Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant établissant une procédure de présentation de communications · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 13
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 13.
Procédure d'enquête en cas de violations graves ou systématiques
1. Si le Comité reçoit des renseignements crédibles indiquant qu'un État partie commet des violations graves ou systématiques des droits énoncés dans la Convention, dans le protocole facultatif à la Convention concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, ou dans le protocole facultatif à la Convention concernant la participation d'enfants aux conflits armés, le Comité invite cette partie à coopérer à l'examen de ces renseignements et, à cette fin, à présenter sans délai ses observations sur les renseignements concernés.
2. Compte tenu des observations éventuellement présentées par l'État partie concerné, ainsi que de tout autre renseignement crédible dont il dispose, le Comité peut désigner un ou plusieurs de ses membres pour effectuer une enquête et lui présenter d'urgence un rapport contenant leurs conclusions. Lorsque cela se justifie et avec le consentement de l'État partie, l'enquête peut comporter une visite sur le territoire de cet État.
3. L'enquête revêt un caractère confidentiel et la coopération de l'État partie est recherchée à tous les stades de la procédure.
4. Après avoir examiné les conclusions de l'enquête, le Comité les transmet sans délai à l'État partie concerné, accompagnées, le cas échéant, d'observations et de recommandations.
5. L'État partie concerné présente ses observations au Comité le plus tôt possible aussi tôt que possible, dans un délai de six mois après avoir reçu les conclusions de l'enquête et les observations et recommandations transmises par le Comité.
6. Une fois achevés ces travaux relatifs à une enquête menée conformément au paragraphe 2 du présent article, le Comité peut, après consultation de l'État partie concerné, décider de faire figurer un résumé des conclusions de la procédure dans son rapport prévu à l'article 16 du présent Protocole.
7. Tout État partie peut, au moment de la signature ou de la ratification du présent Protocole, ou au moment d'y adhérer, déclarer qu'il ne reconnaît pas la compétence du Comité prévue au présent article à l'égard des droits établis dans certains ou dans l'ensemble des instruments énumérés au paragraphe 1.
8. Tout État partie ayant fait la déclaration conformément à l'alinéa 7 du présent article peut la retirer à tout moment au moyen d'une notification adressée au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Art. 13 de Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant établissant une procédure de présentation de communications, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2011-12-19/cdi-protocol-comunicacions-2011/art-13
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