Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants

Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 4, any 2011 (19/01/2011) · Page complète (historique des versions)

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Preàmbul

, fait à Luxembourg le 20 mai 1980 Les États membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention, Reconnaissant que, dans les États membres du Conseil de l'Europe, le bien-être de l'enfant est d'une importance décisive pour la prise de décisions concernant sa garde ; Considérant que l'institution de mesures destinées à faciliter la reconnaissance et l'exécution des décisions concernant la garde d'un enfant doit permettre d'assurer une meilleure protection de l'intérêt des enfants ; Estimant souhaitable de souligner, dans ce but, que le droit de visite des parents est le corollaire normal du droit de garde ; Constatant le nombre croissant de cas où des enfants ont été déplacés sans droit à travers une frontière internationale, et les difficultés existantes pour résoudre de manière adéquate les problèmes soulevés par ces cas ; Désireux d'établir des dispositions appropriées permettant le rétablissement de la garde des enfants lorsque cette garde a été arbitrairement interrompue ; Convaincus de l'opportunité de prendre, à cet effet, des mesures adaptées aux différents besoins et aux différentes circonstances ; Désireux d'établir des relations de coopération judiciaire entre leurs autorités, Sont convenus de ce qui suit :

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Article 1.

Aux fins de la présente Convention, on entend par : (a) enfant : une personne, quelle que soit sa nationalité, pour autant qu'elle n'ait pas encore atteint l'âge de 16 ans et qu'elle n'ait pas le droit de fixer elle-même sa résidence selon la loi de sa résidence habituelle ou de sa nationalité, ou selon la loi interne de l'État requis ; (b) autorité : toute autorité judiciaire ou administrative ; (c) décision relative à la garde : toute décision d'une autorité, pour autant qu'elle statue sur le soin de la personne de l'enfant, y compris le droit de fixer sa résidence, ainsi que sur le droit de visite. (d) déplacement illicite : le déplacement d'un enfant à travers une frontière internationale, en violation d'une décision relative à sa garde rendue dans un État contractant et exécutoire dans cet État ; est également considéré comme déplacement illicite : (i) le non-retour d'un enfant à travers une frontière internationale, à l'expiration de la période d'exercice d'un droit de visite relatif à cet enfant ou à l'expiration de tout autre séjour temporaire dans un territoire autre que celui dans lequel s'exerce la garde ; (ii) un déplacement déclaré ultérieurement illicite au sens de l'article 12.

Titre I. Autorités centrales

Article 2.

1. Chaque État contractant désigne une autorité centrale qui exerce les fonctions prévues par la présente Convention.

2. Les États fédéraux et les États dans lesquels plusieurs systèmes de droit sont en vigueur peuvent désigner plus d'une autorité centrale et doivent déterminer l'étendue de leurs compétences.

3. Toute désignation effectuée en application du présent article doit être notifiée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe.

Article 3.

1. Les autorités centrales des États contractants doivent coopérer entre elles et doivent promouvoir la coopération entre les autorités compétentes de leurs pays respectifs. Elles doivent agir avec toute la diligence nécessaire.

2. Afin de faciliter l'application de la présente Convention, les autorités centrales des États contractants : (a) assurent la transmission des demandes de renseignements émanant des autorités compétentes et concernant des points de droit ou de fait relatifs à des procédures en cours ; (b) se communiquent réciproquement, sur leur demande, des informations concernant leur droit relatif à la garde des enfants et son évolution ; (c) se tiennent mutuellement informées de toute difficulté susceptible de surgir dans l'application de la Convention et, dans la mesure du possible, s'emploient à lever les obstacles à son application.

Article 4.

1. Toute personne ayant obtenu dans un État contractant une décision relative à la garde d'un enfant et qui souhaite que cette décision soit reconnue ou exécutée dans un autre État contractant peut, à cet effet, s'adresser par voie de demande à l'autorité centrale de tout État contractant.

