Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 10
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10.
1. Dans les cas autres que ceux visés aux articles 8 et 9, la reconnaissance et l'exécution peuvent être refusées non seulement pour les motifs prévus à l'article 9, mais en outre pour l'un des motifs suivants : (a) s'il est constaté que les effets de la décision sont manifestement incompatibles avec les principes fondamentaux du droit régissant la famille et les mineurs dans l'État requis ; (b) s'il est constaté qu'en raison de changements de circonstances, y compris l'écoulement du temps, mais à l'exclusion du seul changement de résidence du mineur à la suite du déplacement illicite, les effets de la décision d'origine ne sont manifestement plus conformes à l'intérêt du mineur ; (c) si, au moment de l'introduction de la procédure dans l'État d'origine : (i) le mineur avait la nationalité de l'État requis ou avait sa résidence habituelle dans cet État, et qu'aucun de ces liens de rattachement n'existait avec l'État d'origine ; (ii) le mineur avait à la fois la nationalité de l'État d'origine et celle de l'État requis et avait sa résidence habituelle dans l'État requis ; (d) si la décision est incompatible avec une décision rendue dans l'État requis ou avec une décision exécutoire dans l'État requis mais rendue dans un État tiers, à la suite d'une procédure engagée avant la présentation de la demande de reconnaissance ou d'exécution, et si le refus est conforme à l'intérêt du mineur.
2. Dans les mêmes cas, la procédure de reconnaissance, de même que la procédure d'exécution, peuvent être suspendues pour l'un des motifs suivants : (a) si un recours ordinaire a été formé contre la décision d'origine ; (b) si une procédure relative à la garde du mineur, engagée avant l'introduction de la procédure dans l'État d'origine, est pendante dans l'État requis ; (c) si une autre décision relative à la garde du mineur fait l'objet d'une procédure d'exécution ou de toute autre procédure relative à la reconnaissance de cette décision.
Art. 10 de la Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1980-05-20/custodia-menors-1980/art-10
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