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Convention pénale sur la corruption · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 33

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 33.

Adhésion à la Convention

1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe peut, après avoir consulté les États contractants à la Convention, inviter la Communauté européenne ainsi que tout État non membre du Conseil de l'Europe n'ayant pas participé à son élaboration à adhérer à la présente Convention, par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe et à l'unanimité des représentants des États contractants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres.

2. Pour la Communauté européenne et pour tout État adhérent, la Convention entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire général du Conseil de l'Europe. La Communauté européenne et tout État adhérent deviennent automatiquement membres du GRECO, s'ils ne le sont pas déjà au moment de l'adhésion, le jour de l'entrée en vigueur à leur égard de la présente Convention.

En vigueur depuis le 01/09/2008 · texte original · Convention pénale sur la corruption (BOPA 2007-11-21) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 33 de la Convention pénale sur la corruption, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1999-01-27/corrupcio-penal-1999/art-33

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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