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Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants · bopa.mca.ad

Convention internationale

Fórmula de signatura

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Luxembourg, le 20 mai 1980, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui doit être déposé dans les archives du Conseil de l'Europe.

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe doit en communiquer copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l'Europe et à tout État invité à adhérer à la présente Convention.

État de la Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants Convention ouverte à la signature des États membres du Conseil de l'Europe et des États non membres le 20 mai 1980 à Luxembourg Entrée en vigueur le 1er septembre 1983 Situation au 4.11.10 États Signature Ratification Entrée en vigueur R. D. A. T. Allemagne 20 mai 1980 5 octobre 1990 1er février 1991 X X Andorre 14 avril 2008 Ex-République yougoslave de Macédoine 3 avril 2001 29 novembre 2002 1er mars 2003 X X X Autriche 20 mai 1980 12 avril 1985 1er août 1985 X X Belgique 20 mai 1980 1er octobre 1985 1er février 1986 X Bulgarie 18 septembre 2002 5 juin 2003 1er octobre 2003 X X X Danemark 11 avril 1991 11 avril 1991 1er août 1991 X X X X Slovaquie 2 mars 2000 7 mai 2001 1er septembre 2001 X X Espagne 20 mai 1980 30 mai 1984 1er septembre 1984 X X Estonie 9 juin 2000 17 mai 2001 1er septembre 2001 X X Finlande 28 avril 1994 28 avril 1994 1er août 1994 X X X France 20 mai 1980 4 août 1982 1er septembre 1983 X Grèce 20 mai 1980 8 mars 1993 1er juillet 1993 X X Hongrie 14 novembre 2002 4 février 2004 1er juin 2004 X X Irlande 20 mai 1980 28 juin 1991 1er octobre 1991 X Islande 22 juillet 1996 22 juillet 1996 1er novembre 1996 X X Italie 20 mai 1980 27 février 1995 1er juin 1995 X X Lettonie 22 octobre 1999 15 avril 2002 1er août 2002 X X Liechtenstein 20 mai 1980 17 avril 1997 1er août 1997 X X Lituanie 5 septembre 2002 24 janvier 2003 1er mai 2003 X X Luxembourg 20 mai 1980 25 mai 1983 1er septembre 1983 X Malte 24 novembre 1994 18 octobre 1999 1er février 2000 X X Moldova 4 mai 1998 14 janvier 2004 1er mai 2004 X Monténégro1 18 janvier 2002 a 6 juin 2006 Norvège 17 janvier 1989 17 janvier 1989 1er mai 1989 X X X Pays-Bas 20 mai 1980 23 mai 1990 1er septembre 1990 X X X Pologne 8 juin 1995 13 novembre 1995 1er mars 1996 X X Portugal 20 mai 1980 18 mars 1983 1er septembre 1983 X Royaume-Uni 20 mai 1980 21 avril 1986 1er août 1986 X X X X République tchèque 16 avril 1999 22 mars 2000 1er juillet 2000 X X X Roumanie 12 mai 2004 12 mai 2004 1er septembre 2004 X X Serbie1 18 janvier 2002 a 1er mai 2002 Suède 28 mars 1989 28 mars 1989 1er juillet 1989 X X Suisse 20 mai 1980 27 septembre 1983 1er janvier 1984 X X Turquie 20 octobre 1997 8 février 2000 1er juin 2000 X Ukraine 24 janvier 2006 30 juillet 2008 1er novembre 2008 X X X Chypre 20 mai 1980 13 juin 1986 1er octobre 1986 X Légendes : a : adhésion ; s : signature sans réserve de ratification ; su : succession ; r : signature ad referendum ; R : réserves ; D : déclarations ; A : autorités ; T : application territoriale.

Notes :

1. Date d'adhésion de l'Union d'États de Serbie-et-Monténégro. Réserves et déclarations Allemagne Réserve consignée dans une lettre du Représentant Permanent remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification le 5 octobre 1990 - Original en anglais, français et allemand Conformément au paragraphe 3 de l'article 6, la République fédérale d'Allemagne déclare exclure l'application du paragraphe 1.

b) de l'article 6, y compris dans les cas visés au paragraphe 2 de l'article 13 : l'autorité centrale peut refuser d'intervenir si les communications ou les documents joints ne sont pas rédigés en langue allemande ou ne sont pas accompagnés d'une traduction dans cette langue. Période d'effet : 1/2/1991 Déclaration précédente relative à l'article : 6 Réserve consignée dans une lettre du Représentant Permanent remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification le 5 octobre 1990 – Original en anglais, français et allemand Conformément au paragraphe 1 de l'article 17, la République fédérale d'Allemagne déclare que, dans les cas prévus aux articles 8 et 9, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde sont exclues pour les motifs prévus au paragraphe 1

a) ou 1

b) de l'article 10. Période d'effet : 1/2/1991 Déclaration précédente relative à l'article : 17 Déclaration consignée dans une note verbale de la Représentation Permanente de l'Allemagne, du 20 juin 2002, enregistrée au Secrétariat Général le 21 juin 2002

  • Original en français Nouvelle adresse de l'autorité centrale : Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof (Le Procureur général fédéral près la Cour fédérale de justice) Zentrale Behörde D-53094 Bonn Tél. : +49-228/410-40 Fax : +49-228/410-5050 Période d'effet : 21/6/2002 Déclaration précédente relative à l'article : 2 Autriche Déclaration faite lors du dépôt de l'instrument de ratification le 12 avril 1985
  • Original en anglais Conformément aux dispositions de l'article 2, la République d'Autriche désigne comme autorité centrale le Ministère fédéral de la Justice, A-1016 Wien, Postfach

63. Période d'effet : 1/8/1985 Déclaration précédente relative à l'article : 2 Belgique Déclaration faite lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 1er octobre 1985

  • Original en français Conformément aux dispositions de l'article 2 de la Convention, le Gouvernement belge désigne comme autorité centrale chargée d'exercer les fonctions prévues par la Convention le Ministère de la Justice, 4, place Poelaert B-1000 Bruxelles. Période d'effet : 1/2/1986 Déclaration précédente relative à l'article : 2 Bulgarie Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 5 juin 2003
  • Original en anglais En ce qui concerne l'article 1

a) de la Convention, la République de Bulgarie déclare que « résidence habituelle » signifie « l'adresse actuelle » du mineur, c'est-à-dire l'adresse à laquelle la personne a résidé pendant les six derniers mois. Période d'effet : 1/10/2003 Déclaration précédente relative à l'article : 1 Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 5 juin 2003

