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Convention pénale sur la corruption · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 39

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 39.

Amendements

1. Chaque partie peut proposer des amendements à la présente Convention et toute proposition doit être communiquée par le Secrétaire général du Conseil de l'Europe aux États membres du Conseil de l'Europe et à chaque État non membre qui a adhéré ou a été invité à adhérer à la présente Convention conformément aux dispositions de l'article 33.

2. Tout amendement proposé par une partie est communiqué au Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC), qui soumet au Comité des Ministres son avis sur l'amendement proposé.

3. Le Comité des Ministres examine l'amendement proposé et l'avis soumis par le CDPC et, après consultation des États non membres parties à la présente Convention, peut adopter l'amendement.

4. Le texte de tout amendement adopté par le Comité des Ministres conformément au paragraphe 3 du présent article est transmis aux parties pour acceptation.

5. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 3 du présent article entrera en vigueur le trentième jour après que toutes les parties auront informé le Secrétaire général qu'elles l'ont accepté.

En vigueur depuis le 01/09/2008 · texte original · Convention pénale sur la corruption (BOPA 2007-11-21) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 39 de la Convention pénale sur la corruption, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1999-01-27/corrupcio-penal-1999/art-39

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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