2. La demande doit être accompagnée des documents mentionnés à l'article 13.

3. L'autorité centrale saisie de la demande, si elle n'est pas l'autorité centrale de l'État requis, doit lui transmettre les documents directement et sans délai.

4. L'autorité centrale saisie de la demande peut refuser son intervention s'il est manifeste que les conditions établies par la présente Convention ne sont pas remplies.

5. L'autorité centrale saisie de la demande informe sans délai le demandeur des suites données à sa demande.

Article 5.

1. L'autorité centrale de l'État requis doit prendre ou faire prendre sans délai toutes les dispositions qu'elle juge appropriées et saisir, le cas échéant, ses autorités compétentes, afin de : (a) retrouver le lieu où se trouve l'enfant ; (b) éviter que les intérêts de l'enfant ou du demandeur ne soient lésés, notamment par les mesures provisoires nécessaires ; (c) assurer la reconnaissance ou l'exécution de la décision ; (d) assurer la remise de l'enfant au demandeur lorsque l'exécution de la décision est accordée ; (e) informer l'autorité requérante des mesures prises et de leurs résultats.

2. Lorsque l'autorité centrale de l'État requis a des raisons de croire que l'enfant se trouve sur le territoire d'un autre État contractant, elle doit transmettre les documents directement et sans délai à l'autorité centrale de cet État.

3. Sauf les dépenses de rapatriement, chaque État contractant s'engage à n'exiger du demandeur aucun paiement pour les mesures prises pour son compte par l'autorité centrale de cet État, en vertu du paragraphe 1 du présent article, y compris les dépenses et les frais de justice et, le cas échéant, les dépenses occasionnées par l'assistance d'un avocat.

4. Si la reconnaissance ou l'exécution est refusée et si l'autorité centrale de l'État requis estime devoir donner suite à la demande du demandeur en vue d'engager des actions en justice dans cet État sur des questions de fond, elle doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer la représentation du demandeur dans cette procédure dans des conditions non moins favorables que celles dont peut bénéficier une personne résidente et ressortissante de cet État et, à cet effet, elle peut notamment saisir ses autorités compétentes.

Article 6.

1. Sous réserve des accords particuliers conclus entre les autorités centrales intéressées et des dispositions du paragraphe 3 du présent article : (a) les communications adressées à l'autorité centrale de l'État requis doivent être rédigées dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de cet État, ou être accompagnées d'une traduction dans cette langue ; (b) toutefois, l'autorité centrale de l'État requis doit accepter les communications rédigées en anglais ou en français ou accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues.

2. Les communications émanant de l'autorité centrale de l'État requis, y compris les résultats des enquêtes effectuées, peuvent être rédigées dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de cet État, ou en anglais ou en français.

3. Tout État contractant peut exclure l'application, en tout ou en partie, des dispositions de la lettre b du paragraphe 1 du présent article. Lorsqu'un État contractant a formulé cette réserve, tout autre État contractant peut également appliquer cette réserve à l'égard de cet État.

Titre II. Reconnaissance et exécution des décisions et rétablissement de la garde des mineurs

Article 7.

Les décisions relatives à la garde rendues dans un État contractant doivent être reconnues et, lorsqu'elles sont exécutoires dans l'État d'origine, doivent être exécutées dans tout autre État contractant.

Article 8.

1. En cas de déplacement illicite, l'autorité centrale de l'État requis doit prendre les mesures propres à conduire à la restitution de la garde du mineur : (a) lorsque, au moment de l'introduction de la procédure dans l'État où la décision a été rendue ou au moment du déplacement illicite - si ce déplacement a eu lieu auparavant -, le mineur et ses parents avaient pour seule nationalité celle de cet État et le mineur avait sa résidence habituelle sur le territoire de cet État, et (b) qu'une demande de restitution a été présentée à l'autorité centrale dans un délai de six mois à compter de la date du déplacement illicite.