  • Original en anglais Conformément à l'article 2 de la Convention, la République de Bulgarie désigne le Ministère de la Justice comme autorité centrale à l'adresse suivante : République de Bulgarie, Sofia 1040, n° 1 Slanvianska str. Période d'effet : 1/10/2003 Déclaration précédente relative à l'article : 2 Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 5 juin 2003
  • Original en anglais Conformément à l'article 17, paragraphe 1, de la Convention, la République de Bulgarie déclare que, dans les cas prévus par les articles 8 et 9, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde peuvent être refusées pour l'un quelconque des motifs prévus à l'article 10, paragraphe 1, de la Convention. Période d'effet : 1/10/2003 Déclaration précédente relative aux articles : 10, 17 Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 5 juin 2003
  • Original en anglais Conformément à l'article 6, paragraphe 3, de la Convention, la République de Bulgarie déclare qu'elle demandera une traduction en langue bulgare de toute communication prévue à l'article 6 et de tout document prévu à l'article 13, transmis par des États qui faisant usage de la réserve, ont exclu l'application de l'article 6, paragraphe 1

b) en ce qui concerne les deux langues officielles du Conseil de l'Europe. Période d'effet : 1/10/2003 Déclaration précédente relative à l'article : 6 Danemark Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent du 10 avril 1991, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification le 11 avril 1991

  • Original en français En vertu des dispositions du paragraphe 1 de l'article 24, la Convention ne s'applique pas aux territoires des îles Féroé et du Groenland. Période d'effet : 1/8/1991 Déclaration précédente relative à l'article : 24 Réserve consignée dans une lettre du Représentant Permanent du 10 avril 1991, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification le 11 avril 1991
  • Original en français En vertu des dispositions du paragraphe 1 de l'article 27, l'autorité centrale du Royaume de Danemark n'accepte pas les communications rédigées en langue française ou accompagnées d'une traduction dans cette langue (voir le paragraphe 3 de l'article 6). Période d'effet : 1/8/1991 Déclaration précédente relative à l'article : 6 Réserve consignée dans une lettre du Représentant Permanent du 10 avril 1991, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification le 11 avril 1991
  • Original en français Le Royaume de Danemark se réserve, dans les cas prévus aux articles 8 et 9 ou à l'un de ces articles, le droit de refuser la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde pour l'un quelconque des motifs prévus à l'article 10 (voir l'article 17). Période d'effet : 1/8/1991 Déclaration précédente relative à l'article : 17 Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent du 10 avril 1991, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 11 avril 1991
  • Original en français En application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 20, tout accord conclu entre les pays nordiques sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants s'applique entre ces pays au lieu de la présente Convention. Période d'effet : 1/8/1991 Déclaration précédente relative à l'article : 20 Déclaration consignée dans une lettre du Ministère de la Justice du 17 juin 1991, enregistrée le 17 juin 1991
  • Original en anglais. - et mise à jour par une note verbale du Ministère des Affaires familiales du Danemark confirmée par le Représentant Permanent et enregistrée au Secrétariat Général le 11 octobre 2004
  • Original en anglais Autorité centrale : Ministère de la Famille et de la Consommation (Ministeriet for Familie-og Forbrugeranliggender) Département des Affaires familiales (Familiestryrelsen) Æbeløgade 1 DK - 2100 COPENHAGUE Ø Tél. : +45.33.92.33.02 Fax : +45.39.27.18.89 Courriel : [email protected] Période d'effet : 1/8/1991 Déclaration précédente relative à l'article : 2 Slovaquie Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 7 mai 2001
  • Original en anglais La République slovaque, conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 3, exclut l'application des dispositions du paragraphe 1

b) de cet article. Période d'effet : 1/9/2001 Déclaration précédente relative à l'article : 6 Déclaration consignée dans une lettre de la Représentante Permanente de la Slovaquie du 12 juillet 2001, enregistrée au Secrétariat Général le 16 juillet 2001

  • Original en anglais Conformément à l'article 2 de la Convention, la République slovaque nomme l'autorité centrale suivante : Centre pour la Protection juridique internationale des Enfants et des Jeunes Spitálska 6 P.O. Box 57 814 99 Bratislava République slovaque Période d'effet : 1/9/2001 Déclaration précédente relative à l'article : 2 Espagne Réserve faite lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 30 mai 1984
  • Original en espagnol Conformément à l'article 27, l'Espagne fait usage de la faculté prévue au paragraphe 3 de l'article 6 de la Convention et se réserve le droit d'exclure l'application de la disposition de l'article 6, paragraphe 1

b) et refuse les communications rédigées en français ou en anglais ou accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Période d'effet : 1/9/1984 Déclaration précédente relative à l'article : 6 Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de l'Espagne du 25 janvier 1999, enregistrée au Secrétariat Général le 26 janvier 1999

  • Original en français, et confirmée par une lettre du 9 mars 1999, enregistrée au Secrétariat Général le 10 mars 1999
  • Original en français Autorité centrale : Ministère de la Justice, Secrétariat Général Technique, San Bernardo, 45, 28071 Madrid, Espagne. Période d'effet : 26/1/1999 Déclaration précédente relative à l'article : 2 Déclaration consignée dans une lettre de la Représentante Permanente de l'Espagne, du 5 mars 2008, déposée au Secrétariat Général le 5 mars 2008
  • Original en français Au cas où le Royaume-Uni étendrait à Gibraltar l'application de la Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, le Royaume d'Espagne souhaite formuler la déclaration suivante :

1. Gibraltar est un territoire non autonome dont le Royaume-Uni assure les relations extérieures et qui est soumis à un processus de décolonisation conformément aux décisions et résolutions pertinentes de l'Assemblée générale des Nations Unies.

2. Les autorités de Gibraltar ont un caractère local et exercent des compétences exclusivement internes qui trouvent leur origine et leur fondement dans la répartition et l'attribution des compétences effectuées par le Royaume-Uni, conformément à sa législation interne, en sa qualité d'État souverain dont dépend ledit territoire non autonome.

