Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant établissant une procédure de présentation de communications · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 7
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7.
Recevabilité Le Comité déclare une communication irrecevable lorsque :
a) La communication est anonyme ;
b) La communication n'est pas présentée par écrit ;
c) La communication constitue un abus du droit de présenter de telles communications ou est incompatible avec les dispositions de la Convention et/ou des protocoles facultatifs ;
d) La même question a déjà été examinée par le Comité ou a été ou est en cours d'examen au titre d'une autre procédure internationale d'enquête ou de règlement ;
e) Tous les recours internes disponibles n'ont pas été épuisés. Cette règle ne s'applique pas lorsque la procédure de recours excède des délais raisonnables ou qu'il est improbable qu'elle permette d'obtenir une réparation effective ;
f) La communication est manifestement mal fondée ou n'est pas suffisamment motivée ;
g) Les faits qui font l'objet de la communication sont antérieurs à la date d'entrée en vigueur du présent Protocole à l'égard de l'État partie concerné, à moins que ces faits ne persistent après cette date ;
h) La communication n'est pas présentée dans le délai d'un an à compter de l'épuisement des recours internes, sauf dans les cas où l'auteur peut démontrer qu'il n'a pas été possible de présenter la communication dans ce délai.
Art. 7 de Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant établissant une procédure de présentation de communications, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2011-12-19/cdi-protocol-comunicacions-2011/art-7
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