2. Si, conformément à la loi de l'État requis, les conditions requises du paragraphe 1 du présent article ne peuvent être remplies sans l'intervention d'une autorité judiciaire, aucun des motifs de refus prévus par la présente Convention ne peut être appliqué dans le cadre de la procédure judiciaire.

3. Lorsqu'il existe un accord, homologué officiellement par une autorité compétente, entre la personne qui a la garde du mineur et une autre personne à laquelle est accordé un droit de visite, et que le mineur, qui a été déplacé à l'étranger, n'a pas été restitué à l'expiration de la période convenue à la personne qui en a la garde ; la garde du mineur doit être rétablie conformément à la lettre b du paragraphe 1 et au paragraphe 2 du présent article. Il en va de même en cas de décision de l'autorité compétente accordant ce même droit à une personne qui n'a pas la garde du mineur.

Article 9.

1. Dans les cas de déplacements illicites autres que ceux prévus à l'article 8, pour lesquels une demande a été présentée à l'autorité centrale dans le délai de six mois à compter de la date du déplacement, la reconnaissance et l'exécution ne peuvent être refusées que : (a) dans le cas d'une décision rendue en l'absence du défendeur ou de son représentant légal, si l'acte informant de l'introduction de la procédure ou un acte équivalent n'a pas été dûment remis au défendeur en temps utile. Ce défaut de notification ne peut toutefois constituer un motif de refus de la reconnaissance ou de l'exécution lorsque la communication ou la notification n'a pas eu lieu parce que le défendeur a dissimulé le lieu où il se trouve à la personne qui a engagé la procédure dans l'État d'origine ; (b) dans le cas d'une décision rendue en l'absence du défendeur ou de son représentant légal, si la compétence de l'autorité qui l'a rendue n'est pas fondée : (i) sur la résidence habituelle du défendeur, ou (ii) sur la dernière résidence habituelle commune des parents du mineur, pour autant que l'un des parents au moins y réside encore habituellement, ou (iii) sur la résidence habituelle du mineur ; (c) lorsque la décision est incompatible avec une décision relative à la garde devenue exécutoire dans l'État requis avant le déplacement du mineur, à moins que le mineur n'ait eu sa résidence habituelle sur le territoire de l'État requérant pendant l'année précédant son déplacement.

2. Si aucune demande n'a été présentée à une autorité centrale, les dispositions du paragraphe 1 du présent article s'appliquent également si la reconnaissance et l'exécution sont demandées dans le délai de six mois à compter de la date du déplacement illicite.

3. En aucun cas, la décision ne peut faire l'objet d'une révision quant au fond.

Article 10.

1. Dans les cas autres que ceux visés aux articles 8 et 9, la reconnaissance et l'exécution peuvent être refusées non seulement pour les motifs prévus à l'article 9, mais en outre pour l'un des motifs suivants : (a) s'il est constaté que les effets de la décision sont manifestement incompatibles avec les principes fondamentaux du droit régissant la famille et les mineurs dans l'État requis ; (b) s'il est constaté qu'en raison de changements de circonstances, y compris l'écoulement du temps, mais à l'exclusion du seul changement de résidence du mineur à la suite du déplacement illicite, les effets de la décision d'origine ne sont manifestement plus conformes à l'intérêt du mineur ; (c) si, au moment de l'introduction de la procédure dans l'État d'origine : (i) le mineur avait la nationalité de l'État requis ou avait sa résidence habituelle dans cet État, et qu'aucun de ces liens de rattachement n'existait avec l'État d'origine ; (ii) le mineur avait à la fois la nationalité de l'État d'origine et celle de l'État requis et avait sa résidence habituelle dans l'État requis ; (d) si la décision est incompatible avec une décision rendue dans l'État requis ou avec une décision exécutoire dans l'État requis mais rendue dans un État tiers, à la suite d'une procédure engagée avant la présentation de la demande de reconnaissance ou d'exécution, et si le refus est conforme à l'intérêt du mineur.

