parents ou de son représentant légal ; Réaffirmant l'universalité, l'indivisibilité, l'interdépendance et l'interrelation de tous les droits de l'homme et libertés fondamentales ; Réaffirmant également le statut de l'enfant en tant que sujet de droits et en tant qu'être humain dont la dignité doit être reconnue et doté de capacités évolutives ; Reconnaissant que, compte tenu de leur statut spécial et de leur dépendance, les enfants peuvent avoir des difficultés à utiliser les recours disponibles en cas de violation de leurs droits.
Considérant que le présent Protocole renforce et complète les mécanismes nationaux et régionaux et permettent aux enfants de présenter des plaintes pour violation de leurs droits ; Reconnaissant que, dans l'exercice des voies de recours en cas de violation des droits de l'enfant, l'intérêt supérieur de l'enfant doit primer et que les procédures prévues à tous les niveaux dans le cadre de ces recours doivent être adaptées aux enfants ; Encourageant les États parties à développer des mécanismes nationaux appropriés permettant à l'enfant d'avoir accès, lorsque ses droits ont été violés, à des recours utiles au niveau national ; Rappelant le rôle important que peuvent jouer à cet égard les institutions des droits de l'homme ou d'autres institutions spécialisées compétentes ayant pour mandat de promouvoir et de protéger les droits des enfants ; Considérant que, pour renforcer et compléter ces mécanismes nationaux et améliorer encore l'application de la Convention et, lorsqu'ils sont applicables, des Protocoles facultatifs à la Convention concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et l'utilisation d'enfants dans la pornographie, ainsi que la participation d'enfants aux conflits armés, il convient d'habiliter le Comité des droits de l'enfant (ci-après « le Comité ») à exercer les fonctions prévues par le présent Protocole ; Sont convenus de ce qui suit :
Nota: Text del BOPA tal com es va publicar; no s'hi integren protocols ni esmenes posteriors (vegeu les relacions del conveni).
Compétence du Comité des droits de l'enfant
1. Tout État partie au présent Protocole reconnaît la compétence du Comité conformément aux dispositions du présent Protocole.
2. Le Comité n'exerce pas sa compétence à l'égard des États parties au présent Protocole dans des affaires relatives à des violations de droits énoncés dans un instrument auquel cet État n'est pas partie.
3. Le Comité ne reçoit aucune communication concernant un État qui n'est pas partie au présent Protocole.
Principes généraux guidant l'exercice des fonctions du Comité Dans l'accomplissement des fonctions qui lui sont conférées par le présent Protocole, le Comité doit se guider sur le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant. Il doit également tenir compte des droits et des opinions de l'enfant, en leur accordant l'importance voulue, eu égard à l'âge et à la maturité de l'enfant.
Règlement intérieur
1. Le Comité adopte un règlement intérieur relatif à l'exercice des fonctions que lui confère le présent Protocole. Ce faisant, il tiendra compte, en particulier, de l'article 2 du présent Protocole pour garantir que les procédures soient adaptées à l'enfant.
2. Le Comité inclut dans son règlement intérieur des garanties visant à éviter la manipulation de l'enfant par ceux qui agissent en son nom, et peut refuser d'examiner toute communication s'il considère qu'elle ne sert pas l'intérêt supérieur de l'enfant.
Mesures de protection
1. L'État partie prend toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les personnes relevant de sa juridiction ne fassent l'objet d'aucune violation des droits de l'homme, d'aucune forme de mauvais traitements ou d'intimidation du fait qu'elles ont communiqué ou coopéré avec le Comité conformément au présent Protocole.
2. L'identité de toute personne ou de tout groupe de personnes concernés ne peut être révélée publiquement sans le consentement exprès des intéressés.
Communications individuelles
1. Des communications peuvent être présentées par ou au nom de personnes ou de groupes de personnes relevant de la juridiction d'un État partie, qui affirment être victimes d'une violation par cet État partie de l'un quelconque des droits énoncés dans l'un quelconque des instruments suivants auquel cet État est partie :
a) La Convention ;
b) Le Protocole facultatif à la Convention concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et l'utilisation d'enfants dans la pornographie ;
c) Le Protocole facultatif à la Convention concernant la participation d'enfants aux conflits armés.
2. Lorsqu'une communication est présentée au nom d'une personne ou d'un groupe de personnes, son consentement est nécessaire, à moins que l'auteur ne puisse justifier qu'il agit en son nom sans son consentement.