3. En conséquence, la participation éventuelle des autorités gibraltariennes à l'application de la présente Convention s'entend exclusivement dans le cadre des compétences internes de Gibraltar et ne pourra être considérée comme entraînant une quelconque modification par rapport à ce qui est établi aux deux paragraphes précédents. Période d'effet : 5/3/2008 Déclaration précédente relative à l'article : 24 Estonie Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 17 mai 2001

  • Original en anglais Conformément à l'article 6, paragraphe 3, de la Convention, la République d'Estonie applique partiellement les dispositions de l'article 6, paragraphe 1, et accepte les communications rédigées en anglais ou accompagnées d'une traduction en anglais. Période d'effet : 1/9/2001 Déclaration précédente relative à l'article : 6 Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 17 mai 2001
  • Original en anglais Conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la Convention, la République d'Estonie désigne le Ministère de la Justice comme autorité centrale. Période d'effet : 1/9/2001 Déclaration précédente relative à l'article : 2 Finlande Réserve consignée dans l'instrument d'acceptation, déposé le 28 avril 1994
  • Original en anglais La Finlande déclare, conformément à l'article 27 et à l'article 6, paragraphe 3 de la Convention, qu'elle se réserve le droit de n'accepter que les communications rédigées en anglais ou accompagnées d'une traduction en anglais. Période d'effet : 1/8/1994 Déclaration précédente relative à l'article : 6 Réserve consignée dans l'instrument d'acceptation, déposé le 28 avril 1994
  • Original en anglais La Finlande déclare, conformément à l'article 27 et à l'article 17 de la Convention, que dans les cas prévus par les articles 8 et 9 de la Convention, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde peuvent être refusées pour chacun des motifs prévus à l'article 10. Période d'effet : 1/8/1994 Déclaration précédente relative à l'article : 17 Déclaration consignée dans l'instrument d'acceptation, déposé le 28 avril 1994
  • Original en anglais La Finlande déclare, conformément à l'article 20, paragraphe 2, que les accords entre les pays nordiques sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants seront appliqués entre les pays nordiques au lieu de la présente Convention. Période d'effet : 1/8/1994 Déclaration précédente relative à l'article : 20 Déclaration consignée dans une lettre de la Représentation Permanente, du 27 avril 1994, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument d'acceptation le 28 avril 1994
  • Original en anglais Conformément à l'article 2, paragraphe 3 de la Convention, l'autorité centrale est le « Ministry of Justice, Eteläesplanadi 10, P.O. Box 1, FIN-00131 HELSINKI, téléphone +358-0-18251, fax +358-0-1825224 ». Les agents de contact sont : M. Hannu Taimisto Senior Ministerial Secretary Téléphone : +358-0-1825327 Mme Mirja Kurkinen Senior Ministerial Secretary Téléphone : +358-0-1825321 Période d'effet : 28/4/1994 Déclaration précédente relative à l'article : 2 France Déclaration consignée dans une lettre du Ministère de la Justice de la France du 22 mai 2003, enregistrée au Secrétariat Général le 23 mai 2003
  • Original en français et mise à jour par une lettre du Ministère de la Justice de la France du 23 janvier 2008, enregistrée au Secrétariat Général le 28 janvier 2008
  • Original en français Le Gouvernement de la France déclare que l'autorité centrale aux fins de la Convention est le : Bureau de l'Entraide Civile et Commerciale Internationale Direction des Affaires Civiles et du Sceau Ministère de la Justice 13 Place Vendôme 75042 PARIS Cedex 01 France Tél. : +33 (1) 4477.6105 / Fax : +33 (1) 4477.6122 E-mail :[email protected] Internet : www.justice.gouv.fr Enlèvements internationaux d'enfants et droits de visite transfrontières Personnes de contact : M. Michel RISPE Magistrat - chef du Bureau (langues de communication : français, espagnol et anglais) Tél. : +33 (1) 4477.6634 Mme Marie Caroline CELEYRON-BOUILLOT Magistrate (langues de communication : français, anglais) Tél. : +33 (1) 4477.6548 Mme Hélène VOLANT Magistrate (langues de communication : français, anglais) Tél. : +33 (1) 4477.6676 Mme Stéphanie LEURQUIN Juriste (langues de communication : français, anglais et espagnol) Tél. : +33 (1) 4477.6626 Mme Magali DOUMENQ Éducatrice (langues de communication : français, anglais) Tél. : +33 (1) 4486.1456 Mme Paule PERRIOLLAT Rédactrice (langue de communication : français) Tél. : +33 (1) 4477.6216 Mme Arlette URIE Rédactrice (langue de communication : français) Tél. : +33 (1) 4477.6210 Mme Vanessa TOGNETTI Rédactrice (langue de communication : français, anglais) Tél. : +33 (1) 4477.6237 Période d'effet : 23/5/2003 Déclaration précédente relative à l'article : 2 Grèce Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 8 mars 1993
  • Original en français Conformément à l'article 27 de la Convention, la Grèce déclare qu'elle fait usage de la possibilité prévue par l'article 6 paragraphe 3 de la Convention d'exclure les communications rédigées en langue française ou anglaise ou accompagnées d'une traduction dans l'une de ces deux langues. Période d'effet : 1/7/1993 Déclaration précédente relative à l'article : 6 Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 8 mars 1993
  • Original en français Conformément à l'article 27 de la Convention, la Grèce déclare que conformément à l'article 17, paragraphe premier de la Convention, dans les cas des articles 8 et 9, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde peuvent être refusées pour les motifs prévus à l'article 10 de la Convention. Période d'effet : 1/7/1993 Déclaration précédente relative à l'article : 17 Déclaration consignée dans une lettre de la Représentation Permanente du 5 janvier 1995, enregistrée au Secrétariat Général le 6 janvier 1995
  • Original en français Autorité centrale : Mme Pari KONTODIOU Ministère de la Justice Direction de Préparation des Lois, section 4 96 Ave. Mesogeion 115 27 ATHENES Tél. : 77 14 186 Fax : 77 07 025 ou 77 14 186 Langue de communication : anglais. Période d'effet : 6/1/1995 Déclaration précédente relative à l'article : 2 Hongrie Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 4 février 2004
