Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant établissant une procédure de présentation de communications · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 11
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11.
Suivi
1. L'État partie prend dûment en considération les constatations, les recommandations du Comité, le cas échéant, et présente au Comité une réponse écrite comprenant des informations sur toute mesure qu'il a prise ou envisage de prendre, sur la base de ses constatations et recommandations. L'État partie présente sa réponse dans les meilleurs délais et dans un délai de six mois.
2. Le Comité peut inviter l'État partie à présenter un complément d'information sur toute mesure prise pour donner suite à ses constatations ou recommandations, ou sur la mise en œuvre d'un accord de règlement amiable, le cas échéant, y compris, si le Comité le juge approprié, dans les rapports que cette partie présentera ultérieurement, conformément à l'article 44 de la Convention, de l'article 12 du Protocole facultatif à la Convention concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants ou de l'article 8 du Protocole facultatif à la Convention concernant la participation d'enfants aux conflits armés, selon le cas.
Art. 11 de Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant établissant une procédure de présentation de communications, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2011-12-19/cdi-protocol-comunicacions-2011/art-11
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