Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 98, any 2007 (21/11/2007) · Page complète (historique des versions)
Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.
, fait à Strasbourg le 27 janvier 1999 Préambule Les États membres du Conseil de l'Europe et les autres États signataires de la présente Convention, Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres ; Reconnaissant l'importance de renforcer la coopération avec les autres États signataires de la présente Convention ; Convaincus de la nécessité de poursuivre, en priorité, une politique pénale commune tendant à la protection de la société contre la corruption, y compris par l'adoption d'une législation appropriée et de mesures préventives adéquates ; Soulignant que la corruption constitue une menace pour la prééminence du droit, la démocratie et les droits de l'homme, sape les principes de bonne administration, d'équité et de justice sociale, fausse la concurrence, entrave le développement économique et met en danger la stabilité des institutions démocratiques et les fondements moraux de la société ; Convaincus que l'efficacité de la lutte contre la corruption passe par une coopération internationale pénale intensifiée, rapide et adaptée en matière pénale ; Se félicitant des développements récents qui contribuent à améliorer la prise de conscience et la coopération au niveau international dans la lutte contre la corruption, y compris des actions menées par les Nations Unies, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, l'Organisation mondiale du commerce, l'Organisation des États américains, l'OCDE et l'Union européenne ; Tenant compte du Programme d'action contre la corruption, adopté par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe au mois de novembre 1996, à la suite des recommandations de la 19aP Conférence des ministres européens de la Justice (La Valette, 1994) ; Rappelant dans ce contexte l'importance de la participation des États non membres aux activités du Conseil de l'Europe contre la corruption et se félicitant de leur précieuse contribution à la mise en œuvre du Programme d'action contre la corruption ; Rappelant en outre que la Décision nº 1 adoptée par les ministres européens de la Justice lors de leur 21e Conférence (Prague, 1997) appelle à la mise en œuvre rapide du Programme d'action contre la corruption et recommande, en particulier, l'élaboration d'une convention pénale sur la corruption prévoyant l'incrimination coordonnée des infractions de corruption, une coopération renforcée dans la poursuite de ces infractions ainsi qu'un mécanisme de suivi efficace ouvert aux États membres et aux États non membres sur un pied d'égalité ; Tenant compte de ce que les chefs d'État et de gouvernement du Conseil de l'Europe ont décidé, lors de leur deuxième Sommet, qui s'est tenu à Strasbourg les 10 et 11 octobre 1997, de rechercher des réponses communes aux défis posés par l'extension de la corruption et ont adopté un Plan d'action qui, visant à promouvoir la coopération dans la lutte contre la corruption, y compris ses liens avec le crime organisé et le blanchiment de l'argent, charge le Comité des Ministres notamment de mener à bien rapidement les travaux d'élaboration d'instruments juridiques internationaux, conformément au Programme d'action contre la corruption ; Considérant, en outre, que la Décision (97) 24, adoptée le 6 novembre 1997 par le Comité des Ministres à l'occasion de sa 101e Session et portant sur les 20 principes directeurs pour la lutte contre la corruption, souligne la nécessité de conclure rapidement des instruments juridiques internationaux, en exécution du Programme d'action contre la corruption ; Tenant compte de l'adoption, lors de la 102e session du Comité des Ministres, le 4 mai 1998, de la Décision (98) 7 portant autorisation de créer l'Accord partiel élargi établissant le « Groupe d'États contre la Corruption - GRECO », institution qui a pour objet d'améliorer la capacité de ses membres à lutter contre la corruption et de veiller à la mise en œuvre de leurs engagements dans ce domaine ; Sont convenus de ce qui suit :
Nota: Text del BOPA tal com es va publicar; no s'hi integren protocols ni esmenes posteriors (vegeu les relacions del conveni).
Terminologie Aux fins de la présente Convention :
a) L'expression « agent public » est interprétée par référence à la définition de « fonctionnaire », « officier public », « consul », « ministre » ou « juge » dans le droit national de l'État dans lequel la personne en question exerce cette fonction et telle qu'elle est appliquée dans son droit pénal.
b) Le terme « juge » qui figure sous la lettre précédente comprend les membres du ministère public et les personnes exerçant des fonctions judiciaires.
c) Dans le cas de procédures impliquant un agent public d'un autre État, l'État qui engage la procédure ne peut appliquer la définition d'agent public que dans la mesure où cette définition est compatible avec son droit national.
d) Par « personne morale », on entend toute entité ayant ce statut en vertu du droit national applicable, exception faite des États ou des autres entités publiques dans l'exercice de leurs prérogatives de puissance publique et des organisations internationales publiques.
Corruption active d'agents publics nationaux Chaque partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, lorsque l'acte a été commis intentionnellement, le fait de proposer, d'offrir ou de donner, directement ou indirectement, tout avantage indu à l'un de ses agents publics, pour lui-même ou pour quelqu'un d'autre, afin qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte dans l'exercice de ses fonctions.
Corruption passive d'agents publics nationaux Chaque partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, lorsque l'acte a été commis intentionnellement, le fait pour un de ses agents publics de solliciter ou de recevoir, directement ou indirectement, tout avantage indu, pour lui-même ou pour quelqu'un d'autre, ou d'en accepter l'offre ou la promesse afin d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte dans l'exercice de ses fonctions.
Corruption de membres d'assemblées publiques nationales Chaque partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les actes visés aux articles 2 et 3 lorsqu'est impliquée toute personne membre de toute assemblée publique nationale exerçant des pouvoirs législatifs ou administratifs.
Corruption d'agents publics étrangers Chaque partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les actes visés aux articles 2 et 3 lorsqu'est impliqué un agent public de tout autre État.
Corruption de membres d'assemblées publiques étrangères Chaque partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les actes visés aux articles 2 et 3 lorsqu'ils impliquent toute personne membre de toute assemblée publique exerçant des pouvoirs législatifs ou administratifs de tout autre État.
Corruption active dans le secteur privé Chaque partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, lorsque l'acte a été commis intentionnellement, dans le cadre d'une activité commerciale, le fait de promettre d'offrir ou de donner, directement ou indirectement, tout avantage indu à toute personne qui dirige une entité du secteur privé ou qui y travaille, pour elle-même ou pour quelqu'un d'autre, afin qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte en violation de ses devoirs.
Corruption passive dans le secteur privé Chaque partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, lorsque l'acte a été commis intentionnellement, dans le cadre d'une activité commerciale, le fait pour toute personne qui dirige une entité du secteur privé ou qui y travaille de solliciter ou de recevoir, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, un avantage indu, ou d'en accepter l'offre ou la promesse, pour elle-même ou pour quelqu'un d'autre, afin qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte en violation de ses devoirs.
