Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 9
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9.
1. Dans les cas de déplacements illicites autres que ceux prévus à l'article 8, pour lesquels une demande a été présentée à l'autorité centrale dans le délai de six mois à compter de la date du déplacement, la reconnaissance et l'exécution ne peuvent être refusées que : (a) dans le cas d'une décision rendue en l'absence du défendeur ou de son représentant légal, si l'acte informant de l'introduction de la procédure ou un acte équivalent n'a pas été dûment remis au défendeur en temps utile. Ce défaut de notification ne peut toutefois constituer un motif de refus de la reconnaissance ou de l'exécution lorsque la communication ou la notification n'a pas eu lieu parce que le défendeur a dissimulé le lieu où il se trouve à la personne qui a engagé la procédure dans l'État d'origine ; (b) dans le cas d'une décision rendue en l'absence du défendeur ou de son représentant légal, si la compétence de l'autorité qui l'a rendue n'est pas fondée : (i) sur la résidence habituelle du défendeur, ou (ii) sur la dernière résidence habituelle commune des parents du mineur, pour autant que l'un des parents au moins y réside encore habituellement, ou (iii) sur la résidence habituelle du mineur ; (c) lorsque la décision est incompatible avec une décision relative à la garde devenue exécutoire dans l'État requis avant le déplacement du mineur, à moins que le mineur n'ait eu sa résidence habituelle sur le territoire de l'État requérant pendant l'année précédant son déplacement.
2. Si aucune demande n'a été présentée à une autorité centrale, les dispositions du paragraphe 1 du présent article s'appliquent également si la reconnaissance et l'exécution sont demandées dans le délai de six mois à compter de la date du déplacement illicite.
3. En aucun cas, la décision ne peut faire l'objet d'une révision quant au fond.
Art. 9 de la Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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