Convention pénale sur la corruption · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 21
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 21.
Coopération entre autorités nationales Chaque partie adopte les mesures appropriées qui se révèlent nécessaires pour garantir que les autorités publiques, ainsi que tout agent public, coopèrent, conformément au droit national, avec les autorités chargées des enquêtes et des poursuites des infractions pénales :
a) En informant les autorités en question, de leur propre initiative, lorsqu'il existe des motifs raisonnables de considérer que l'une des infractions établies en vertu des articles 2 à 14 a été commise.
b) Ou en fournissant aux autorités en question, sur demande de celles-ci, toutes les informations nécessaires.
Art. 21 de la Convention pénale sur la corruption, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1999-01-27/corrupcio-penal-1999/art-21
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.