Corruption de fonctionnaires internationaux Chaque partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les actes mentionnés aux articles 2 et 3 lorsqu'ils impliquent toute personne ayant la qualité de fonctionnaire ou d'agent contractuel, au sens du statut des agents, de toute organisation publique internationale ou supranationale dont la partie est membre, ainsi que toute personne, qu'elle soit détachée ou non auprès d'une de ces organisations, qui exerce des fonctions correspondant à celles desdits fonctionnaires ou agents.
Corruption de membres d'assemblées parlementaires internationales Chaque partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les actes visés à l'article 4 lorsqu'ils impliquent toute personne membre d'une assemblée parlementaire d'une organisation internationale ou supranationale dont la partie est membre.
Corruption de juges et d'agents de cours internationales Chaque partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les actes mentionnés aux articles 2 et 3 lorsqu'ils impliquent toute personne exerçant des fonctions judiciaires au sein d'une cour internationale dont la partie accepte la compétence ou tout autre fonctionnaire du greffe d'une de ces cours.
Trafic d'influence Chaque partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, lorsque l'acte a été commis intentionnellement, le fait de proposer, d'offrir ou de donner, directement ou indirectement, tout avantage indu à titre de rémunération à quiconque affirme ou confirme être capable d'exercer une influence sur la prise de décision de toute personne visée aux articles 2, 4 à 6 et 9 à 11, que l'avantage indu soit pour elle-même ou pour quelqu'un d'autre, ainsi que le fait de solliciter, de recevoir ou d'en accepter l'offre ou la promesse à titre de rémunération pour ladite influence, que l'influence soit ou non exercée ou que l'influence supposée produise ou non le résultat recherché.
Blanchiment du produit des délits de corruption Chaque partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les actes mentionnés dans la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (STE n° 141), à l'article 6, paragraphes 1 et 2, dans les conditions qui y sont fixées, lorsque l'infraction principale est constituée par l'une des infractions établies en vertu des articles 2 à 12 de la présente Convention, dans la mesure où la partie n'a pas formulé de réserve ou de déclaration à l'égard de ces infractions ou ne considère pas ces infractions comme des infractions graves au regard de sa législation relative au blanchiment d'argent.
Infractions comptables Chaque partie adopte les mesures législatives ou autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction passible de sanctions pénales ou d'autres types de sanctions, conformément à son droit interne, lorsqu'ils sont commis intentionnellement, les actes ou omissions suivants, destinés à commettre, dissimuler ou déguiser des infractions visées aux articles 2 à 12, dans la mesure où la partie n'a pas formulé de réserve ou de déclaration en ce sens :
a) Établir ou utiliser une facture ou tout autre document ou écrit comptable qui contient des informations fausses ou incomplètes.
b) Omettre de manière illicite de comptabiliser un paiement.
Actes de participation Chaque partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, tout acte de complicité dans l'une des infractions pénales établies en vertu de la présente Convention.
Immunité Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux dispositions de tout traité, protocole ou statut, ni de leurs textes d'application, en ce qui concerne la levée de l'immunité.
Compétence
1. Chaque partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour établir sa compétence relativement à une infraction pénale établie en vertu des articles 2 à 14 de la présente Convention, lorsque :
a) L'infraction a été commise en totalité ou en partie sur son territoire.
b) L'auteur de l'infraction est l'un de ses ressortissants, l'un de ses agents publics ou l'un de ses membres d'assemblées publiques nationales.
c) L'infraction implique l'un de ses agents publics ou membres de ses assemblées publiques nationales ou toute personne visée aux articles 9 à 11, qui est en même temps l'un de ses ressortissants.
2. Chaque État peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, dans une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, préciser qu'il se réserve le droit de ne pas appliquer ou de n'appliquer que dans des cas ou conditions spécifiques, les règles de compétence définies au paragraphe 1, lettres b et c, du présent article ou toute partie de ces paragraphes.
3. Lorsqu'une partie fait usage de la possibilité de réserve prévue au paragraphe 2 du présent article, elle adopte les mesures qui se révèlent nécessaires pour établir sa compétence relativement aux infractions pénales, établies en vertu de la présente Convention, lorsque l'auteur présumé de l'infraction est présent sur son territoire et ne peut être extradé vers une autre partie, au seul motif de sa nationalité, après une demande d'extradition.
4. La présente Convention n'exclut pas qu'une partie exerce les compétences pénales établies conformément à son droit interne.
Responsabilité des personnes morales
1. Chaque partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour garantir que les personnes morales puissent être tenues pour responsables des infractions de corruption active, de trafic d'influence et de blanchiment de capitaux établies en vertu de la présente Convention, lorsqu'elles sont commises pour leur compte par toute personne physique, agissant individuellement ou en tant que membre d'un organe de la personne morale, qui y exerce des pouvoirs de direction, sur les bases suivantes :
2. Abstraction faite des cas déjà déterminés au paragraphe 1, chaque partie prend les mesures nécessaires pour garantir qu'une personne morale puisse être tenue pour responsable lorsque l'absence de surveillance ou de contrôle de la part d'une personne physique visée au paragraphe 1 a rendu possible la commission des infractions mentionnées au paragraphe 1 pour le compte de ladite personne morale, par une personne physique soumise à son autorité.
3. La responsabilité de la personne morale en vertu des paragraphes 1 et 2 n'exclut pas les actions pénales contre les personnes physiques auteurs, instigatrices ou complices des infractions mentionnées au paragraphe 1.
Sanctions et mesures
1. Compte tenu de la gravité des infractions pénales établies en vertu de la présente Convention, chaque partie détermine, à l'égard des infractions établies conformément aux articles 2 à 14, les sanctions ou les mesures effectives, proportionnées et dissuasives, y compris, lorsqu'elles sont commises par des personnes physiques, des sanctions privatives de liberté pouvant donner lieu à l'extradition.
2. Chaque partie garantit qu'en cas de responsabilité établie en vertu de l'article 18, paragraphes 1 et 2, les personnes morales soient passibles de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives de nature pénale ou non pénale, y compris des sanctions pécuniaires.
3. Chaque partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour lui permettre de confisquer ou de priver autrement des instruments et des produits des infractions pénales établies en vertu de la présente Convention, ou des biens dont la valeur correspond à ces produits.
Autorités spécialisées Chaque partie adopte les mesures qui se révèlent nécessaires pour que des personnes ou des entités soient spécialisées dans la lutte contre la corruption. Celles-ci doivent disposer de l'indépendance nécessaire, dans le cadre des principes fondamentaux de l'ordre juridique de la partie, pour pouvoir exercer leurs fonctions de manière efficace et libres de toute pression illicite. Les parties veillent à ce que le personnel desdites entités dispose d'une formation et de ressources financières adaptées aux fonctions qu'elles exercent.
Coopération entre autorités nationales Chaque partie adopte les mesures appropriées qui se révèlent nécessaires pour garantir que les autorités publiques, ainsi que tout agent public, coopèrent, conformément au droit national, avec les autorités chargées des enquêtes et des poursuites des infractions pénales :
a) En informant les autorités en question, de leur propre initiative, lorsqu'il existe des motifs raisonnables de considérer que l'une des infractions établies en vertu des articles 2 à 14 a été commise.
b) Ou en fournissant aux autorités en question, sur demande de celles-ci, toutes les informations nécessaires.
