Convention pénale sur la corruption · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 1
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1.
Terminologie Aux fins de la présente Convention :
a) L'expression « agent public » est interprétée par référence à la définition de « fonctionnaire », « officier public », « consul », « ministre » ou « juge » dans le droit national de l'État dans lequel la personne en question exerce cette fonction et telle qu'elle est appliquée dans son droit pénal.
b) Le terme « juge » qui figure sous la lettre précédente comprend les membres du ministère public et les personnes exerçant des fonctions judiciaires.
c) Dans le cas de procédures impliquant un agent public d'un autre État, l'État qui engage la procédure ne peut appliquer la définition d'agent public que dans la mesure où cette définition est compatible avec son droit national.
d) Par « personne morale », on entend toute entité ayant ce statut en vertu du droit national applicable, exception faite des États ou des autres entités publiques dans l'exercice de leurs prérogatives de puissance publique et des organisations internationales publiques.
Art. 1 de la Convention pénale sur la corruption, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1999-01-27/corrupcio-penal-1999/art-1
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.