Mesures provisoires
1. À tout moment après réception d'une communication et avant de se prononcer sur le fond, le Comité peut adresser à l'État partie concerné, pour examen urgent, une demande tendant à ce qu'il adopte les mesures provisoires qui peuvent être nécessaires dans des circonstances exceptionnelles pour éviter qu'un dommage irréparable ne soit causé à la victime ou aux victimes de la violation présumée.
2. Le fait que le Comité exerce ses facultés en vertu du paragraphe 1 du présent article ne préjuge pas de sa décision sur la recevabilité ou sur le fond de la communication.
Recevabilité Le Comité déclare une communication irrecevable lorsque :
a) La communication est anonyme ;
b) La communication n'est pas présentée par écrit ;
c) La communication constitue un abus du droit de présenter de telles communications ou est incompatible avec les dispositions de la Convention et/ou des protocoles facultatifs ;
d) La même question a déjà été examinée par le Comité ou a été ou est en cours d'examen au titre d'une autre procédure internationale d'enquête ou de règlement ;
e) Tous les recours internes disponibles n'ont pas été épuisés. Cette règle ne s'applique pas lorsque la procédure de recours excède des délais raisonnables ou qu'il est improbable qu'elle permette d'obtenir une réparation effective ;
f) La communication est manifestement mal fondée ou n'est pas suffisamment motivée ;
g) Les faits qui font l'objet de la communication sont antérieurs à la date d'entrée en vigueur du présent Protocole à l'égard de l'État partie concerné, à moins que ces faits ne persistent après cette date ;
h) La communication n'est pas présentée dans le délai d'un an à compter de l'épuisement des recours internes, sauf dans les cas où l'auteur peut démontrer qu'il n'a pas été possible de présenter la communication dans ce délai.
Transmission de la communication
1. À moins qu'il ne la considère comme irrecevable, le Comité doit porter confidentiellement et dans les meilleurs délais à l'attention de l'État partie concerné toute communication qui lui a été adressée en vertu du présent Protocole.
2. L'État partie doit présenter par écrit au Comité des explications ou des déclarations éclaircissant la question, en indiquant le cas échéant les mesures correctives, qui ont été adoptées. L'État partie soumet sa réponse dans les meilleurs délais et dans un délai de six mois.
Règlement amiable
1. Le Comité met ses bons offices à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable fondé sur le respect des obligations énoncées dans la Convention ou ses Protocoles facultatifs.
2. Tout accord de règlement amiable conclu sous en le sein du Comité met fin à l'examen de la communication présentée en vertu du présent Protocole.
Examen des communications
1. Le Comité examine les communications reçues en vertu du présent Protocole dans les meilleurs délais et en tenant compte de toute la documentation qui lui a été soumise, pour autant que cette documentation doive également être communiquée aux parties concernées.
2. Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu'il examine les communications reçues en vertu du présent Protocole.
3. Lorsque le Comité a demandé des mesures provisoires, il examine la communication sans délai.
4. Lorsque le Comité examine des communications portant sur des violations présumées de droits économiques, sociaux ou culturels, il apprécie le caractère raisonnable des mesures adoptées par l'État partie, conformément à l'article 4 de la Convention. Ce faisant, le Comité garde à l'esprit que l'État partie peut adopter diverses mesures de politique générale pour mettre en œuvre les droits économiques, sociaux et culturels énoncés dans la Convention.
5. Après avoir examiné la communication, le Comité transmet sans délai aux parties concernées des constatations au sujet de la communication, accompagnées le cas échéant de ses recommandations.
Suivi
1. L'État partie prend dûment en considération les constatations, les recommandations du Comité, le cas échéant, et présente au Comité une réponse écrite comprenant des informations sur toute mesure qu'il a prise ou envisage de prendre, sur la base de ses constatations et recommandations. L'État partie présente sa réponse dans les meilleurs délais et dans un délai de six mois.
2. Le Comité peut inviter l'État partie à présenter un complément d'information sur toute mesure prise pour donner suite à ses constatations ou recommandations, ou sur la mise en œuvre d'un accord de règlement amiable, le cas échéant, y compris, si le Comité le juge approprié, dans les rapports que cette partie présentera ultérieurement, conformément à l'article 44 de la Convention, de l'article 12 du Protocole facultatif à la Convention concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants ou de l'article 8 du Protocole facultatif à la Convention concernant la participation d'enfants aux conflits armés, selon le cas.