Protection des collaborateurs de justice et des témoins Chaque partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour assurer une protection effective et appropriée :
a) Aux personnes qui fournissent des informations concernant des infractions pénales établies en vertu des articles 2 à 14 ou qui collaborent d'une autre manière avec les autorités chargées des investigations ou des poursuites.
b) Aux témoins qui font une déposition concernant ces types d'infractions.
Mesures visant à faciliter la collecte des preuves et la confiscation des produits
1. Chaque partie adopte les mesures législatives et autres, y compris celles permettant l'utilisation de techniques d'investigation spéciales conformément à la législation nationale, qui se révèlent nécessaires pour faciliter la collecte des preuves relatives aux infractions pénales établies en vertu des articles 2 à 14 et pour lui permettre d'identifier, de rechercher, de geler et de saisir les instruments et les produits de la corruption, ou des biens dont la valeur correspond à ces produits, susceptibles de faire l'objet de mesures aux termes du paragraphe 3 de l'article 19 de la présente Convention.
2. Chaque partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour habiliter ses tribunaux ou ses autres autorités compétentes à ordonner la communication ou la saisie de dossiers bancaires, financiers ou commerciaux afin de mettre en œuvre les mesures visées au paragraphe 1 du présent article.
3. Le secret bancaire ne constitue pas un obstacle aux mesures définies aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
Suivi Le Groupe d'États contre la Corruption (GRECO) assure que les parties assurent le suivi de la mise en œuvre de la présente Convention.
Principes généraux et mesures consacrées à la coopération internationale
1. Les parties coopèrent mutuellement, conformément aux dispositions des instruments internationaux pertinents sur la coopération internationale en matière pénale ou aux arrangements établis sur la base de législations uniformes ou réciproques et à leur droit national, dans la mesure la plus large possible, aux investigations et aux procédures relatives aux infractions pénales relevant du champ d'application de la présente Convention.
2. Lorsqu'aucun instrument international ou arrangement visé au paragraphe 1 ci-dessus n'est en vigueur entre les parties, les articles 26 à 31 du présent chapitre s'appliquent.
3. Les articles 26 à 31 du présent chapitre s'appliquent également lorsqu'ils sont plus favorables que les dispositions contenues dans les instruments internationaux ou les arrangements visés au paragraphe 1 ci-dessus.
Coopération
1. Les parties s'accordent la coopération la plus large possible pour traiter sans délai les demandes émanant des autorités habilitées, en vertu de leur droit national, et enquêter sur ou poursuivre les infractions pénales relevant du champ d'application de la présente Convention.
2. La coopération au sens du paragraphe 1 du présent article peut être refusée si la partie requise considère que le fait d'accéder à la demande pourrait porter atteinte à ses intérêts fondamentaux, à la souveraineté nationale, à la sécurité nationale ou à l'ordre public.
3. Les parties ne peuvent invoquer le secret bancaire pour justifier leur refus de coopérer en vertu du présent chapitre. Une partie, si son droit interne l'exige, peut exiger qu'une demande de coopération qui impliquerait la levée du secret bancaire doive être autorisée soit par un juge, soit par une autre autorité judiciaire, y compris le ministère public, et que ce soient les autorités qui agissent en matière d'infractions pénales.
Extradition
1. Les infractions pénales relevant du champ d'application de la présente Convention sont considérées comme incluses dans tout traité d'extradition existant entre les parties en tant qu'infractions donnant lieu à extradition. Les parties s'engagent à inclure ces infractions dans tout traité d'extradition qu'elles concluront, en tant qu'infractions donnant lieu à extradition.
2. Si une partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité reçoit une demande d'extradition d'une partie avec laquelle elle n'a conclu aucun traité de ce type, elle peut considérer la présente Convention comme base légale de l'extradition pour toutes les infractions établies conformément à la présente Convention.
3. Les parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent les infractions établies conformément à la présente Convention comme des infractions donnant lieu à extradition.
4. L'extradition est subordonnée aux conditions prévues par le droit de la partie requise ou par les traités d'extradition applicables, y compris les motifs pour lesquels la partie requise peut refuser l'extradition.
5. Si l'extradition demandée en raison d'une infraction établie conformément à la présente Convention est refusée uniquement sur la base de la nationalité de la personne qui fait l'objet de la demande, ou parce que la partie requise se considère compétente en l'espèce, la partie requise soumet l'affaire à ses autorités compétentes aux fins de poursuites, sauf si d'autres dispositions ont été convenues avec la partie requérante, et l'informe en temps opportun du résultat définitif.
Informations spontanées Sans préjudice de ses propres investigations ou procédures, une partie peut, sans demande préalable, communiquer à une autre partie des informations factuelles lorsqu'elle considère que la divulgation de ces informations est susceptible d'aider la partie bénéficiaire à engager ou à mener une investigation ou des poursuites concernant les infractions établies en vertu de la présente Convention, ou est susceptible d'entraîner une demande de cette partie au sens du présent chapitre.
Autorité centrale
1. Les parties désignent une autorité centrale ou, le cas échéant, plusieurs autorités centrales, chargée(s) de transmettre les demandes formulées en vertu du présent chapitre, d'y répondre, de les exécuter ou de les transmettre aux autorités compétentes pour les faire exécuter.
2. Chaque partie communique au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la dénomination et l'adresse des autorités désignées en application du paragraphe 1 du présent article.
Correspondance directe
1. Les autorités centrales communiquent directement entre elles.
2. En cas d'urgence, les demandes de coopération judiciaire ou les communications relatives à cette coopération peuvent être envoyées directement par les autorités judiciaires, y compris le ministère public, de la partie requérante aux autorités correspondantes de la partie requise. Dans ces cas, une copie doit être envoyée simultanément à l'autorité centrale de la partie requise par l'intermédiaire de l'autorité centrale de la partie requérante.
3. Toute demande ou communication formulée en application des paragraphes 1 et 2 du présent article peut être présentée par l'intermédiaire de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol).
4. Si une demande est présentée en vertu du paragraphe 2 du présent article et si l'autorité à laquelle elle a été adressée n'est pas compétente pour la traiter, celle-ci la transmet à l'autorité compétente de son pays et en informe directement la partie requérante.
5. Les demandes ou les communications présentées en vertu du paragraphe 2 du présent article qui n'impliquent pas de mesures coercitives peuvent être transmises directement par l'autorité compétente de la partie requérante à l'autorité compétente de la partie requise.
6. Chaque État peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, informer le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe que, par souci d'efficacité, les demandes formulées en application du présent chapitre doivent être adressées à son autorité centrale.