  • Original en anglais Conformément aux dispositions de l'article 17, paragraphe 1, de la Convention, la République de Hongrie se réserve le droit de refuser la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde, dans les cas prévus aux articles 8 et 9 ou à l'un de ces articles, pour les motifs prévus à l'article 10, paragraphe 1, lettre a. Période d'effet : 1/6/2004 Déclaration précédente relative à l'article : 17 Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 4 février 2004
  • Original en anglais Conformément à l'article 2 de la Convention, la République de Hongrie nomme le Ministère de la Justice comme autorité centrale exerçant les fonctions prévues par la présente Convention. Période d'effet : 1/6/2004 Déclaration précédente relative à l'article : 2 Irlande Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 28 juin 1991
  • Original en anglais Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 de la Convention, l'Irlande se réserve le droit de refuser la reconnaissance ou l'exécution des décisions en matière de garde dans les cas prévus aux articles 8 et 9 ou à l'un de ces articles, pour chacun des motifs énumérés à l'article 10. Période d'effet : 1/10/1991 Déclaration précédente relative à l'article : 17 Islande Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 22 juillet 1996
  • Original en anglais Conformément à l'article 27, paragraphe 1, et à l'article 6, paragraphe 3, de la Convention, l'Islande exclut les dispositions de l'article 6, paragraphe 1 b), dans la mesure où elles prévoient que l'autorité centrale de l'État requis doit accepter les communications rédigées en français ou accompagnées d'une traduction en français. Période d'effet : 1/11/1996 Déclaration précédente relative à l'article : 6 Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 22 juillet 1996
  • Original en anglais Conformément à l'article 27, paragraphe 1, et à l'article 17, paragraphe 1, de la Convention, l'Islande fait la réserve selon laquelle, dans les cas prévus aux articles 8 et 9 ou à l'un de ces articles, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde peuvent être refusées pour les motifs prévus à l'article 10 de la Convention. Période d'effet : 1/11/1996 Déclaration précédente relative à l'article : 17 Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de l'Islande du 2 février 2006, enregistrée au Secrétariat Général le 7 février 2006
  • Original en anglais, mise à jour par une communication du Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme de l'Islande, datée du 4 décembre 2009, confirmée par une communication de la Représentation permanente de l'Islande, datée et enregistrée au Secrétariat général le 8 décembre 2009
  • Original en anglais L'Islande déclare que l'autorité centrale désignée aux fins de la Convention est le : Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme Skuggasund 150 Reykjavik Islande Tél. : +354 545 9000 Fax. : +354 552 7340. E-mail : [email protected] Période d'effet : 7/2/2006 Déclaration précédente relative à l'article : 2 Italie Déclaration faite lors de la signature le 20 mai 1980
  • Original en italien Le Gouvernement italien a l'intention de se prévaloir, lors du dépôt de l'instrument de ratification, de la faculté de formuler les réserves prévues à l'article 17 de la Convention. Déclaration précédente relative à l'article : 17 Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de l'Italie, du 27 février 1995, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification le 27 février 1995
  • Original en français L'Italie retire les déclarations faites lors de la signature de la présente Convention, le 20 mai 1980, et désigne comme autorité centrale en application de l'article 2 de la Convention le : « MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Ufficio centrale per la giustizia minorile ROMA ». Période d'effet : 1/6/1995 Déclaration précédente relative à l'article : 2 Lettonie Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 15 avril 2002
  • Original en anglais Conformément à l'article 27, paragraphe 1, et à l'article 6, paragraphe 3, de la Convention, la République de Lettonie déclare qu'elle n'accepte pas les communications rédigées en français ou accompagnées d'une traduction dans cette langue. Période d'effet : 1/8/2002 Déclaration précédente relative aux articles : 27, 6 Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 15 avril 2002
  • Original en anglais Conformément à l'article 2 de la Convention, la République de Lettonie déclare que l'autorité centrale est le Ministère de la Justice
  • Brivibas blvd 36, Riga, LV-1536, Lettonie (Tél. : +371.7036801, +371.7036716 ; fax : +371.7210823, +371.7285575 ; courriel : [email protected] ). Période d'effet : 1/8/2002 Déclaration précédente relative à l'article : 2 Ex-République yougoslave de Macédoine Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 29 novembre 2002
  • Original en anglais Conformément à l'article 2, l'ex-République yougoslave de Macédoine a désigné le Ministère de la Justice comme autorité centrale pour exercer les fonctions prévues par la Convention. Période d'effet : 1/3/2003 Déclaration précédente relative à l'article : 2 Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 29 novembre 2002
  • Original en anglais Conformément à l'article 6, paragraphe 3, de la Convention, l'ex-République yougoslave de Macédoine se réserve le droit de ne pas accepter les communications rédigées en anglais ou en français ou accompagnées d'une traduction dans l'une de ces deux langues. Période d'effet : 1/3/2003 Déclaration précédente relative à l'article : 6 Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 29 novembre 2002
  • Original en anglais Conformément à l'article 17, paragraphe 1, de la Convention, l'ex-République yougoslave de Macédoine se réserve le droit, dans les cas prévus aux articles 8 et 9, de refuser la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants pour les motifs prévus à l'article 10, paragraphe 1, de la Convention. Période d'effet : 1/3/2003 Déclaration précédente relative à l'article : 17 Liechtenstein Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 17 avril 1997
  • Original en français Conformément à l'article 6, paragraphe 3, de la Convention, la Principauté de Liechtenstein n'applique pas l'article 6, paragraphe 1, lettre b. Période d'effet : 1/8/1997 Déclaration précédente relative à l'article : 6 Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 17 avril 1997
  • Original en français Conformément à l'article 17, paragraphe 1, de la Convention, la Principauté de Liechtenstein, pour les motifs prévus à l'article 10, paragraphe 1, lettres a),