Communications interétatiques
1. Tout État partie au présent Protocole peut déclarer à tout moment qu'il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie affirme qu'un autre État partie ne s'acquitte pas des obligations découlant de l'un quelconque des instruments suivants, auxquels l'État est partie :
a) La Convention ;
b) Le Protocole facultatif à la Convention concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants ;
c) Le Protocole facultatif à la Convention concernant la participation d'enfants aux conflits armés.
2. Le Comité ne reçoit aucune communication concernant un État partie qui n'a pas fait cette déclaration, ni aucune communication émanant d'un État partie qui n'a pas fait cette déclaration.
3. Le Comité met ses bons offices à la disposition des États parties concernés en vue de parvenir à un règlement amiable de la question fondé sur le respect des obligations énoncées dans la Convention et ses protocoles facultatifs.
4. Les États parties déposent la déclaration faite conformément au paragraphe 1 du présent article auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en communiquera copie aux autres États parties. Une déclaration peut être retirée à tout moment par notification adressée au Secrétaire général. Ce retrait n'empêche pas l'examen de toute question faisant l'objet d'une communication déjà transmise en vertu du présent article ; aucune autre communication d'un État partie n'est reçue en vertu du présent article après que le Secrétaire général a reçu la notification du retrait de la déclaration, à moins que l'État partie concerné n'ait fait une nouvelle déclaration.
Procédure d'enquête en cas de violations graves ou systématiques
1. Si le Comité reçoit des renseignements crédibles indiquant qu'un État partie commet des violations graves ou systématiques des droits énoncés dans la Convention, dans le protocole facultatif à la Convention concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, ou dans le protocole facultatif à la Convention concernant la participation d'enfants aux conflits armés, le Comité invite cette partie à coopérer à l'examen de ces renseignements et, à cette fin, à présenter sans délai ses observations sur les renseignements concernés.
2. Compte tenu des observations éventuellement présentées par l'État partie concerné, ainsi que de tout autre renseignement crédible dont il dispose, le Comité peut désigner un ou plusieurs de ses membres pour effectuer une enquête et lui présenter d'urgence un rapport contenant leurs conclusions. Lorsque cela se justifie et avec le consentement de l'État partie, l'enquête peut comporter une visite sur le territoire de cet État.
3. L'enquête revêt un caractère confidentiel et la coopération de l'État partie est recherchée à tous les stades de la procédure.
4. Après avoir examiné les conclusions de l'enquête, le Comité les transmet sans délai à l'État partie concerné, accompagnées, le cas échéant, d'observations et de recommandations.
5. L'État partie concerné présente ses observations au Comité le plus tôt possible aussi tôt que possible, dans un délai de six mois après avoir reçu les conclusions de l'enquête et les observations et recommandations transmises par le Comité.
6. Une fois achevés ces travaux relatifs à une enquête menée conformément au paragraphe 2 du présent article, le Comité peut, après consultation de l'État partie concerné, décider de faire figurer un résumé des conclusions de la procédure dans son rapport prévu à l'article 16 du présent Protocole.
7. Tout État partie peut, au moment de la signature ou de la ratification du présent Protocole, ou au moment d'y adhérer, déclarer qu'il ne reconnaît pas la compétence du Comité prévue au présent article à l'égard des droits établis dans certains ou dans l'ensemble des instruments énumérés au paragraphe 1.
8. Tout État partie ayant fait la déclaration conformément à l'alinéa 7 du présent article peut la retirer à tout moment au moyen d'une notification adressée au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Suivi de la procédure d'enquête
1. Le Comité peut, si nécessaire et à l'expiration du délai de six mois visé au paragraphe 5 de l'article 13, inviter l'État partie concerné à l'informer des mesures qu'il a prises et qu'il envisage de prendre en réponse à l'enquête menée en vertu de l'article 13 du présent protocole.
2. Le Comité peut inviter l'État partie à présenter des informations complémentaires sur toute mesure prise en réponse à l'enquête menée en vertu de l'article 13, ou même, si le Comité le juge approprié, dans les rapports que l'État partie présente ultérieurement, conformément à l'article 44 de la Convention, à l'article 12 du Protocole facultatif à la Convention concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, ou à l'article 8 du Protocole facultatif à la Convention concernant la participation d'enfants aux conflits armés, selon le cas.
Assistance et coopération internationales
1. Le Comité peut transmettre, avec le consentement de l'État partie concerné, aux institutions spécialisées, fonds et programmes des nations unies et aux autres organismes compétents, ses observations ou recommandations concernant les communications et les demandes faisant état d'un besoin d'assistance ou de conseils techniques, accompagnées, le cas échéant, des observations et suggestions de l'État partie concerné sur ces observations ou recommandations.