Information La partie requise informe sans délai la partie requérante de la suite qu'elle a donnée à la demande formulée en vertu du présent chapitre et du résultat définitif du traitement de la demande. La partie requise informe également sans délai la partie requérante de toutes les circonstances qui rendent impossible l'exécution des mesures sollicitées ou qui peuvent la retarder considérablement.
Signature et entrée en vigueur
1. La présente Convention est ouverte à la signature des États membres du Conseil de l'Europe et des États non membres qui ont participé à son élaboration. Ces États peuvent exprimer leur consentement à être liés par :
a) La signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
b) Ou la signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
2. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés près le Secrétaire général du Conseil de l'Europe.
3. La présente Convention entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle quatorze États ont exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions du paragraphe 1. L'État qui, au moment de la ratification, n'est pas membre du Groupe d'États contre la Corruption (GRECO) le devient automatiquement le jour de l'entrée en vigueur de la présente Convention.
4. Pour tout État signataire qui exprime ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de l'expression de son consentement à être lié par la Convention conformément aux dispositions du paragraphe 1. Un État signataire qui n'est pas membre du Groupe d'États contre la Corruption (GRECO) au moment de la ratification le devient automatiquement le jour de l'entrée en vigueur à son égard de la présente Convention.
Adhésion à la Convention
1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe peut, après avoir consulté les États contractants à la Convention, inviter la Communauté européenne ainsi que tout État non membre du Conseil de l'Europe n'ayant pas participé à son élaboration à adhérer à la présente Convention, par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe et à l'unanimité des représentants des États contractants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres.
2. Pour la Communauté européenne et pour tout État adhérent, la Convention entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire général du Conseil de l'Europe. La Communauté européenne et tout État adhérent deviennent automatiquement membres du GRECO, s'ils ne le sont pas déjà au moment de l'adhésion, le jour de l'entrée en vigueur à leur égard de la présente Convention.
Application territoriale
1. Tout État peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le territoire ou les territoires auxquels s'applique la présente Convention.
2. Toute partie peut, à une date ultérieure et par une déclaration adressée au Secrétaire général de Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entre en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire général.
3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents peut être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe. Le retrait prend effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de cette notification par le Secrétaire général.
Relations avec d'autres conventions et accords
1. La présente Convention ne porte pas atteinte aux droits et obligations découlant de conventions internationales multilatérales concernant des questions particulières.
2. Les parties à la Convention peuvent conclure entre elles des accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs aux questions réglées par la présente Convention, aux fins de compléter ou de renforcer les dispositions de celle-ci ou pour faciliter l'application des principes qu'elle consacre.
3. Lorsque deux parties ou plus ont déjà conclu un accord ou un traité sur une question couverte par la présente Convention, ou lorsqu'elles ont établi d'une autre manière leurs relations quant à cette question, elles ont la faculté d'appliquer ledit accord, traité ou arrangement au lieu de la présente Convention, s'il facilite la coopération internationale.
Déclarations Tout État peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer qu'il qualifie d'infraction pénale la corruption active et passive d'agents publics étrangers au sens de l'article 5, de fonctionnaires internationaux au sens de l'article 9 ou de juges et d'agents de cours internationales au sens de l'article 11, uniquement dans la mesure où l'agent public ou le juge accomplit ou s'abstient d'accomplir un acte en violation de ses devoirs officiels.
Réserves
1. Tout État peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer qu'il ne qualifie pas d'infraction pénale conformément à son droit interne, en tout ou en partie, les actes visés aux articles 4, 6 à 8, 10 et 12 ou les infractions de corruption passive visées à l'article 5.
2. Tout État peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer qu'il fait usage de la réserve figurant à l'article 17, paragraphe 2.
3. Tout État peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer qu'il peut refuser une demande d'entraide judiciaire en vertu de l'article 26, paragraphe 1, si la demande concerne une infraction que la partie requise considère comme une infraction politique.
4. Un État ne peut pas, en application des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, formuler des réserves à plus de cinq des dispositions mentionnées auxdits paragraphes. Aucune autre réserve n'est admise. Les réserves de même nature relatives aux articles 4, 6 et 10 sont considérées comme une seule réserve.
Validité et examen des déclarations et réserves
1. Les déclarations prévues à l'article 36 et les réserves prévues à l'article 37 sont valables trois ans à compter du premier jour de l'entrée en vigueur de la Convention pour l'État concerné. Toutefois, ces réserves peuvent être renouvelées pour des périodes de la même durée.
2. Douze mois avant l'expiration de la déclaration ou de la réserve, le Secrétaire général du Conseil de l'Europe informe l'État concerné de cette expiration. Trois mois avant la date d'expiration, l'État notifie au Secrétaire général son intention de maintenir, de modifier ou de retirer la déclaration ou la réserve. Dans le cas contraire, le Secrétaire général informe cet État que sa déclaration ou sa réserve est automatiquement prorogée pour une période de six mois. Si l'État concerné ne notifie pas sa décision de maintenir ou de modifier ses réserves avant l'expiration de cette période, la ou les réserves cessent d'être valables.
3. Lorsqu'une partie formule une déclaration ou une réserve conformément aux articles 36 et 37, elle fournit, avant de la renouveler ou sur demande, des explications au GRECO quant aux motifs justifiant son maintien.
Amendements
1. Chaque partie peut proposer des amendements à la présente Convention et toute proposition doit être communiquée par le Secrétaire général du Conseil de l'Europe aux États membres du Conseil de l'Europe et à chaque État non membre qui a adhéré ou a été invité à adhérer à la présente Convention conformément aux dispositions de l'article 33.
2. Tout amendement proposé par une partie est communiqué au Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC), qui soumet au Comité des Ministres son avis sur l'amendement proposé.
3. Le Comité des Ministres examine l'amendement proposé et l'avis soumis par le CDPC et, après consultation des États non membres parties à la présente Convention, peut adopter l'amendement.
4. Le texte de tout amendement adopté par le Comité des Ministres conformément au paragraphe 3 du présent article est transmis aux parties pour acceptation.
5. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 3 du présent article entrera en vigueur le trentième jour après que toutes les parties auront informé le Secrétaire général qu'elles l'ont accepté.
Règlement des différends
1. Le Comité européen pour les problèmes criminels du Conseil de l'Europe est tenu informé de l'interprétation et de l'application de la présente Convention.
2. En cas de différend entre les parties sur l'interprétation ou l'application de la présente Convention, les parties s'efforcent de parvenir à un règlement du différend par la négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix, y compris la soumission du différend au Comité européen pour les problèmes criminels, à un tribunal arbitral dont les décisions lient les parties au différend, ou à la Cour internationale de justice, selon un accord commun entre les parties concernées.
Dénonciation
1. Toute partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire général du Conseil de l'Europe.
2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire général.