b) et d), n'applique pas dans les cas visés aux articles 8 et 9 la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants. Période d'effet : 1/8/1997 Déclaration précédente relative à l'article : 17 Déclaration consignée dans une note verbale de la Représentation Permanente du Liechtenstein, du 24 juin 1997, enregistrée au Secrétariat Général le 25 juin 1997

  • Original en français Conformément à l'article 2, le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein est l'autorité habilitée à exercer les fonctions prévues par la Convention susmentionnée. Le Gouvernement se réserve le droit de déléguer ces fonctions à un ministère ou à un bureau placé sous la direction de ce dernier. Période d'effet : 1/8/1997 Déclaration précédente relative à l'article : 2 Lituanie Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 24 janvier 2003
  • Original en anglais Conformément à l'article 27, paragraphe 1, et à l'article 17, paragraphe 1, de la Convention, la République de Lituanie déclare que, dans les cas prévus par les articles 8 et 9 de la Convention ou l'un de ses articles, la République de Lituanie se réserve le droit de refuser la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde pour l'un quelconque des motifs prévus à l'article 10 de la Convention. Période d'effet : 1/5/2003 Déclaration précédente relative aux articles : 17, 27 Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 24 janvier 2003
  • Original en anglais Conformément à l'article 2 de la Convention, la République de Lituanie déclare que le Ministère de la Justice de la République de Lituanie sera l'autorité centrale chargée d'exercer les fonctions prévues par la Convention. Période d'effet : 1/5/2003 Déclaration précédente relative à l'article : 2 Luxembourg Déclaration faite lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 25 mai 1983
  • Original en français J'ai l'honneur de vous notifier que l'autorité centrale exerçant les fonctions prévues par la présente Convention est, au Luxembourg, le Procureur général d'État. Période d'effet : 1/9/1983 Déclaration précédente relative à l'article : 2 Malte Réserve consignée dans une note verbale du Ministère des Affaires étrangères de Malte du 18 novembre 1994, remise au Secrétaire Général lors de la signature le 24 novembre 1994
  • Original en anglais - et confirmée dans l'instrument de ratification déposé le 22 octobre 1999
  • Original en anglais Conformément à l'article 6, paragraphe 3, de la Convention, Malte se réserve le droit d'exclure une partie de l'application des dispositions de l'article 6, paragraphe 1 b), et n'accepte pas les communications en français ou celles qui sont accompagnées d'une traduction en français. Période d'effet : 1/2/2000 Déclaration précédente relative à l'article : 6 Réserve consignée dans une note verbale du Ministère des Affaires étrangères de Malte du 18 novembre 1994, remise au secrétaire général au moment de la signature, le 24 novembre 1994
  • Original en anglais - et confirmée dans l'instrument de ratification déposé le 22 octobre 1999
  • Original en anglais Conformément à l'article 17, paragraphe 1, de la Convention, Malte se réserve le droit de refuser la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde, dans les cas prévus aux articles 8 et 9 ou à l'un ou l'autre de ces articles, pour l'un des motifs prévus à l'article 10, paragraphe 1 a), b),