2. Le Comité peut également porter à l'attention de ces entités, avec le consentement de l'État partie concerné, toute question soulevée dans les communications examinées en vertu du présent Protocole qui peut les aider à se prononcer, chacune dans sa sphère de compétence, sur l'opportunité d'adopter des mesures internationales susceptibles d'aider l'État partie à mieux assurer le respect des droits reconnus dans la Convention et ses protocoles facultatifs.
Rapport à l'Assemblée générale Le Comité doit inclure dans le rapport qu'il présente tous les deux ans à l'Assemblée générale, conformément au paragraphe 5 de l'article 44 de la Convention, un récapitulatif des activités qu'il a menées en vertu du présent Protocole.
Diffusion et information sur le Protocole facultatif Chaque État partie s'engage à faire largement connaître et à diffuser le présent Protocole ainsi qu'à faciliter l'accès des personnes handicapées à l'information sur les observations et les recommandations du Comité, en particulier en ce qui concerne les questions relatives à l'État partie, au moyen de mécanismes appropriés et actifs et sous des formes accessibles tant aux adultes qu'aux enfants.
Signature, ratification et adhésion
1. Le présent Protocole est ouvert à la signature de tout État qui a signé ou ratifié la Convention ou l'un de ses deux premiers Protocoles facultatifs, ou qui y a adhéré.
2. Le présent Protocole est soumis à la ratification de tout État qui a ratifié la Convention ou l'un de ses deux premiers Protocoles facultatifs ou qui y a adhéré. Les instruments de ratification sont déposés auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
3. Le présent Protocole est ouvert à l'adhésion de tout État qui a ratifié la Convention ou l'un de ses deux premiers Protocoles facultatifs ou qui y a adhéré.
4. L'adhésion s'effectue par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du secrétaire général.
Entrée en vigueur
1. Le présent Protocole entre en vigueur trois mois après la date de dépôt du dixième instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chaque État qui ratifie le présent Protocole ou y adhère après le dépôt du dixième instrument de ratification ou instrument d'adhésion, le Protocole entre en vigueur trois mois après la date de dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Violations commises après l'entrée en vigueur
1. Le Comité n'a compétence, en ce qui concerne les violations commises par un État partie, de l'un quelconque des droits établis dans la Convention ou dans l'un de ses deux premiers Protocoles facultatifs qu'après l'entrée en vigueur du présent Protocole.
2. Si un État devient partie au présent Protocole après son entrée en vigueur, ses obligations envers le Comité ne s'étendent qu'aux violations des droits établis dans la Convention ou dans l'un de ses deux premiers Protocoles facultatifs, commises après l'entrée en vigueur du présent Protocole pour cet État.
Amendements
1. Tout État partie peut proposer un amendement au présent Protocole et le soumettre au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général communique les propositions d'amendement aux États parties, en leur demandant de lui faire savoir s'ils souhaitent qu'il convoque une conférence des États parties en vue d'examiner les propositions et de se prononcer à leur sujet. Si, dans le délai de quatre mois qui suit la date de cette communication, au moins un tiers des États parties se prononcent en faveur de la convocation de cette réunion, le Secrétaire général convoque la réunion sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général soumet à l'approbation de l'Assemblée générale puis à l'acceptation de tous les États parties tout amendement adopté à la majorité des deux tiers des États parties présents à la réunion et ayant le droit de vote.
2. Tout amendement adopté et approuvé conformément au paragraphe 1 du présent article entre en vigueur le trentième jour après la date à laquelle le nombre d'instruments d'acceptation déposés atteint les deux tiers du nombre d'États parties à la date de l'adoption de l'amendement. Par la suite, l'amendement entrera en vigueur pour tout État partie le trentième jour suivant la date du dépôt par cet État de son instrument d'acceptation. Un amendement ne lie que les États parties qui l'ont accepté.
Dénonciation
1. Tout État partie peut dénoncer le présent Protocole à tout moment par notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. La dénonciation prend effet un an après la date de réception de la notification par le Secrétaire général.
2. Les dispositions du présent Protocole continuent de s'appliquer à toute communication présentée conformément aux articles 5 ou 12 ou à toute procédure engagée conformément à l'article 13 avant la date à laquelle la dénonciation prend effet.