2. Dans les mêmes cas, la procédure de reconnaissance, de même que la procédure d'exécution, peuvent être suspendues pour l'un des motifs suivants : (a) si un recours ordinaire a été formé contre la décision d'origine ; (b) si une procédure relative à la garde du mineur, engagée avant l'introduction de la procédure dans l'État d'origine, est pendante dans l'État requis ; (c) si une autre décision relative à la garde du mineur fait l'objet d'une procédure d'exécution ou de toute autre procédure relative à la reconnaissance de cette décision.

Article 11.

1. Les décisions sur le droit de visite et les dispositions des décisions relatives à la garde qui portent sur le droit de visite sont reconnues et exécutées dans les mêmes conditions que les autres décisions relatives à la garde.

2. Toutefois, l'autorité compétente de l'État requis peut fixer les conditions de la mise en œuvre et de l'exercice du droit de visite compte tenu, notamment, des engagements pris par les parties à ce sujet.

3. Lorsqu'aucune décision sur le droit de visite n'a été prise ou lorsque la reconnaissance ou l'exécution de la décision relative à la garde est refusée, l'autorité centrale de l'État requis peut saisir ses autorités compétentes pour statuer sur le droit de visite, à la demande de la personne qui invoque ce droit.

Article 12.

Lorsque, au moment du déplacement d'un mineur à travers une frontière internationale, il n'existe pas de décision exécutoire rendue dans un État contractant sur sa garde, les dispositions de la présente Convention s'appliquent à toute décision ultérieure relative à la garde de ce mineur qui déclare le déplacement illicite et qui est rendue dans un État contractant, à la demande de toute personne intéressée.

Titre III. Procédure

Article 13.

1. La demande tendant à la reconnaissance ou à l'exécution d'une décision relative à la garde dans un autre État contractant doit être accompagnée : (a) d'un document habilitant l'autorité centrale de l'État requis à agir au nom du demandeur ou à désigner à cet effet un autre représentant ; (b) d'une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ; (c) lorsqu'il s'agit d'une décision rendue en l'absence du défendeur ou de son représentant légal, de tout document de nature à établir que l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent a été régulièrement signifié ou notifié au défendeur ; (d) le cas échéant, de tout document de nature à établir que, selon la loi de l'État d'origine, la décision est exécutoire ; (e) si possible, d'un exposé indiquant le lieu où le mineur pourrait se trouver dans l'État requis ; (f) de propositions sur les modalités du rétablissement de la garde du mineur.

2. Les documents mentionnés ci-dessus doivent être accompagnés, le cas échéant, d'une traduction conformément aux dispositions prévues à l'article 6.

Article 14.

Tout État contractant applique à la reconnaissance et à l'exécution d'une décision relative à la garde une procédure simple et rapide. À cette fin, il veille à ce que la demande d'exequatur puisse être introduite par simple requête.

Article 15.

1. Avant de statuer sur l'application de la lettre b du paragraphe 1 de l'article 10, l'autorité compétente de l'État requis : (a) doit prendre connaissance du point de vue du mineur, à moins que cela ne soit pas praticable, compte tenu notamment de son âge et de sa capacité de discernement ; et (b) peut demander que soient effectuées les enquêtes appropriées.

2. Les dépenses afférentes aux enquêtes effectuées dans un État contractant sont à la charge de l'État où elles ont été effectuées.

3. Les demandes d'enquête et leurs résultats peuvent être transmis à l'autorité concernée par l'intermédiaire des autorités centrales.

Article 16.

Aux fins de la présente Convention, aucune légalisation ni aucune formalité analogue ne peut être exigée.

Titre IV. Réserves

Article 17.

1. Tout État contractant peut formuler une réserve selon laquelle, dans les cas prévus aux articles 8 et 9 ou à l'un de ces articles, la reconnaissance et l'exécution des décisions relatives à la garde peuvent être refusées pour l'un des motifs prévus à l'article 10, qui doivent être indiqués dans la réserve.