c) et d). Période d'effet : 1/2/2000 Déclaration précédente relative à l'article : 17 Déclaration consignée dans une note verbale du Ministère des Affaires étrangères de Malte, du 18 novembre 1994, remise au secrétaire général au moment de la signature le 24 novembre 1994

  • Original en anglais - et confirmée dans l'instrument de ratification déposé le 22 octobre 1999
  • Original en anglais En application de l'article 2, paragraphe 1, l'autorité centrale maltaise désignée pour exercer les fonctions prévues par la présente Convention est le « Directeur des Affaires de l'Enfant et de la Famille, Département des Affaires sociales et de la Famille, 469 St Joseph Road, St. Venera, Malta ». Période d'effet : 1/2/2000 Déclaration précédente relative à l'article : 2 Moldavie Déclaration consignée dans une note verbale du Ministère des Affaires étrangères de Moldavie du 12 janvier 2004, déposée avec l'instrument de ratification le 14 janvier 2004
  • Original en anglais Conformément à l'article 2 de la Convention, le Ministère de l'Éducation de la République de Moldavie a été désigné comme l'autorité centrale chargée de son application. Période d'effet : 1/5/2004 Déclaration précédente relative à l'article : 2 Monténégro Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent de la Serbie-et-Monténégro du 22 février 2006, enregistrée au Secrétariat Général le 22 février 2006
  • Original en anglais - et mise à jour par une lettre du Ministère des Affaires étrangères du Monténégro du 13 octobre 2006, enregistrée au Secrétariat Général le 19 octobre 2006 ‘ Original en anglais L'autorité centrale désignée par le Monténégro conformément à l'article 2 de la Convention est : Ministère de la Justice de la République du Monténégro 81000 Podgorica, No. 3, Vuka Karadzica St. Tél. : + 381 81 407 502 Fax : + 381 81 407 515 [Note du Secrétariat : Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a décidé lors de sa 967e session que la République du Monténégro était considérée comme État partie à la présente Convention à compter du 6 juin 2006] Période d'effet : 6/6/2006 Déclaration précédente relative à l'article : 2 Norvège Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 17 janvier 1989
  • Original en anglais Conformément à l'article 17, paragraphe 1, le Gouvernement de la Norvège fait la réserve selon laquelle, dans les cas prévus aux articles 8 et 9, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde peuvent être refusées pour l'un des motifs prévus à l'article 10. Période d'effet : 1/5/1989 Déclaration précédente relative à l'article : 17 Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 17 janvier 1989
  • Original en anglais Conformément à l'article 6, paragraphe 3, de la Convention, la Norvège se réserve le droit de ne pas accepter les communications rédigées en langue française ou accompagnées d'une traduction dans cette langue. Période d'effet : 1/5/1989 Déclaration précédente relative à l'article : 6 Déclaration consignée dans une lettre de la Représentation Permanente de la Norvège du 19 mai 1989, enregistrée au Secrétariat Général le 22 mai 1989
  • Original en anglais La Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants du 20 mai 1980 a été signée par la Norvège le 17 janvier 1989. J'ai l'honneur de vous informer que le Ministère Royal de la Justice et de la Police, Département des Affaires civiles, a été désigné comme autorité centrale aux fins de la présente Convention. Ministère Royal de la Justice et de la Police Département des Affaires civiles Postboks 8005 Dep 0030 Norway Tél. : +4 22 24 54 51 Agents de liaison * Mme Linn Krogsveen Conseillère E-mail : [email protected] M. Jonas Haugsvold Conseiller E-mail : [email protected] * Note du Secrétariat : Cette information a été mise à jour au moyen d'une communication du Ministère de la Justice et de la Police de la Norvège, datée du 20 novembre 2009, confirmée par une communication du représentant permanent de la Norvège, datée et enregistrée au Secrétariat Général, le 25 novembre 2009
  • Original en anglais. Période d'effet : 22/5/1989 Déclaration précédente relative à l'article : 2 Déclaration consignée dans une lettre de la Représentation Permanente de la Norvège du 19 mai 1989, enregistrée au Secrétariat Général le 22 mai 1989
  • Original en anglais Conformément aux dispositions de l'article 20, paragraphe 2, la Norvège déclare que les accords entre pays nordiques sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants s'appliquent entre les pays nordiques au lieu de la présente Convention. Période d'effet : 22/5/1989 Déclaration précédente relative à l'article : 20 Pays-Bas Déclaration consignée dans l'instrument d'acceptation
  • Original en anglais Le Royaume des Pays-Bas accepte ladite Convention pour le Royaume en Europe. Période d'effet : 1/9/1990 Déclaration précédente relative à l'article : 24 Déclaration faite au moment du dépôt de l'instrument d'acceptation, le 23 mai 1990
  • Original en anglais Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas notifie qu'en vertu de l'article 2 de la Convention, l'autorité centrale qui exerce les fonctions prévues par la présente Convention est, pour le Royaume en Europe : le Ministère de la Justice à La Haye. Période d'effet : 1/9/1990 Déclaration précédente relative à l'article : 2 Déclaration consignée dans une lettre de la Représentation Permanente du 29 juin 1990, enregistrée au Secrétariat Général le 2 juillet 1990 En vertu de la Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants faite à Luxembourg le 20 mai 1980, dont l'instrument d'acceptation a été déposé par le Royaume des Pays-Bas (pour le Royaume en Europe), le 23 mai 1990, j'ai l'honneur de faire, au nom de mon Gouvernement, la déclaration suivante : « Le Gouvernement des Pays-Bas considère que l'autorisation d'exécuter une décision de restitution d'un enfant au sens de ladite Convention peut être refusée lorsque cette action violerait les principes contenus dans la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 ». En raison d'une omission, cette déclaration ne vous a pas été communiquée, en tant que dépositaire, au moment du dépôt de l'instrument d'acceptation. Le Gouvernement des Pays-Bas rectifie ce jour cette erreur matérielle en vous communiquant le texte de ladite déclaration qui prendra effet à la date d'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de mon pays. Période d'effet : 1/9/1990 Déclaration précédente relative à l'article : Déclaration transmise par note verbale de la Représentation Permanente des Pays-Bas en date du 19 septembre 1995, enregistrée au Secrétariat Général le 21 septembre 1995
  • Original en anglais Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas notifie que, en vertu de l'article 2 de la Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, l'autorité centrale chargée de l'exécution de ladite Convention a été modifiée et est, à compter du 1er septembre 1995 : Unité de Soutien pour les Affaires juridiques Prévention, Protection de la Jeunesse et Service de Liberté provisoire Ministère de la Justice La Haye Personnes de contact : Mme C.A.H. Aben ; tél. : (070) 370 62 52 M. J.A.T. Vroomans ; tél. : (070) 370 77 59 M. W.J. Augustijn ; tél. : (070) 370 62 14 ; fax : (070) 370 79 17 Période d'effet : 21/9/1995 Déclaration précédente relative à l'article : 2 Pologne Réserve consignée dans une lettre du représentant permanent de la Pologne du 8 novembre 1995, remise au secrétaire général au moment du dépôt de l'instrument de ratification le 13 novembre 1995
  • Original en français La République de Pologne déclare qu'elle demande que soit jointe la traduction en langue polonaise des communications visées à l'article 6 et des documents visés à l'article 13, transmis par les États qui, en utilisant la réserve, ont exclu l'application intégrale de l'article 6, paragraphe 1 b), en ce qui concerne les deux langues officielles du Conseil de l'Europe. Période d'effet : 13/11/1995 Déclaration précédente relative à l'article : 6 Réserve consignée dans une lettre du représentant permanent de la Pologne du 8 novembre 1995, remise au secrétaire général au moment du dépôt de l'instrument de ratification le 13 novembre 1995
  • Original en français Conformément à l'article 17 de la Convention, dans les cas prévus par les articles 8 et 9, la reconnaissance et l'exécution en matière de garde pourront être refusées pour chacun des motifs prévus à l'article 10. Période d'effet : 13/11/1995 Déclaration précédente relative à l'article : 17 Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent de la Pologne du 8 novembre 1995, remise au secrétaire général au moment du dépôt de l'instrument de ratification le 13 novembre 1995
  • Original en français L'autorité centrale compétente de la Pologne désignée en vertu de l'article 2 est le Ministère de la Justice, qui exercera les fonctions prévues par la présente Convention. Période d'effet : 13/11/1995 Déclaration précédente relative à l'article : 2 Portugal Portugal, du 4 mars 2008, déposée au Secrétariat Général le 5 mars 2008
  • Original en français Le Gouvernement du Portugal déclare que les informations relatives à l'autorité centrale désignée pour la présente Convention sont modifiées de la manière suivante : DIRECÇÃO-GERAL DE REINSERÇÃO SOCIAL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Avenida Almirante Reis, 101 1150-013 LISBOA Portugal Tél. : +351 (21) 317 6100 Fax : +351 (21) 317 6171 Courriel : [email protected] Personnes de contact : Mme Leonor Furtado Directrice générale de la Réinsertion sociale Mme Cláudia Nunes Graça Coordinatrice (langues de communication : portugais, anglais, français) Tél. : +351 (21) 317 6100 M. Jorge Nuno Santos (langues de communication : portugais, anglais, français) Tél. : +351 (21) 317 6100 Mme Cristina Casais de Brito (langues de communication : portugais, anglais, français) Tél. : +351 (21) 317 6100 Période d'effet : 5/3/2008 Déclaration précédente relative à l'article : 2 République tchèque Déclaration consignée dans une note verbale de la République tchèque, remise au secrétaire général au moment du dépôt de l'instrument de ratification le 22 mars 2000
  • Original en anglais et en tchèque, mise à jour au moyen d'une note verbale de la Représentation Permanente de la République tchèque, datée et enregistrée au Secrétariat Général le 11 décembre 2009
  • Original en anglais Conformément à l'article 2 de la Convention, la République tchèque désigne comme autorité centrale pour exercer les fonctions prévues par la Convention : Office for International Legal Protection of Children (Urad pro mezinárodneprávni ochranu deti) Silingrovo námesti ¾ 602 00 Brno République tchèque Téléphone : +420 542 215 522, +420 542 215 443 Fax : +420 542 212 836, +420 542 217 900 E-mail : [email protected] Période d'effet : 1/7/2000 Déclaration précédente relative à l'article : 2 Réserve consignée dans une note verbale de la République tchèque, remise au secrétaire général au moment du dépôt de l'instrument de ratification le 22 mars 2000
  • Original en anglais et en tchèque Conformément à l'article 17, paragraphe 1 de la Convention, la République tchèque fait la réserve selon laquelle, dans les cas prévus aux articles 8 et 9 de la Convention, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants ou le rétablissement de la garde des enfants peuvent être refusés pour les motifs prévus à l'article 10, paragraphe 1 de la Convention. Période d'effet : 1/7/2000 Déclaration précédente relative à l'article : 17 Roumanie Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 12 mai 2004
  • Original en anglais Conformément à l'article 17, paragraphe 1, de la Convention, la Roumanie déclare que, dans les cas prévus aux articles 8 et 9, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants peut être refusée pour les motifs prévus à l'article 10 de la Convention. Période d'effet : 1/9/2004 Déclaration précédente relative à l'article : 17 Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent de la Roumanie du 9 mars 2009, enregistrée au Secrétariat Général le 11 mars 2009
  • Original en anglais, mise à jour au moyen d'une lettre du représentant permanent de la Roumanie, datée du 21 janvier 2010 et enregistrée au Secrétariat Général le 22 janvier 2010
  • Original en anglais Conformément à l'article 2 de la Convention, la Roumanie déclare que les coordonnées de l'autorité centrale de la Roumanie ont été mises à jour de la manière suivante :