Notifications Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe notifiera aux États membres du Conseil de l'Europe et à tout État ayant adhéré à la présente Convention :
a) Toute signature.
b) Le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
c) Toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 32 et 33.
d) Toute déclaration ou réserve en vertu de l'article 36 ou de l'article 37.
e) Tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Strasbourg, le 27 janvier 1999, en anglais et en français, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui doit être déposé dans les archives du Conseil de l'Europe.
Le secrétaire général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l'Europe, aux États non membres qui ont participé à l'élaboration de la Convention et à tout État invité à y adhérer.
Situation de la Convention pénale sur la corruption, faite à Strasbourg le 27 janvier 1999 Entrée en vigueur : 1er juillet 2002 Situation au 27 mars 2007 : 13 États signataires ; 36 États parties.
État Signature Ratification Entrée en vigueur R D A T Albanie 27 janvier 1999 19 juillet 2001 1er juillet 2002 X X X Allemagne 27 janvier 1999 Andorre 8 novembre 2001 Ex-République yougoslave de Macédoine 28 juillet 1999 28 juillet 1999 1er juillet 2002 Arménie 15 mai 2003 9 janvier 2006 1er mai 2006 X X Autriche 13 octobre 2000 Azerbaïdjan 21 mai 2003 11 février 2004 1er juin 2004 X X X Belgique 20 avril 1999 23 mars 2004 1er juillet 2004 X X Biélorussie 23 janvier 2001 Bosnie-Herzégovine 1er mars 2000 30 janvier 2002 1er juillet 2002 X Bulgarie 27 janvier 1999 7 novembre 2001 1er juillet 2002 X X Croatie 15 septembre 1999 8 novembre 2000 1er juillet 2002 X Danemark 27 janvier 1999 2 août 2000 1er juillet 2002 X X X Slovaquie 27 janvier 1999 9 juin 2000 1er juillet 2002 X Slovénie 7 mai 1999 12 mai 2000 1er juillet 2002 X X Espagne 10 mai 2005 États-Unis 10 octobre 2000 Estonie 8 juin 2000 6 décembre 2001 1er juillet 2002 X X Finlande 27 janvier 1999 3 octobre 2002 1er février 2003 X X France 9 septembre 1999 Géorgie 27 janvier 1999 Grèce 27 janvier 1999 Hongrie 26 avril 1999 22 novembre 2000 1er juillet 2002 X X X Irlande 7 mai 1999 3 octobre 2003 1er février 2004 X Islande 27 janvier 1999 11 février 2004 1er juin 2004 X Italie 27 janvier 1999 Lettonie 27 janvier 1999 9 février 2001 1er juillet 2002 X X X Lituanie 27 janvier 1999 8 mars 2002 1er juillet 2002 X Luxembourg 27 janvier 1999 13 juillet 2005 1er novembre 2005 X X Malte 20 novembre 2000 15 mai 2003 1er septembre 2003 X X Mexique 15 mai 2002 r Moldavie 24 juin 1999 14 janvier 2004 1er mai 2004 X X Monaco 19 mars 2007 19 mars 2007 1er juillet 2007 X X Monténégro 18 décembre 2002 a 6 juin 2006 Norvège 27 janvier 1999 2 mars 2004 1er juillet 2004 X Pays-Bas 29 juin 2000 11 avril 2002 1er août 2002 X X X Pologne 27 janvier 1999 11 décembre 2002 1er avril 2003 X X X Portugal 30 avril 1999 7 mai 2002 1er septembre 2002 X X Royaume-Uni 27 janvier 1999 9 décembre 2003 1er avril 2004 X X X République tchèque 15 octobre 1999 8 septembre 2000 1er juillet 2002 X X X Roumanie 27 janvier 1999 11 juillet 2002 1er novembre 2002 X Russie 27 janvier 1999 4 octobre 2006 1er février 2007 X Saint-Marin 15 mai 2003 Serbie 18 décembre 2002 a 1er avril 2003 X X Suède 27 janvier 1999 25 juin 2004 1er octobre 2004 X X X Suisse 26 février 2001 31 mars 2006 1er juillet 2006 X X X Turquie 27 septembre 2001 29 mars 2004 1er juillet 2004 Ukraine 27 janvier 1999 Chypre 27 janvier 1999 17 janvier 2001 1er juillet 2002 X X a : adhésion ; s : signature sans réserve de ratification ; r : signature ad referendum ; R : réserves ; D : déclarations ; A : autorité ; T : application territoriale Déclarations et réserves Albanie Déclaration consignée dans une note verbale du ministère des Affaires étrangères d'Albanie du 27 juin 2005 et dans une note verbale de la Représentation permanente du 18 juillet 2005 -original en anglais.
Conformément à l'article 29, paragraphe 2, de la Convention, la République d'Albanie déclare que l'autorité centrale désignée par la République d'Albanie est : Ministère de la Justice Boulevard "Zog I" Tirana - Albanie Date d'effet : 1/7/2002 Déclaration antérieure relative aux articles : 29 Déclaration consignée dans une note verbale du ministère des Affaires étrangères d'Albanie du 27 juin 2005 et dans une note verbale de la Représentation permanente du 18 juillet 2005 -original en anglais.
Conformément à l'article 30, paragraphe 6, de la Convention, la République d'Albanie déclare que, dans un souci d'efficacité, les demandes formulées en application du chapitre IV doivent être adressées à l'autorité centrale.
Date d'effet : 1/7/2002 Déclaration antérieure relative aux articles : 30 Réserve consignée dans une note verbale du ministère des Affaires étrangères d'Albanie du 27 juin 2005 et dans une note verbale de la Représentation permanente du 18 juillet 2005 - original en anglais.
Conformément à l'article 37, paragraphe 2, de la Convention, la République d'Albanie se réserve le droit d'appliquer l'article 17, paragraphe 1, lettres b et c, uniquement si l'infraction est également une infraction au regard de la législation de l'État partie sur le territoire duquel elle a été commise (double incrimination). [Note du Secrétariat : Par une note verbale de la Représentation permanente d'Albanie du 30 mars 2006 -original en anglais- le Gouvernement d'Albanie a informé le secrétaire général de son intention de maintenir cette réserve, dans sa totalité, pendant une période de trois ans (article 38 de la Convention).] Date d'effet : 1/7/2002 Déclaration antérieure relative aux articles : 37 Réserve consignée dans une note verbale du ministère des Affaires étrangères d'Albanie du 27 juin 2005 et dans une note verbale de la Représentation permanente du 18 juillet 2005 -original en anglais.
Conformément à l'article 37, paragraphe 3, de la Convention, la République d'Albanie déclare qu'elle peut refuser l'entraide judiciaire en vertu de l'article 26, paragraphe 1, si la demande concerne une infraction que la République d'Albanie considère comme une infraction politique. [Note du Secrétariat : Par une note verbale de la Représentation permanente d'Albanie du 30 mars 2006 -original en anglais- le Gouvernement d'Albanie a informé le secrétaire général de son intention de maintenir cette réserve, dans sa totalité, pendant une période de trois ans (article 38 de la Convention).] Date d'effet : 1/7/2002 Déclaration antérieure relative aux articles : 37 Arménie Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 9 janvier 2006 -original en anglais.