2. La reconnaissance et l'exécution des décisions rendues dans un État contractant ayant fait la réserve prévue au paragraphe 1 du présent article peuvent être refusées dans tout autre État contractant pour l'un des motifs additionnels indiqués dans cette réserve.

Article 18.

Tout État contractant peut formuler la réserve selon laquelle il n'est pas lié par les dispositions de l'article 12. Les dispositions de la présente Convention ne s'appliquent pas aux décisions mentionnées à l'article 12 qui ont été rendues dans un État contractant ayant formulé cette réserve.

Titre V. Autres instruments

Article 19.

La présente Convention n'exclut pas qu'un autre instrument international liant l'État d'origine et l'État requis ou qu'une autre loi de l'État requis qui ne soit pas un accord international soient invoqués pour obtenir la reconnaissance ou l'exécution d'une décision.

Article 20.

1. La présente Convention ne porte pas atteinte aux engagements qu'un État contractant peut avoir à l'égard d'un État non contractant en vertu d'un instrument international portant sur des matières régies par la présente Convention.

2. Lorsque deux ou plusieurs États contractants ont établi une législation uniforme dans le domaine de la garde des mineurs ou ont créé un système particulier de reconnaissance ou d'exécution des décisions dans ce domaine, ou s'ils le font à l'avenir, ils ont la faculté d'appliquer entre eux cette législation ou ce système en lieu et place de la présente Convention ou de toute partie de celle-ci. Pour se prévaloir de cette disposition, ces États doivent notifier leur décision au Secrétaire général du Conseil de l'Europe. Toute modification ou révocation de cette décision doit également être notifiée.

Titre VI. Dispositions finales

Article 21.

La présente Convention est ouverte à la signature des États membres du Conseil de l'Europe. Elle est soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation doivent être déposés près le Secrétaire général du Conseil de l'Europe.

Article 22.

1. La présente Convention entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle trois États membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions de l'article 21.

2. Pour tout État membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Article 23.

1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe peut inviter tout État non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention, par une décision prise à la majorité prévue à la lettre d de l'article 20 du Statut et à l'unanimité des représentants des États contractants ayant le droit de siéger au Comité.

2. Pour tout État adhérent, la Convention entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire général du Conseil de l'Europe.

Article 24.

1. Au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, tout État peut désigner le territoire ou les territoires auxquels cette Convention doit s'appliquer.

2. À tout autre moment par la suite, tout État peut, par une déclaration adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de cette Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. À l'égard de ce territoire, la Convention entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le secrétaire général.

3. Toute déclaration formulée en vertu des deux paragraphes précédents peut être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par une notification adressée au secrétaire général. Le retrait prend effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le secrétaire général.

Article 25.

1. Un État qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dotées d'ordres juridiques différents en matière de garde des mineurs et de reconnaissance et d'exécution des décisions relatives à la garde peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer que cette Convention s'applique à toutes ces unités territoriales ou à une ou plusieurs d'entre elles.

2. À tout moment par la suite, cet État peut, par une déclaration adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de cette Convention à toute autre unité territoriale désignée dans la déclaration. À l'égard de cette unité territoriale, la Convention entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le secrétaire général.

3. Toute déclaration formulée en vertu des deux paragraphes précédents peut être retirée, en ce qui concerne toute unité territoriale désignée dans cette déclaration, par une notification adressée au secrétaire général. Le retrait prend effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le secrétaire général.

Article 26.