a) Langue anglaise : Ministry of Justice Department of International Law and Treaties Unit of judicial cooperation in civil and commercial matters Strada Apollodor 17 Sector 5 Bucuresti, Cod 050741 Tel.: +40.37204.1077; +40.37204.1078 (Director's Office) Tel.: +40.37204.1083; +40.37204.1217; +40.37204.1218 Fax: +40.37204.1079 Internet: www.just.ro; Email: [email protected] Personne de contact : Viviana ONACA Ph.d, Director, RO, EN and FR

b) Langue française : Ministère de la Justice Direction du Droit International et des Traités Strada Apollodor 17 Sector 5 Bucuresti, Cod 050741 Tél.: +40.37204.1077; +40.37204.1078 (Bureau du Directeur) Tél.: +40.37204.1083; +40.37204.1217; +40.37204.1218 Fax: +40.37204.1079 Internet: www.just.ro; Email: [email protected] Agent de liaison: Dr. Viviana ONACA, Directeur, RO, EN et FR

c) Langue roumaine : Ministerul Justitiei Directia Drept international si Tratate Serviciul Cooperare judiciara internationala în materie civila Strada Apollodor 17 Sector 5 Bucuresti, Cod 050741 Tel.: +40.37204.1077; +40.37204.1078 (Cabinet Director) Tel.: +40.37204.1083; +40.37204.1217; +40.37204.1218 Fax: +40.37204.1079 Internet: www.just.ro; Email: [email protected] Persoana de contact: Dr. Viviana ONACA, Director, RO, EN si FR Période d'effet : 11/03/2009 Déclaration précédente relative à l'article : 2 Royaume-Uni Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 21 avril 1986

  • Original en anglais Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 de la Convention, le Royaume-Uni se réserve le droit de refuser, pour l'un des motifs prévus à l'article 10, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde, dans les cas prévus aux articles 8 et 9 ou à l'un de ces articles. Période d'effet : 1/8/1986 Déclaration précédente relative à l'article : 17 Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 21 avril 1986
  • Original en anglais La Convention est ratifiée uniquement à l'égard du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Période d'effet : 1/8/1986 Déclaration précédente relative à l'article : 24 Déclaration consignée dans une lettre de la Représentation Permanente du Royaume-Uni du 18 avril 1986, remise au secrétaire général au moment du dépôt de l'instrument de ratification le 21 avril 1986
  • Original en anglais Afin d'éviter tout doute, le Royaume-Uni interprète l'article 20, paragraphe 1, de la présente Convention en ce sens qu'il couvre en particulier toutes les obligations que le Royaume-Uni peut avoir à l'égard d'un État qui n'est pas partie à la présente Convention, en vertu de la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, faite à La Haye le 25 octobre 1980. Période d'effet : 1/8/1986 Déclaration précédente relative à l'article : 20 Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent du Royaume-Uni du 11 novembre 1986, enregistrée au Secrétariat Général le 13 novembre 1986
  • Original en anglais Autorité centrale : Pour l'Angleterre et le pays de Galles : The Lord Chancellor's Department, Trevelyan House, 30 Great Peter Street, GB-LONDON SW1P 2BY. Période d'effet : 13/11/1986 Déclaration précédente relative à l'article : 2 Déclaration consignée dans une lettre de la Représentation Permanente du 26 juin 1991, enregistrée au Secrétariat Général le 1er juillet 1991
  • Original en anglais J'ai l'honneur de me référer à la Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, ratifiée par le Royaume-Uni le 21 avril 1986. Conformément à l'article 24, paragraphe 2, je déclare, au nom du Gouvernement du Royaume-Uni, que ladite Convention s'applique à l'île de Man. Période d'effet : 1/11/1991 Déclaration précédente relative à l'article : 24 Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent du Royaume-Uni du 15 novembre 1996, enregistrée au Secrétariat Général le 18 novembre 1996
  • Original anglais Conformément à l'article 24, paragraphe 2, de la Convention, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare que la Convention s'étend aux îles Falkland. Période d'effet : 1/3/1997 Déclaration précédente relative à l'article : 24 Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent du Royaume-Uni du 15 novembre 1996, enregistrée au Secrétariat Général le 18 novembre 1996
  • Original en anglais Conformément à l'article 2 de la Convention, le Royaume-Uni désigne comme autorité centrale pour les îles Falkland : « the Governor, Government House, Stanley, Falkland Islands ». Période d'effet : 1/3/1997 Déclaration précédente relative à l'article : 2 Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent du Royaume-Uni du 5 mai 1998, enregistrée au Secrétariat Général le 6 mai 1998
  • Original en anglais Conformément à l'article 24, paragraphe 2, de la Convention, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare que la Convention s'étend aux îles Caïmans. Période d'effet : 1/9/1998 Déclaration précédente relative à l'article : 24 Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent du Royaume-Uni du 5 mai 1998, enregistrée au Secrétariat Général le 6 mai 1998
  • Original en anglais - et modifiée par une lettre du représentant permanent du Royaume-Uni du 11 septembre 1999, enregistrée le 14 septembre 1998
  • Original en anglais Conformément à l'article 2 de la Convention, le Gouvernement du Royaume-Uni désigne comme autorité centrale pour les îles Caïmans : « The Attorney General, Government Administration Building, Grand Cayman, Cayman Islands ». Période d'effet : 1/9/1998 Déclaration précédente relative à l'article : 2 Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent du Royaume-Uni du 14 octobre 1998, enregistrée au Secrétariat Général le 15 octobre 1998
  • Original en anglais Conformément à l'article 24, paragraphe 2, de la Convention, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare que la Convention s'étend à Montserrat. Période d'effet : 1/2/1999 Déclaration précédente relative à l'article : 24 Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent du Royaume-Uni du 14 octobre 1998, enregistrée au Secrétariat Général le 15 octobre 1998
  • Original en anglais Conformément à l'article 2 de la Convention, le Gouvernement du Royaume-Uni désigne comme autorité centrale pour Montserrat : « The Attorney General, Attorney General's Chambers, Montserrat, West Indies ». Période d'effet : 1/2/1999 Déclaration précédente relative à l'article : 2 Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent du Royaume-Uni du 15 décembre 2005, enregistrée au Secrétariat Général le 16 décembre 2005
  • Original en anglais Conformément à l'article 24, paragraphe 2, de la Convention, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare que la Convention s'étend au Bailliage de Jersey. Période d'effet : 1/4/2006 Déclaration antérieure relative à l'article : 24 Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent du Royaume-Uni du 13 juin 2007, enregistrée au Secrétariat Général le 15 juin 2007
  • Original en anglais Conformément à l'article 24, paragraphe 2, de la Convention, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare que la Convention s'étend à Anguilla, étant donné qu'il s'agit d'un territoire dont le Royaume-Uni assure les relations internationales. Période d'effet : 1/10/2007 Déclaration antérieure relative à l'article : 24 Serbie Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent de la Serbie-et-Monténégro du 22 février 2006, enregistrée au Secrétariat Général le 22 février 2006
  • Original en anglais - et mise à jour par une lettre du représentant permanent de la Serbie du 20 juillet 2006, enregistrée au Secrétariat Général le 20 juillet 2006
  • Original en anglais L'autorité centrale désignée par la Serbie en application de l'article 2 de la Convention est : Ministère de la Justice de la République de Serbie 1100 Belgrade, No. 22-26, Nemanjina St. Tél. : + 381 11 3616-548 / 3616 549 Fax : + 381 11 3616 419 / 685 672 Période d'effet : 22/2/2006 Déclaration précédente relative à l'article : 2 Suède Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 28 mars 1989
  • Original en anglais Conformément aux dispositions des articles 27 et 17, la Suède fait la réserve selon laquelle, dans les cas prévus aux articles 8 et 9, ou à l'un de ces articles, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde peuvent être refusées pour l'un des motifs prévus à l'article 10. Période d'effet : 1/7/1989 Déclaration précédente relative à l'article : 17 Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 28 mars 1989
  • Original en anglais Conformément aux dispositions de l'article 20, paragraphe 2, la Suède déclare que les accords entre pays nordiques sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants s'appliquent entre les pays nordiques au lieu de la présente Convention. Période d'effet : 1/7/1989 Déclaration précédente relative à l'article : 20 Déclaration contenue dans l'instrument de ratification déposé le 28 mars 1989
  • Original en anglais Conformément aux dispositions de l'article 2, le Ministère des Affaires étrangères, B.P. 16121, S-10323 STOCKHOLM, est désigné comme autorité centrale. Période d'effet : 1/7/1989 Déclaration précédente relative à l'article : 2 Suisse Réserve faite au moment du dépôt de l'instrument de ratification le 27 septembre 1983
  • Original en français Conformément à l'article 27, la Suisse fait usage de la réserve mentionnée à l'article 17 selon laquelle, dans les cas prévus aux articles 8 et 9, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde peuvent être refusées pour le motif prévu à l'article 10, paragraphe 1, lettre d), de la Convention. Période d'effet : 1/1/1984 Déclaration précédente relative à l'article : 17 Déclaration faite au moment du dépôt de l'instrument de ratification le 27 septembre 1983
  • Original en français En application de l'article 2 du Titre I de la Convention, la Suisse désigne comme autorité centrale l'Office fédéral de la justice. Période d'effet : 1/1/1984 Déclaration précédente relative à l'article : 2 Turquie Déclaration consignée dans une lettre de la Représentation Permanente de la Turquie du 7 avril 2000, enregistrée le 10 avril 2000
  • Original en français Me référant à la Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants que la Turquie a ratifiée le 8 février 2000, je voudrais vous faire savoir que mes autorités désignent la Direction générale du Droit international et des Relations extérieures du Ministère de la Justice comme autorité centrale qui exercera les fonctions prévues par ladite Convention. Les coordonnées de la Direction en question sont les suivantes : Adalet Bakanligi Uluslararasi Hukuk ve Dis Iiliskiler Genel Müdürlügü BAKANLIKLAR
  • KIZILAY ANKARA Tél. : 312 425 84 97 Fax : 312 425 02