En vertu de l'article 37, paragraphe 1, de la Convention, la République d'Arménie se réserve le droit de ne pas ériger en infraction pénale conformément à son droit interne les actes visés à l'article 12. Date d'effet : 1/5/2006 Déclaration antérieure relative aux articles : 12, 37 Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 9 janvier 2006 - original en anglais.
En vertu de l'article 37, paragraphe 3, de la Convention, la République d'Arménie déclare qu'elle peut refuser l'entraide judiciaire en vertu de l'article 26, paragraphe 1, si la demande concerne une infraction qu'elle considère comme une infraction politique.
Date d'effet : 1/5/2006 Déclaration antérieure relative aux articles : 26, 37 Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 9 janvier 2006 -original en anglais.
Conformément à l'article 29 de la Convention, la République d'Arménie déclare qu'elle désigne les autorités centrales suivantes comme responsables de la coopération en vertu du chapitre IV de la Convention :
a) Le Bureau du Procureur général de la République d'Arménie (5, Vazgen SARGSYAN Street, 375010 YEREVAN) avant que l'affaire ne soit portée devant un tribunal.
b) Le ministère de la Justice de la République d'Arménie (3, Vazgen SARGSYAN Street, 375010 YEREVAN) après que l'affaire a été portée devant un tribunal. Date d'effet : 1/5/2006 Déclaration antérieure relative aux articles : 29 Azerbaïdjan Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 11 février 2004 -original en anglais. La République d'Azerbaïdjan déclare qu'elle n'est pas en mesure de garantir l'application des dispositions de la Convention dans les territoires occupés par la République d'Arménie jusqu'à ce que ces territoires soient libérés de cette occupation. Date d'effet : 1/6/2004 Déclaration antérieure relative aux articles : Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 11 février 2004 -original en anglais. Conformément à l'article 37, paragraphe 1, de la Convention, la République d'Azerbaïdjan se réserve le droit de ne pas ériger en infractions pénales les actes visés aux articles 6, 10, 12 et les infractions de corruption passive visées à l'article 5. Date d'effet : 1/6/2004 Déclaration antérieure relative aux articles : 10, 12, 37, 5, 6 Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 11 février 2004 -original en anglais. Conformément à l'article 29, paragraphe 2, de la Convention, la République d'Azerbaïdjan déclare qu'elle désigne, conformément à l'article 29, paragraphe 1, comme autorité centrale : Le Bureau du Procureur de la République d'Azerbaïdjan Nigar Rafibeyli st. 7AZ 1001, Baky
2. Date d'effet : 1/2/2004 Déclaration antérieure relative aux articles : 29 Islande Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 11 février 2004 -original en anglais.
Conformément à l'article 29, paragraphe 2, de la Convention, par la présente l'autorité suivante est désignée comme l'autorité centrale pour la République d'Islande : Le commissaire national de la Police islandaise (Ríkislögreglustjórinn) Skúlagötu 21101 Reykjvík Islande Date d'effet : 1/6/2004 Déclaration antérieure relative aux articles : 29 Lettonie Déclaration consignée dans une note verbale du ministère des Affaires étrangères de Lettonie remise lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 9 février 2001 -original en anglais.
Aux fins de la Convention, la République de Lettonie définit le terme "ressortissants" en ce sens qu'il désigne les citoyens de la République de Lettonie et les non-citoyens qui sont soumis à la Loi sur le statut des citoyens de l'ex-URSS qui ne sont ressortissants ni de la Lettonie ni d'aucun autre État.
Date d'effet : 1/7/2002 Déclaration antérieure relative aux articles : Réserve consignée dans une note verbale du ministère des Affaires étrangères de Lettonie remise lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 9 février 2001 -original en anglais.
Conformément à l'article 37, paragraphe 3, de la Convention, la République de Lettonie déclare qu'elle pourra refuser une demande d'entraide judiciaire en vertu de l'article 26, paragraphe 1, si la demande concerne une infraction que la République de Lettonie considère comme une infraction politique. [Note du Secrétariat : Par une note verbale de la Représentation permanente de Lettonie du 30 décembre 2004, enregistrée au Secrétariat général le 19 janvier 2005 -original en anglais- le Gouvernement de Lettonie a informé le secrétaire général de son intention de maintenir cette réserve, dans sa totalité, pendant une période de trois ans (article 38 de la Convention).] Date d'effet : 1/7/2002 Déclaration antérieure relative aux articles : 37 Déclaration consignée dans une note verbale du ministère des Affaires étrangères de Lettonie remise lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 9 février 2001 -original en anglais.
Conformément à l'article 29, paragraphe 2, de la Convention, la République de Lettonie déclare que les autorités désignées en application de l'article 29, paragraphe 1, sont :
1. Ministère de l'Intérieur - pendant la phase de l'enquête préliminaire, avant l'engagement des poursuites. Raina blvd. 6, Riga, LV-1050, Lettonie Tél. : +371.721.9263 ; Fax : +371.227.1005 Courriel : [email protected]
2. Bureau du Procureur général - pendant la phase d'instruction, avant que l'affaire ne soit portée devant un tribunal. O. Kalpaka blvd. 6, Riga, LV-1801, Lettonie Tél. : +371.704.4400 ; Fax : +371.704.4449 Courriel : [email protected]
3. Ministère de la Justice - pendant la phase de jugement.
Brivibas blvd. 36, Riga, LV- 1536, Lettonie Tél. : +371.708.8220, 728.0437 Fax : 371.721.0823, 728.5575 Courriel : [email protected] Date d'effet : 1/7/2002 Déclaration antérieure relative aux articles : 29 Renouvellement de la réserve consigné dans une note verbale de la Représentation permanente de Lettonie du 30 décembre 2004, enregistrée au Secrétariat général le 19 janvier 2005 -original en anglais.
Compte tenu des principes bien établis du droit international, en particulier dans le domaine de l'extradition, la République de Lettonie déclare qu'elle renouvelle sa réserve pour la période définie au paragraphe 1 de l'article 38 de la Convention.
La République de Lettonie considère que la question de l'entraide judiciaire constitue sans aucun doute l'un des éléments fondamentaux de la répression de toutes les formes d'infractions, inter alia, la corruption.
Toutefois, la République de Lettonie souhaiterait souligner que, conformément aux principes de son ordre juridique, le respect des droits de l'homme et de la prééminence du droit est l'élément essentiel pour accorder l'entraide judiciaire aux autres États.
S'il existe des motifs suffisants de penser que des infractions pour lesquelles l'entraide judiciaire est sollicitée peuvent être considérées comme des infractions politiques, les autorités nationales compétentes sont tenues d'en réexaminer l'application à la lumière des garanties accordées à toute personne conformément aux droits de l'homme.