1. À l'égard d'un État qui, en matière de garde des mineurs, a deux ou plusieurs ordres juridiques d'application territoriale : (a) la référence à la loi de la résidence habituelle ou à la loi de la nationalité d'une personne doit s'entendre comme la référence à l'ordre juridique déterminé par les règles en vigueur dans cet État ou, à défaut de telles règles, à l'ordre juridique avec lequel la personne concernée a les liens les plus étroits ; (b) la référence à l'État d'origine ou à l'État requis doit s'entendre, selon le cas, comme la référence à l'unité territoriale dans laquelle la décision a été rendue ou à l'unité territoriale dans laquelle la reconnaissance ou l'exécution de la décision ou le rétablissement de la garde est demandé.

2. La lettre a du paragraphe 1 de cet article s'applique également mutatis mutandis aux États qui, en matière de garde des mineurs, ont deux ou plusieurs systèmes juridiques d'application personnelle.

Article 27.

1. Au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, tout État peut formuler une déclaration faisant usage d'une ou de plusieurs des réserves prévues au paragraphe 3 de l'article 6, à l'article 17 et à l'article 18 de cette Convention. Aucune autre réserve n'est admise.

2. Tout État contractant qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent peut la retirer en tout ou en partie par une notification adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe. Le retrait prend effet à la date de réception de la notification par le secrétaire général.

Article 28.

À la fin de la troisième année qui suit la date d'entrée en vigueur de cette Convention et, de sa propre initiative, à tout autre moment après cette date, le secrétaire général du Conseil de l'Europe invite les représentants des autorités centrales désignées par les États contractants à se réunir afin d'examiner et de faciliter le fonctionnement de la Convention. Tout État membre du Conseil de l'Europe qui n'est pas partie à la Convention peut être représenté par un observateur. À partir des travaux de chacune de ces réunions, un rapport est élaboré et transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pour information.

Article 29.

1. Toute partie peut, à tout moment, dénoncer cette Convention par une notification adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe.

2. Cette dénonciation prend effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le secrétaire général.

Article 30.

Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe doit notifier aux États membres du Conseil et à tout État qui a adhéré à cette Convention : (a) toute signature ; (b) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ; (c) toute date d'entrée en vigueur de cette Convention conformément aux articles 22, 23, 24 et 25 ; (d) tout autre acte, notification ou communication relatifs à cette Convention.

Fórmula de signatura

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Luxembourg, le 20 mai 1980, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui doit être déposé dans les archives du Conseil de l'Europe.

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe doit en communiquer copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l'Europe et à tout État invité à adhérer à la présente Convention.