90. Période d'effet : 1/6/2000 Déclaration précédente relative à l'article : 2 Ukraine Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 30 juillet 2008

  • Original en anglais Conformément au paragraphe 3 de l'article 6 de la Convention, l'Ukraine déclare que les documents prévus à l'article 13 et toute communication adressée à l'Ukraine par les États qui ont fait usage de la réserve relative à l'exclusion de l'application du paragraphe 1.b de l'article 6 doivent être rédigés en ukrainien ou doivent être accompagnés de la traduction en ukrainien. Période d'effet : 1/11/2008 Déclaration précédente relative à l'article : 6 Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 30 juillet 2008
  • Original en anglais Conformément à l'article 17 de la Convention, l'Ukraine déclare que, pour les motifs prévus à l'article 10 de la Convention, dans les cas prévus par les articles 8 et 9, l'Ukraine se réserve le droit de refuser la reconnaissance et l'exécution des décisions relatives à la garde qui lui sont adressées. Période d'effet : 1/11/2008 Déclaration précédente relative aux articles : 10, 17 Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 30 juillet 2008
  • Original en anglais Conformément à l'article 2 de la Convention, l'Ukraine déclare que le Ministère de la Justice de l'Ukraine est l'autorité centrale de l'Ukraine désignée pour exercer les fonctions prévues par la Convention. Période d'effet : 1/11/2008 Déclaration précédente relative à l'article : 2 Chypre Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 13 juin 1986
  • Original en anglais Le Gouvernement de la République de Chypre désigne, conformément aux dispositions de l'article 2 de la Convention, le ministre de la Justice, Ministère de la Justice, Nicosie, comme autorité centrale. Période d'effet : 1/10/1986 Déclaration précédente relative à l'article : 2 Déclaration et réserves de la Principauté d'Andorre relatives aux articles 2, 6 et 17 de la Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants Déclaration relative à l'article 2 « Conformément aux dispositions de l'article 2 de la Convention, la Principauté d'Andorre désigne l'autorité centrale suivante, chargée de remplir les obligations qui lui sont imposées par la Convention : Departament d'Interior Carretera de l'Obac s/n. Edifici administratiu de l'Obac Tél. : +376 872 080 Fax : +376 869 250 » Réserve relative à l'article 6 « Conformément à l'article 27 et en application des diverses dispositions de l'article 6 de la Convention, la Principauté d'Andorre n'accepte que les communications adressées à son autorité centrale rédigées en catalan (6.1a) ou en français (6.1b), ou accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. » Réserve relative à l'article 17 « Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 27 et en application du paragraphe premier de l'article 17 de la Convention, la Principauté d'Andorre déclare qu'elle se réserve le droit, dans les cas prévus aux articles 8 et 9, de refuser la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants, pour les motifs prévus au paragraphe 1 de l'article 10. »
En vigueur depuis le 01/07/2011 · texte original · Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le… (BOPA 2011-01-19) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Fórmula de signatura de la Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1980-05-20/custodia-menors-1980/formula

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