Dépositaire et notifications du Secrétaire général
1. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est le dépositaire du présent Protocole.
2. Le Secrétaire général informe les États :
a) Des signatures, des ratifications et des adhésions au présent Protocole.
b) De la date d'entrée en vigueur du présent Protocole et de tout amendement adopté en vertu de l'article 21.
c) De toute dénonciation en vertu de l'article 22 du présent Protocole.
Langues
1. Le présent Protocole, dont les textes en arabe, chinois, anglais, français, russe et espagnol font également foi, est déposé aux archives de l'Organisation des Nations Unies.
2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies transmet une copie certifiée conforme du présent Protocole à tous les États.
Situation du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant établissant une procédure de présentation de communications Signé à New York le 19 décembre 2011 Entrée en vigueur : le 14 avril 2014 (voir article 19) Statut au 28 janvier 2014 : 45 États signataires et 10 États parties Participant Signature Ratification, adhésion (a) Albanie 24/09/2012 29/05/2013 Allemagne 28/02/2012 28/02/2013 Andorre 26/09/2012 Argentine 25/07/2012 Autriche 28/02/2012 Belgique 28/02/2012 Bénin 24/09/2013 Bolivie (État plurinational de) 02/04/2013 (a) Brésil 28/02/2012 Cap-Vert 24/09/2012 Costa Rica 28/02/2012 14/01/2014 Côte d'Ivoire 24/09/2013 Croatie 27/12/2013 El Salvador 25/07/2013 Équateur 24/04/2013 Slovaquie 28/02/2012 03/12/2013 Slovénie 28/02/2012 Espagne 28/02/2012 03/06/2013 Ex-République yougoslave de Macédoine 23/05/2012 Finlande 28/02/2012 Gabon 25/09/2012 (a) Ghana 24/09/2013 Guinée-Bissau 24/09/2013 Italie 28/02/2012 Liechtenstein 24/09/2012 Luxembourg 28/02/2012 Madagascar 24/09/2012 Maldives 28/02/2012 Mali 28/02/2012 Malte 18/04/2012 Maroc 28/02/2012 Maurice 13/08/2012 Mongolie 04/10/2013 Monténégro 28/02/2012 24/09/2013 Paraguay 26/09/2012 Pérou 28/02/2012 Pologne 30/09/2013 Portugal 28/02/2012 24/09/2013 Roumanie 13/06/2012 Sénégal 01/10/2012 Serbie 28/02/2012 Seychelles 24/09/2013 Thaïlande 25/09/2012 25/09/2012 Turquie 24/09/2012 Uruguay 28/02/2012 Chili 28/02/2012 Chypre 27/07/2012 Déclarations et réserves Les déclarations et les réserves ont été formulées au moment de la ratification ou de l'adhésion, sauf indication contraire.
Albanie Déclaration : « Conformément au premier paragraphe de l'article 12 du Protocole facultatif, la République d'Albanie déclare qu'elle accepte la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas des obligations découlant des instruments prévus à ce paragraphe auxquels l'État est partie. » Allemagne Déclaration : « La République fédérale d'Allemagne reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner les communications en vertu du paragraphe 1 de l'article 12 du Protocole facultatif. » Belgique (au moment de la signature) Déclaration : « Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale. » Portugal Déclaration : « La République portugaise déclare qu'elle reconnaît la compétence du Comité des droits de l'enfant conformément et aux fins de l'article 12 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant établissant une procédure de présentation de communications adopté à New York, le dix-neuf décembre deux mille onze. » Slovaquie Déclaration : « La République slovaque reconnaît la compétence du Comité des droits de l'enfant pour recevoir et examiner les communications en vertu du paragraphe 1 de l'article 12 du Protocole facultatif. » Turquie Déclaration : « La République de Turquie déclare, en ce qui concerne la compétence du Comité des droits de l'enfant, telle que prévue dans le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, que les réserves et les déclarations qu'elle a faites à la Convention relative aux droits de l'enfant, au Protocole facultatif à la Convention concernant la participation d'enfants aux conflits armés et au Protocole facultatif à la Convention concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants sont pleinement valables. » Déclaration de la Principauté d'Andorre au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant établissant une procédure de présentation de communications « Conformément au paragraphe 1 de l'article 12 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant établissant une procédure de présentation de communications, la Principauté d'Andorre déclare reconnaître la compétence du Comité des droits de l'enfant pour recevoir et examiner des communications selon la procédure établie dans ce même article 12 du Protocole facultatif. »