État de la Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants Convention ouverte à la signature des États membres du Conseil de l'Europe et des États non membres le 20 mai 1980 à Luxembourg Entrée en vigueur le 1er septembre 1983 Situation au 4.11.10 États Signature Ratification Entrée en vigueur R. D. A. T. Allemagne 20 mai 1980 5 octobre 1990 1er février 1991 X X Andorre 14 avril 2008 Ex-République yougoslave de Macédoine 3 avril 2001 29 novembre 2002 1er mars 2003 X X X Autriche 20 mai 1980 12 avril 1985 1er août 1985 X X Belgique 20 mai 1980 1er octobre 1985 1er février 1986 X Bulgarie 18 septembre 2002 5 juin 2003 1er octobre 2003 X X X Danemark 11 avril 1991 11 avril 1991 1er août 1991 X X X X Slovaquie 2 mars 2000 7 mai 2001 1er septembre 2001 X X Espagne 20 mai 1980 30 mai 1984 1er septembre 1984 X X Estonie 9 juin 2000 17 mai 2001 1er septembre 2001 X X Finlande 28 avril 1994 28 avril 1994 1er août 1994 X X X France 20 mai 1980 4 août 1982 1er septembre 1983 X Grèce 20 mai 1980 8 mars 1993 1er juillet 1993 X X Hongrie 14 novembre 2002 4 février 2004 1er juin 2004 X X Irlande 20 mai 1980 28 juin 1991 1er octobre 1991 X Islande 22 juillet 1996 22 juillet 1996 1er novembre 1996 X X Italie 20 mai 1980 27 février 1995 1er juin 1995 X X Lettonie 22 octobre 1999 15 avril 2002 1er août 2002 X X Liechtenstein 20 mai 1980 17 avril 1997 1er août 1997 X X Lituanie 5 septembre 2002 24 janvier 2003 1er mai 2003 X X Luxembourg 20 mai 1980 25 mai 1983 1er septembre 1983 X Malte 24 novembre 1994 18 octobre 1999 1er février 2000 X X Moldova 4 mai 1998 14 janvier 2004 1er mai 2004 X Monténégro1 18 janvier 2002 a 6 juin 2006 Norvège 17 janvier 1989 17 janvier 1989 1er mai 1989 X X X Pays-Bas 20 mai 1980 23 mai 1990 1er septembre 1990 X X X Pologne 8 juin 1995 13 novembre 1995 1er mars 1996 X X Portugal 20 mai 1980 18 mars 1983 1er septembre 1983 X Royaume-Uni 20 mai 1980 21 avril 1986 1er août 1986 X X X X République tchèque 16 avril 1999 22 mars 2000 1er juillet 2000 X X X Roumanie 12 mai 2004 12 mai 2004 1er septembre 2004 X X Serbie1 18 janvier 2002 a 1er mai 2002 Suède 28 mars 1989 28 mars 1989 1er juillet 1989 X X Suisse 20 mai 1980 27 septembre 1983 1er janvier 1984 X X Turquie 20 octobre 1997 8 février 2000 1er juin 2000 X Ukraine 24 janvier 2006 30 juillet 2008 1er novembre 2008 X X X Chypre 20 mai 1980 13 juin 1986 1er octobre 1986 X Légendes : a : adhésion ; s : signature sans réserve de ratification ; su : succession ; r : signature ad referendum ; R : réserves ; D : déclarations ; A : autorités ; T : application territoriale.

Notes :

1. Date d'adhésion de l'Union d'États de Serbie-et-Monténégro. Réserves et déclarations Allemagne Réserve consignée dans une lettre du Représentant Permanent remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification le 5 octobre 1990 - Original en anglais, français et allemand Conformément au paragraphe 3 de l'article 6, la République fédérale d'Allemagne déclare exclure l'application du paragraphe 1.

b) de l'article 6, y compris dans les cas visés au paragraphe 2 de l'article 13 : l'autorité centrale peut refuser d'intervenir si les communications ou les documents joints ne sont pas rédigés en langue allemande ou ne sont pas accompagnés d'une traduction dans cette langue. Période d'effet : 1/2/1991 Déclaration précédente relative à l'article : 6 Réserve consignée dans une lettre du Représentant Permanent remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification le 5 octobre 1990 – Original en anglais, français et allemand Conformément au paragraphe 1 de l'article 17, la République fédérale d'Allemagne déclare que, dans les cas prévus aux articles 8 et 9, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde sont exclues pour les motifs prévus au paragraphe 1

a) ou 1

b) de l'article 10. Période d'effet : 1/2/1991 Déclaration précédente relative à l'article : 17 Déclaration consignée dans une note verbale de la Représentation Permanente de l'Allemagne, du 20 juin 2002, enregistrée au Secrétariat Général le 21 juin 2002

63. Période d'effet : 1/8/1985 Déclaration précédente relative à l'article : 2 Belgique Déclaration faite lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 1er octobre 1985

a) de la Convention, la République de Bulgarie déclare que « résidence habituelle » signifie « l'adresse actuelle » du mineur, c'est-à-dire l'adresse à laquelle la personne a résidé pendant les six derniers mois. Période d'effet : 1/10/2003 Déclaration précédente relative à l'article : 1 Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 5 juin 2003

b) en ce qui concerne les deux langues officielles du Conseil de l'Europe. Période d'effet : 1/10/2003 Déclaration précédente relative à l'article : 6 Danemark Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent du 10 avril 1991, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification le 11 avril 1991

b) de cet article. Période d'effet : 1/9/2001 Déclaration précédente relative à l'article : 6 Déclaration consignée dans une lettre de la Représentante Permanente de la Slovaquie du 12 juillet 2001, enregistrée au Secrétariat Général le 16 juillet 2001

b) et refuse les communications rédigées en français ou en anglais ou accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Période d'effet : 1/9/1984 Déclaration précédente relative à l'article : 6 Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de l'Espagne du 25 janvier 1999, enregistrée au Secrétariat Général le 26 janvier 1999