En outre, la République de Lettonie voudrait insister sur le fait qu'elle a formulé des réserves similaires à tous les instruments internationaux en matière pénale, lorsque cet instrument contient des dispositions relatives à l'extradition ou à l'entraide judiciaire.
Date d'effet : 19/1/2005 Déclaration antérieure relative aux articles : 37, 38 Lituanie Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 8 mars 2002 -original en anglais.
La République de Lituanie désigne le ministère de la Justice de la République de Lituanie et le Bureau général du Procureur près la Cour suprême de la République de Lituanie comme les autorités centrales chargées de l'application des dispositions de l'article 29 de la Convention.
Date d'effet : 1/7/2002 Déclaration antérieure relative aux articles : 29 Luxembourg Réserve consignée dans une lettre du ministère des Affaires étrangères du Luxembourg, transmise au Secrétariat général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 13 juillet 2005 -original en anglais.
En application de l'article 17, paragraphe 2, de la Convention pénale sur la corruption, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare que, sauf dans les cas visés à la lettre a de l'article 17, paragraphe 1, de cette même Convention, il n'appliquera les règles de compétence énoncées aux lettres b et c du même article 17, paragraphe 1, que lorsque l'auteur de l'infraction a la nationalité luxembourgeoise.
Date d'effet : 1/11/2005 Déclaration antérieure relative aux articles : 17 Déclaration consignée dans une lettre du Ministère des Affaires étrangères du Luxembourg, transmise au Secrétariat général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 13 juillet 2005 -original en anglais.
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare que le procureur général d'État est désigné pour exercer au Grand-Duché de Luxembourg la fonction d'autorité centrale au sens de l'article 29 de la Convention pénale sur la corruption, sans préjudice des compétences attribuées par la loi à d'autres autorités.
Le cas échéant, le procureur général d'État assurera la transmission de la demande à l'autorité compétente.
Date d'effet : 1/11/2005 Déclaration antérieure relative aux articles : 29 Malte Déclaration consignée dans une lettre du ministre des Affaires étrangères de Malte du 12 mai 2003, jointe à l'instrument de ratification déposé le 15 mai 2003 -original en anglais.
Conformément à l'article 29, paragraphe 2, de la Convention, Malte déclare que les autorités centrales sont : Pour les demandes relatives à l'extradition : Le Ministère de la Justice et des Affaires intérieures "Casa Leoni" St Joseph High Road St Venera CMR 02 Malte Pour les demandes autres que celles concernant l'extradition : Le procureur général The Palace Valletta CMR 02 Malte Date d'effet : 1/9/2003 Déclaration antérieure relative aux articles : 29 Déclaration consignée dans une lettre du ministre des Affaires étrangères de Malte du 12 mai 2003, jointe à l'instrument de ratification déposé le 15 mai 2003 -original en anglais.
Conformément à l'article 30, paragraphe 6, de la Convention, Malte déclare que, pour des raisons d'efficacité, les demandes présentées en vertu du chapitre IV doivent être adressées aux autorités appropriées.
Date d'effet : 1/9/2003 Déclaration antérieure relative aux articles : 30 Moldavie Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 14 janvier 2004 -original en anglais.
Les dispositions de la Convention ne seront pas applicables sur le territoire effectivement contrôlé par les institutions de la république transnistrienne autoproclamée jusqu'au règlement durable du conflit dans cette région.
Date d'effet : 1/5/2004 Déclaration antérieure relative aux articles : Déclaration consignée dans une note verbale du Ministère des Affaires étrangères de Moldavie du 12 janvier 2004, remise lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 14 janvier 2004 - original en anglais.
Conformément à l'article 29, paragraphe 1, de la Convention, les autorités centrales de la République de Moldavie désignées comme autorités chargées de son application sont les suivantes :
a) le Bureau du procureur général, pour les demandes de coopération formulées au cours de la phase des poursuites pénales, y compris les demandes d'extradition.
b) Le Ministère de la Justice, pour les demandes de coopération formulées au cours de la phase de jugement et de celle d'exécution des décisions, y compris les demandes d'extradition.
Date d'effet : 1/5/2004 Déclaration antérieure relative aux articles : 29 Monaco Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 19 mars 2007 -original en français.
Conformément aux dispositions de l'article 37, paragraphe 1, de la Convention, la Principauté de Monaco se réserve le droit de ne pas ériger en infraction pénale les faits de corruption passive d'agents publics étrangers et de membres d'assemblées publiques étrangères prévues aux articles 5 et 6 de la Convention.
Date d'effet : 1/7/2007 Déclaration antérieure relative aux articles : 37, 5, 6 Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 19 mars 2007 -original en français.
Conformément à l'article 37, paragraphe 1, de la Convention, la Principauté de Monaco se réserve le droit de ne pas ériger en infraction pénale, en tout ou en partie, les actes de trafic d'influence définis à l'article 12 de la Convention.
Date d'effet : 1/7/2007 Déclaration antérieure relative aux articles : 12, 37 Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 19 mars 2007 -original en français.
Conformément aux dispositions de l'article 17, paragraphe 2, la Principauté de Monaco se réserve le droit de ne pas établir sa compétence lorsque l'auteur de l'infraction est l'un de ses ressortissants ou l'un de ses agents publics et que les faits ne sont pas punis par la législation du pays où ils ont été commis.
Lorsque l'infraction implique l'un de ses agents publics ou un membre de ses assemblées publiques ou nationales ou toute personne visée aux articles 9 à 11 qui est l'un de ses ressortissants, les règles de compétence définies aux paragraphes 1b et c de l'article 17 s'appliquent sans préjudice des dispositions des articles 5 à 10 du Code de procédure pénale monégasque relatifs à l'exercice de l'action publique à raison des crimes et délits commis hors de la Principauté.
Date d'effet : 1/7/2007 Déclaration antérieure relative aux articles : 17 Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 19 mars 2007 -original en français.
