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Convention pénale sur la corruption · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 26

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 26.

Coopération

1. Les parties s'accordent la coopération la plus large possible pour traiter sans délai les demandes émanant des autorités habilitées, en vertu de leur droit national, et enquêter sur ou poursuivre les infractions pénales relevant du champ d'application de la présente Convention.

2. La coopération au sens du paragraphe 1 du présent article peut être refusée si la partie requise considère que le fait d'accéder à la demande pourrait porter atteinte à ses intérêts fondamentaux, à la souveraineté nationale, à la sécurité nationale ou à l'ordre public.

3. Les parties ne peuvent invoquer le secret bancaire pour justifier leur refus de coopérer en vertu du présent chapitre. Une partie, si son droit interne l'exige, peut exiger qu'une demande de coopération qui impliquerait la levée du secret bancaire doive être autorisée soit par un juge, soit par une autre autorité judiciaire, y compris le ministère public, et que ce soient les autorités qui agissent en matière d'infractions pénales.

En vigueur depuis le 01/09/2008 · texte original · Convention pénale sur la corruption (BOPA 2007-11-21) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 26 de la Convention pénale sur la corruption, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1999-01-27/corrupcio-penal-1999/art-26

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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