1. Gibraltar est un territoire non autonome dont le Royaume-Uni assure les relations extérieures et qui est soumis à un processus de décolonisation conformément aux décisions et résolutions pertinentes de l'Assemblée générale des Nations Unies.

2. Les autorités de Gibraltar ont un caractère local et exercent des compétences exclusivement internes qui trouvent leur origine et leur fondement dans la répartition et l'attribution des compétences effectuées par le Royaume-Uni, conformément à sa législation interne, en sa qualité d'État souverain dont dépend ledit territoire non autonome.

3. En conséquence, la participation éventuelle des autorités gibraltariennes à l'application de la présente Convention s'entend exclusivement dans le cadre des compétences internes de Gibraltar et ne pourra être considérée comme entraînant une quelconque modification par rapport à ce qui est établi aux deux paragraphes précédents. Période d'effet : 5/3/2008 Déclaration précédente relative à l'article : 24 Estonie Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 17 mai 2001

b) et d), n'applique pas dans les cas visés aux articles 8 et 9 la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants. Période d'effet : 1/8/1997 Déclaration précédente relative à l'article : 17 Déclaration consignée dans une note verbale de la Représentation Permanente du Liechtenstein, du 24 juin 1997, enregistrée au Secrétariat Général le 25 juin 1997

c) et d). Période d'effet : 1/2/2000 Déclaration précédente relative à l'article : 17 Déclaration consignée dans une note verbale du Ministère des Affaires étrangères de Malte, du 18 novembre 1994, remise au secrétaire général au moment de la signature le 24 novembre 1994

a) Langue anglaise : Ministry of Justice Department of International Law and Treaties Unit of judicial cooperation in civil and commercial matters Strada Apollodor 17 Sector 5 Bucuresti, Cod 050741 Tel.: +40.37204.1077; +40.37204.1078 (Director's Office) Tel.: +40.37204.1083; +40.37204.1217; +40.37204.1218 Fax: +40.37204.1079 Internet: www.just.ro; Email: [email protected] Personne de contact : Viviana ONACA Ph.d, Director, RO, EN and FR

b) Langue française : Ministère de la Justice Direction du Droit International et des Traités Strada Apollodor 17 Sector 5 Bucuresti, Cod 050741 Tél.: +40.37204.1077; +40.37204.1078 (Bureau du Directeur) Tél.: +40.37204.1083; +40.37204.1217; +40.37204.1218 Fax: +40.37204.1079 Internet: www.just.ro; Email: [email protected] Agent de liaison: Dr. Viviana ONACA, Directeur, RO, EN et FR

c) Langue roumaine : Ministerul Justitiei Directia Drept international si Tratate Serviciul Cooperare judiciara internationala în materie civila Strada Apollodor 17 Sector 5 Bucuresti, Cod 050741 Tel.: +40.37204.1077; +40.37204.1078 (Cabinet Director) Tel.: +40.37204.1083; +40.37204.1217; +40.37204.1218 Fax: +40.37204.1079 Internet: www.just.ro; Email: [email protected] Persoana de contact: Dr. Viviana ONACA, Director, RO, EN si FR Période d'effet : 11/03/2009 Déclaration précédente relative à l'article : 2 Royaume-Uni Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 21 avril 1986

90. Période d'effet : 1/6/2000 Déclaration précédente relative à l'article : 2 Ukraine Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 30 juillet 2008