Conformément aux dispositions de l'article 29, paragraphe 1, de la Convention, la Principauté de Monaco déclare que l'autorité centrale est la Direction des Services Judiciaires, Palais de Justice, BP 5132, 98015 Monaco Cedex, Tél. +377 93 15 81 28, fax +377 93 15 85
89. L'autorité spécialisée est le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN). Date d'effet : 1/7/2007 Déclaration antérieure relative aux articles : 29 Monténégro Déclaration consignée dans une note verbale de la Représentation permanente de la Serbie-et-Monténégro, le 1er juillet 2004, enregistrée au Secrétariat général le 5 juillet 2004 -original en anglais- et mise à jour par une lettre du Ministère des Affaires étrangères du Monténégro du 13 octobre 2006, enregistrée au Secrétariat général le 19 octobre 2006 -original en anglais. Conformément à l'article 29 de la Convention, l'institution suivante a été désignée comme autorité centrale de la République du Monténégro chargée d'adresser les demandes formulées en vertu du chapitre IV de la Convention et d'y répondre, de les exécuter ou de les transmettre aux autorités compétentes pour les exécuter : Agence pour l'Initiative anticorruption de la République du Monténégro Trg Vektra bb81 000 Podgorica Date d'effet : 5/7/2004 Déclaration antérieure relative aux articles : 26, 27, 29 Norvège Déclaration consignée dans une note verbale de la Représentation permanente de la Norvège, remise au secrétaire général lors du dépôt de l'instrument de ratification le 2 mars 2004 -original en anglais. Conformément à l'article 29 de la Convention, le Royaume de Norvège déclare que les autorités désignées sont :
1. L'autorité centrale relative à la coopération, réf. article 26 : Service national de répression de la criminalité économique et environnementale (Økokrim) P.O. Box 8193 Dep. 0034 Oslo - Norvège
2. L'autorité centrale relative à l'extradition, réf. article 27 :Ministère de la Justice de Norvège P.O. Box 8005 Dep.0030 Oslo - Norvège Date d'effet : 1/7/2004 Déclaration antérieure relative aux articles : 29 Pays-Bas Réserves consignées dans l'instrument de ratification déposé le 11 avril 2002 -original en anglais. Conformément à l'article 37, paragraphe 1, les Pays-Bas ne s'acquitteront pas de l'obligation prévue à l'article 12. Conformément à l'article 37, paragraphe 2, et en ce qui concerne l'article 17, paragraphe 1, les Pays-Bas peuvent exercer leur compétence dans les cas suivants :
a) À l'égard d'une infraction pénale commise en tout ou en partie sur le territoire des Pays-Bas.
b)
c) À l'égard des ressortissants néerlandais impliqués dans une infraction qui constitue une infraction pénale conformément à la loi du pays où elle a été commise. [Note du Secrétariat : Par une note verbale du Ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas du 27 janvier 2006 -original en anglais- le Gouvernement des Pays-Bas a informé le secrétaire général de son intention de maintenir ces réserves, dans leur intégralité, pendant une période de trois ans (article 38 de la Convention).] Date d'effet : 1/8/2002 Déclaration relative aux articles : 37 Déclaration consignée dans une note verbale de la Représentation permanente des Pays-Bas du 15 avril 2002, enregistrée au Secrétariat général le 15 avril 2002 -original en anglais.
Conformément à l'article 29, paragraphe 2, de la Convention, les Pays-Bas déclarent que l'autorité centrale est : Het Ministerie van Justitie (Ministère de la Justice) Directie Internationale Strafrechtelijke Aangelegenheden en Drugsbeleid Bureau Internationale Rechtshulp in Strafzaken Postbus 203012500 EH Den Haag.
Date d'effet : 1/8/2002 Déclaration antérieure relative aux articles : 29 Déclaration consignée dans l'instrument d'acceptation déposé le 11 avril 2002 -original en anglais.
Le Royaume des Pays-Bas déclare qu'il accepte la Convention pour le Royaume en Europe.
Date d'effet : 1/8/2002 Déclaration antérieure relative aux articles : 34 Pologne Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 11 décembre 2002 -original en anglais.
Conformément à l'article 29, paragraphe 2, de la Convention, la République de Pologne déclare que l'autorité centrale pour les demandes relatives aux procédures pénales est le Ministère de la Justice, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa.
L'autorité centrale pour les demandes relatives à des procédures autres que pénales, engagées contre des personnes morales afin d'établir leur responsabilité ou pour sanctionner une personne morale pour cause de corruption d'une personne occupant une fonction publique est l'Office de la protection de la concurrence et des consommateurs (Urzad Ochrony Konkurencji i Konsumentów), pl. Powstanców Warszawy 1, 00-950 Warszawa.
Date d'effet : 1/4/2003 Déclaration antérieure relative aux articles : 29 Retrait partiel de réserve consigné dans une lettre du représentant permanent de la Pologne du 29 septembre 2006, enregistrée au Secrétariat général le 29 septembre 2006 -original en anglais.
Conformément à l'article 37, paragraphe 1, de la Convention, la République de Pologne se réserve le droit de n'appliquer l'article 7 qu'aux cas où l'avantage ou sa promesse est reçu par une personne occupant une position de direction au sein d'une entité exerçant une activité économique, ou par une personne qui, du fait de sa position ou de sa fonction, exerce une influence réelle sur la prise de décisions liées à l'activité d'une entité de ce type, pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte, ce qui peut causer des dommages à son patrimoine, ou en échange d'un acte de favoritisme inadmissible, ou d'actes constitutifs de concurrence déloyale.
Date d'effet : 1/4/2006 Déclaration antérieure relative aux articles : 37, 7 Retrait partiel de réserve consigné dans une lettre du représentant permanent de la Pologne du 29 septembre 2006, enregistrée au Secrétariat général le 29 septembre 2006 -original en anglais.
Conformément à l'article 37, paragraphe 1, la République de Pologne se réserve le droit de n'appliquer l'article 8 qu'aux cas où l'avantage ou sa promesse est donné à une personne occupant une position de direction au sein d'une entité exerçant une activité économique, ou par une personne qui, du fait de sa position ou de sa fonction, exerce une influence réelle sur la prise de décisions liées à l'activité d'une entité de ce type, pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte, ce qui peut causer des dommages à son patrimoine, ou en échange d'un acte de favoritisme inadmissible, ou d'actes constitutifs de concurrence déloyale.
Date d'effet : 1/4/2006 Déclaration antérieure relative aux articles : 37, 8 Portugal Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 7 mai 2002 -original en français/portugais.
Conformément à l'article 29 de la Convention, la République portugaise désigne l'autorité centrale suivante : PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA Rua da Escola Politécnica, n° 1401269 - 269 LISBOA Date d'effet : 1/9/2002 Déclaration antérieure relative aux articles : 29 Réserves consignées dans l'instrument de ratification déposé le 7 mai 2002 -original en français/portugais.
Conformément à l'article 17, paragraphe 2, de la Convention, la République portugaise déclare que, si l'auteur de l'infraction est un ressortissant portugais, mais n'est pas fonctionnaire ou n'exerce aucune fonction politique dans l'État portugais, elle appliquera la règle de compétence définie au paragraphe 1b de l'article 17 de la Convention uniquement si :
a) Le Bureau du Procureur près la Cour suprême de justice, pour les demandes d'entraide judiciaire formulées au cours de l'instruction du procès : Boulevard Libertatii n°. 14, section 5 Bucarest Tél. : 410 54 35 - Fax : 337 47 54
b) Le Ministère de la Justice, pour les demandes d'entraide judiciaire formulées au cours du procès ou de l'exécution de la peine ainsi que pour les demandes d'extradition : str. Apollodor n°. 17, section 5 Bucarest Tél. : 314 15 14